Décret n° 2016-613 du 17 mai 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles de certaines professions réglementées par le code de la route et par le code des transports

NOR : INTS1532073D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/17/INTS1532073D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/17/2016-613/jo/texte
JORF n°0115 du 19 mai 2016
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : personnes souhaitant obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles pour l'exercice des professions réglementées de l'éducation et de la sécurité routière (enseignants de la conduite et de la sécurité routière, animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière, exploitants d'établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, exploitants d'établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, exploitants des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière), experts en automobile et conducteurs de taxi, services de l'Etat.
Objet : modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour certaines professions réglementées par le code de la route et le code des transports.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret transpose la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »).
Il précise ainsi les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour certaines professions réglementées par le code de la route et le code des transports. A cette fin, il abaisse notamment de 2 ans à 1 an la durée de l'expérience professionnelle (à temps plein ou à temps partiel) requise lorsque la profession du demandeur n'est pas réglementée dans son Etat d'origine ; cette expérience professionnelle peut par ailleurs avoir été effectuée dans un ou plusieurs autres Etats membres que l'Etat membre d'origine.
Ce décret prend en compte les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, dans l'examen de ses qualifications professionnelles. Il introduit également une obligation de connaissance du français.
Références : la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »).
Le présent décret modifie des articles de la partie réglementaire du code de la route et du code des transports qui peuvent être consultés, dans leur rédaction mise à jour, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée ;
Vu la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, L. 213-1-1, L. 213-8, L. 326-1, L. 326-4, R. 212-1, R. 212-2, R. 212-3-1, R. 212-3-2, R. 213-2-1, R. 212-4, R. 326-6, R. 326-7 et R. 326-8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3121-9, L. 3131-12 et R. 3121-20 ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 3 et 21 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le code de la route est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 212-1 :
    A. - Au II :
    a) Au 2°, les mots : « lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer » sont remplacés par les mots : « au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession, ni aucune condamnation pénale prévue à l'article R. 212-4 du code de la route » ;
    b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'activité mentionnée au premier alinéa ci-dessus pendant la durée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 212-1 dans un ou plusieurs Etats membres, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat du lieu d'établissement.
    « La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française. »
    B. - Au III :
    a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
    « III. - Au vu de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 212-1, le préfet procède à la vérification des qualifications professionnelles du prestataire prévue à cet article.
    « Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus au II, le préfet informe le prestataire de sa décision consistant soit à autoriser la prestation de service sans vérification des qualifications professionnelles, soit après vérification, d'autoriser la prestation de service ou d'imposer à l'intéressé une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues ci-après.
    « La prestation de service consiste en l'exercice de tout ou partie des activités autorisées.
    « En cas de demande d'informations complémentaires ou de difficulté susceptible de provoquer un retard dans sa décision, le préfet informe le prestataire dans ce même délai des causes de ce retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information. La décision du préfet est prise dans les deux mois qui suivent la levée des difficultés ou de la réponse à la demande d'information. » ;
    b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « En cas de différence substantielle existant entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, qui ne peut être considérée comme étant compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises et qui est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes en passant une épreuve d'aptitude. Cette épreuve d'aptitude est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. » ;
    2° Au 2° du II de l'article R. 212-1 et aux articles R. 212-3-1, R. 212-5-1 et R. 213-2-1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
    3° A l'article R. 212-3-1 :
    a) Au b du 1°, les mots : « la condition relative à l'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigée quand le candidat possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires » sont supprimés ;
    b) Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Peuvent s'établir en France, pour y exercer tout ou partie des activités placées sous le régime du III de l'article L. 212-1, les personnes, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen :
    « a) Lorsqu'elles sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par l'autorité compétente d'un de ces Etats pour accéder à ces activités sur son territoire ou les y exercer ;
    « b) Ou, dans le cas où l'Etat dont elles sont le ressortissant ne réglemente pas l'exercice des activités en cause, lorsqu'elles peuvent justifier de l'exercice de ces activités à temps plein pendant une durée d'un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. » ;
    4° Aux articles R. 212-3-1 et R. 213-2-1 :
    A. - Au b du 1°, les mots : « dans cet Etat, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein » sont remplacés par les mots : « dans un ou plusieurs Etats membres, un an, consécutif ou non, à temps plein ou pendant une durée totale équivalente, à temps partiel ».
    B. - Au 3° :
    a) Au deuxième alinéa du b, après les mots : « au cours de son expérience professionnelle », sont ajoutés les mots : « ou lors de son apprentissage tout au long de la vie » ;
    b) Après le deuxième alinéa du b, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, le préfet de département peut imposer au demandeur, par une décision motivée, soit le stage d'adaptation soit l'épreuve d'aptitude mentionnés ci-dessus, lesquels doivent intervenir dans les six mois à compter de cette décision.
    « Le préfet prend sa décision après avoir vérifié les connaissances, les aptitudes et les compétences que le demandeur a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou par la voie de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers.
    « Les conditions dans lesquelles cette décision du préfet peut intervenir sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » ;
    5° A l'article R. 212-3-2 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « les connaissances linguistiques nécessaires à » sont remplacés par les mots : « un niveau de connaissance du français suffisant pour » ;
    b) Après le premier alinéa, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
    « Le préfet peut contrôler le respect par les professionnels de cette obligation lorsqu'il existe un doute sérieux et concret sur leur niveau de connaissance du français au regard des activités qu'ils entendent exercer.
    « Ce contrôle est limité à la connaissance du français et est réalisé après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé. » ;
    6° A l'article R. 213-2-1, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Peuvent s'établir en France, pour y exercer tout ou partie des activités placées sous le régime de l'article L. 213-1-1, les personnes, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen :
    « a) Lorsqu'elles sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par l'autorité compétente d'un de ces Etats pour accéder à ces activités sur son territoire ou les y exercer ;
    « b) Ou, dans le cas où l'Etat dont elles sont le ressortissant ne réglemente pas l'exercice des activités en cause, lorsqu'elles peuvent justifier de l'exercice de ces activités à temps plein pendant une durée d'un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. » ;
    7° Après l'article R. 213-2-1, il est ajouté un article R. 213-2-2 ainsi rédigé :


    « Art. R. 213-2-2. - Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen doivent avoir un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice de l'activité mentionnée au présent chapitre.
    « Le préfet peut contrôler le respect par les intéressés de cette obligation lorsqu'il existe un doute sérieux et concret sur leur niveau de connaissance du français au regard des activités qu'ils entendent exercer.
    « Ce contrôle est limité à la connaissance du français et est réalisé après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé. » ;


    8° Au 4° de l'article R. 326-6, les mots : « au moins deux années au cours des dix années précédentes » sont remplacés par les mots : « au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent » ;


    9° L'article R. 326-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 326-7. - Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.
    « Un contrôle de ces connaissances peut être imposé par le même ministre s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance du français du prestataire. Ce contrôle ne peut être réalisé qu'après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé. » ;


    10° Au troisième alinéa de l'article R. 326-8, les mots : « un entretien professionnel » sont remplacés par les mots : « une épreuve d'aptitude » ;
    11° Après l'article R. 326-8, il est ajouté un article R. 326-8-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 326-8-1. - Un arrêté du ministre des transports précise :
    « 1° Les conditions dans lesquelles il peut être exigé d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions fixées par l'article R. 326-5 que, selon son choix, il accomplisse un stage d'adaptation ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ;
    « 2° Les modalités de reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. »


  • Le code des transports est ainsi modifié :
    1° L'article R. 3121-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3121-20. - Pour l'application du 2° de l'article L. 3121-9, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est d'une année, accomplie dans un ou plusieurs Etats membres, à plein temps ou à temps partiel au cours des dix dernières années.
    « L'aptitude à exercer l'activité de conducteur de taxi mentionnée au 2° de l'article L. 3121-9 est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, lorsque le demandeur a, selon son choix, passé avec succès une épreuve d'aptitude ou accompli un stage d'adaptation.
    « Le demandeur est dispensé de cette épreuve ou de ce stage si les compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de sa formation continue couvrent la différence constatée entre la formation qu'il a reçue dans son Etat membre d'origine et les compétences requises pour l'exercice en France de l'activité de conducteur de taxi.
    « Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur. » ;


    2° Après l'article R. 3121-20, il est ajouté un article R. 3121-20-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 3121-20-1. - Toute personne souhaitant exercer l'activité de conducteur de taxi dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3121-9 doit avoir un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice de cette activité. Le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police peut organiser un contrôle de ce niveau de connaissance dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur. »


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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