Ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016 portant transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

NOR : EINI1606872R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/4/28/EINI1606872R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/4/28/2016-526/jo/texte
JORF n°0101 du 29 avril 2016
Texte n° 46

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1425-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour l'activité, la croissance et l'égalité des chances économiques, notamment le 2° de son article 115 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 24 mars 2016 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 mars 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2016 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 7 avril 2016 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 12 avril 2016 ;
Vu les observations recueillies lors de la consultation organisée du 4 au 19 février 2016, conformément aux dispositions du V de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • L'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est complété par six alinéas ainsi rédigés :
    « 21° Gestionnaire d'infrastructure d'accueil.
    « On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure :


    «-permettant l'exploitation d'un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d'un réseau destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage public, de gaz ou de chaleur, d'eau y compris d'évacuation ou de traitement des eaux usées ; ou
    «-destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports.


    « 22° Infrastructure d'accueil.
    « On entend par infrastructure d'accueil tout élément d'un réseau destiné à accueillir des éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d'eau. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures d'accueil au sens du présent article. »


  • A l'article L. 32-4 du même code, après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
    « 2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations prévues aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ; ».


  • Après l'article L. 34-8-2 du même code, sont insérés deux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ainsi rédigés :


    « Art. L. 34-8-2-1.-I.-Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d'infrastructure d'accueil font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
    « La demande d'accès indique de manière détaillée les infrastructures d'accueil auxquelles l'accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis du réseau ouvert au public à très haut débit.
    « II.-L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et raisonnables. Ces conditions garantissent que le gestionnaire d'infrastructure a une possibilité équitable de récupérer ses coûts et tiennent compte de l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'affaires propre à l'infrastructure concernée du gestionnaire de l'infrastructure d'accueil, y compris les investissements réalisés par ce dernier pour l'utilisation de l'infrastructure pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit.
    « La demande d'accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :


    «-la capacité technique des infrastructures à accueillir des éléments du réseau ouvert au public à très haut débit, en raison notamment du manque d'espace disponible, y compris pour des besoins futurs d'espace qui ont été démontrés de manière suffisante ;
    «-la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;
    «-l'intégrité et la sécurité du réseau ;
    «-les risques de perturbation grave du réseau d'accueil ;
    «-la disponibilité d'autres offres de gros d'accès à des infrastructures d'accueil du gestionnaire, adaptées à la fourniture de réseaux de communications électroniques à très haut débit, auxquelles l'accès est offert selon des modalités et conditions équitables et raisonnables ;
    «-les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d'infrastructure d'accueil.


    « Le gestionnaire d'infrastructure d'accueil communique sa réponse au demandeur dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d'une demande complète et motive, le cas échéant, sa décision de refus.
    « III.-En cas de refus d'accès ou en l'absence d'accord sur les modalités d'accès, y compris tarifaires, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend relatif à cet accès par l'opérateur de réseau ouvert au public à très haut débit demandeur d'accès ou le gestionnaire d'infrastructure d'accueil. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
    « Lorsque l'activité du gestionnaire d'infrastructure d'accueil relève de la compétence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit, avant de se prononcer, l'autorité concernée pour avis, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
    « IV.-Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ses infrastructures d'accueil conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des I à III du présent article ne sont pas applicables.


    « Art. L. 34-8-2-2.-I.-Dans la zone envisagée pour le déploiement d'un réseau ouvert au public à très haut débit, l'exploitant d'un tel réseau a accès aux informations suivantes relatives aux infrastructures d'accueil auxquelles l'accès peut être demandé en application de l'article L. 34-8-2-1 :


    «-l'emplacement et le tracé ;
    «-le type et l'utilisation actuelle des infrastructures ;
    «-un point de contact.


    « L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.
    « II.-L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit peut obtenir communication des informations mentionnées au I auprès du gestionnaire d'infrastructure d'accueil. Il peut également demander la communication de ces informations auprès des personnes publiques qui les détiennent sous forme électronique dans le cadre de leurs missions.
    « III.-Les gestionnaires d'infrastructure d'accueil et les personnes publiques communiquent les informations mentionnées au I aux exploitants de réseau ouvert au public dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
    « La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants :


    «-la sécurité et l'intégrité des réseaux ;
    «-la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;
    «-la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires.


    « IV.-Sans préjudice des I à III, le gestionnaire d'infrastructure d'accueil fait droit aux demandes raisonnables de visite technique sur place sur les éléments spécifiés de ses infrastructures éventuellement concernées par le déploiement d'éléments d'un réseau ouvert au public à très haut débit.
    « La demande est formulée par écrit et l'autorisation de visite est accordée selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande écrite.
    « V.-En cas de limitation ou de refus de communication des informations mentionnées au I ou de visite technique prévue au IV, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend relatif à cet accès par le demandeur ou le détenteur de ces informations sollicitées. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
    « Lorsque l'activité de l'une des parties au différend relève de la compétence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit, avant de se prononcer, l'autorité concernée pour avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
    « VI.-Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de communiquer les informations mentionnées au I conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des II et III, en tant qu'elles imposent des obligations aux gestionnaires d'infrastructure d'accueil, ainsi que les dispositions du V ne sont pas applicables.
    « Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables de visite technique mentionnée au IV conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des IV et V ne sont pas applicables. »


  • L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :
    1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. » ;
    2° Après le 2° bis du II, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
    « 2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ; » ;
    3° Au VI, après les mots : « code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « ou en tant que propriétaire d'infrastructure d'accueil au sens du 22° de l'article L. 32 ».


  • L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « fournisseurs de services de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou des gestionnaires d'infrastructure d'accueil » ;
    2° Au premier alinéa du I, après les mots : « fournisseur de services de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou par un gestionnaire d'infrastructure d'accueil » ;
    3° Au premier alinéa du II, après les mots : « fournisseur de services de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil » ;
    4° Au troisième alinéa du III, les mots : « ou du fournisseur de services » sont remplacés par les mots : «, du fournisseur de services ou du gestionnaire d'infrastructure d'accueil ».


  • L'article L. 49 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 49.-I.-Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation de ces travaux :


    «-pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ;
    «-pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le remplacement d'appuis ;
    «-pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de tranchées.


    « A cette fin, il fournit les informations suivantes :


    «-l'emplacement et le type de travaux ;
    «-les éléments de réseau concernés ;
    «-la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;
    «-un point de contact.


    « Le destinataire de l'information assure sans délai la mise à disposition de celle-ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés.
    « Le maître d'ouvrage communique également sans délai ces informations au guichet unique prévu à l'article L. 50.
    « Le maître d'ouvrage communique ces informations à l'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit qui le demande par écrit, y compris par voie électronique, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande, à moins que ces informations :


    «-n'aient été mises à la disposition du public sous forme électronique ;
    «-ne soient accessibles par l'intermédiaire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique ou du guichet unique prévu à l'article L. 50.


    « La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants :


    «-la sécurité et l'intégrité des réseaux ;
    «-la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;
    «-la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires.


    « II.-Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques, le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à permettre l'accroche de câbles de communications électroniques.
    « Le maître d'ouvrage fait droit à cette demande pour autant que la demande de coordination :


    «-n'entraîne pas de coûts disproportionnés, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ;
    «-ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;
    «-soit introduite dans un délai précisé par décret.


    « Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d'ouvrage de l'opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et une part équitable des coûts communs.
    « Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître d'ouvrage de l'opération et le demandeur.
    « Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d'infrastructures aériennes, le demandeur dispose d'un droit d'usage de l'appui pour l'accroche de câbles de communications électroniques.
    « III.-En cas de litige portant sur l'accès à l'information prévu au I ou lorsque aucun accord relatif à la coordination des travaux mentionnée au II n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formelle de négociation, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une des parties. L'Autorité peut recueillir l'avis du représentant de l'Etat dans la région dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
    « Sa décision est rendue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. Elle détermine, le cas échéant, les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'opération de coordination mentionnée au II doit être assurée.
    « IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment l'importance significative des opérations mentionnées au I, le délai dans lequel doit intervenir la demande mentionnée au II et les modalités de détermination, en fonction de la nature de l'opération, de la quote-part des coûts communs mentionnée au II. »


  • Après l'article L. 49 du même code, il est inséré un article L. 50ainsi rédigé :


    « Art. L. 50.-Un guichet unique rassemble les éléments nécessaires à l'identification des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, ainsi que les informations communiquées par ces derniers conformément aux dispositions du I de l'article L. 49. Les modalités de fonctionnement du guichet unique ainsi que le format et la structure selon lesquels ces informations doivent être transmises sont définis par décret en Conseil d'Etat. »


  • La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 avril 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

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