LOI organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle (1)

NOR : INTX1527011L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/25/INTX1527011L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/25/2016-506/jo/texte
JORF n°0098 du 26 avril 2016
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • Le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
      a) A la première phrase, les mots : « généraux des départements, du conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : « départementaux, du conseil de la métropole de Lyon », les mots : « du congrès et » sont supprimés, après le mot : « délégués », sont insérés les mots : « des communes déléguées et », après le mot : « arrondissements », sont insérés les mots : « de Paris, » et les mots : « membres élus de » sont remplacés par les mots : « conseillers à » ;
      b) A la deuxième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;
      2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
      a) A la première phrase, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « députés et les » et les mots : « membres élus de » sont remplacés par les mots : « conseillers à » ;
      b) A la deuxième phrase, les mots : « le sénateur » sont remplacés par les mots : « les sénateurs » ;
      c) A la quatrième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;
      d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
      « Aux mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du département du Rhône. »


    • I.-Après le troisième alinéa du I du même article 3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
      « Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie électronique. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l'administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. Les modalités de transmission par voie électronique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
      « Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :
      « 1° Dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l'Etat ;
      « 2° Lorsqu'elles émanent de conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l'auteur de la présentation.
      « Le représentant de l'Etat, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel. »
      II.-Aux cinquième et avant-dernier alinéas du même I, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
      III.-La transmission électronique prévue au quatrième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.


    • Le dernier alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi rédigé :
      « Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l'élection présidentielle. Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des cinquième à septième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats. »


    • Après le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
      « I bis.-A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
      « Dans l'exercice de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte :
      « 1° De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
      « 2° De la contribution de chaque candidat à l'animation du débat électoral.
      « A compter du début de la campagne et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
      « Le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré dans des conditions de programmation comparables, précisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans une recommandation relative à l'élection présidentielle.
      « A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, au moins une fois par semaine, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne. »


    • Le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :
      1° La référence : « à L. 7 » est remplacée par la référence : «, L. 6 » ;
      2° La référence : « L. 85-1 » est remplacée par la référence : « L. 86 » ;
      3° Après la référence : « L. 117, », est insérée la référence : « L. 117-2, » ;
      4° La référence : « L. 203, » est supprimée.


    • L'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 52-4 du code électoral, le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l'élection. » ;
      2° A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du V, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».


    • Le septième alinéa du II du même article 3 est ainsi modifié :
      1° A la fin, la référence : « au deuxième alinéa du même article L. 52-12 » est remplacée par la référence : « à l'avant-dernier alinéa du V du présent article » ;
      2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
      « Chaque compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent alinéa communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette annexe. »


    • Après le II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
      « II bis.-Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures.
      « Toutefois, pour faciliter l'exercice du droit de vote, et sans que le scrutin puisse être clos après vingt heures :
      « 1° Le représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions administratives ;
      « 2° Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l'étranger. »


    • Après le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La radiation d'un Français du registre des Français établis hors de France entraîne de plein droit sa radiation de la liste électorale consulaire, sauf opposition de sa part. »


    • L'article 10 de la même loi organique est abrogé.


    • A l'article 11 de la même loi organique, les références : « L. 49, L. 50 » sont remplacées par les références : « L. 49 à L. 50-1 ».


    • A la fin de l'article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, la référence : « loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique » est remplacée par la référence : « loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle ».
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 25 avril 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


(1) Loi organique n° 2016-506.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Proposition de loi organique n° 3201 ;
Rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, au nom de la commission des lois, n° 3319 ;
Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3312 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 16 décembre 2015 (TA n° 645).
Sénat :
Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 278 (2015-2016) ;
Rapport de M. Christophe Béchu, au nom de la commission des lois, n° 389 (2015-2016) ;
Avis de Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, n° 357 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 390 (2015-2016) ;
Discussion et adoption le 18 février 2016 (TA n° 95, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Proposition de loi organique, modifiée par le Sénat, n° 3519 ;
Rapport de Mme Elisabeth Pochon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3567 ;
Sénat :
Rapport de M. Christophe Béchu, au nom de la commission mixte paritaire, n° 469 (2015-2016) ;
Résultat des travaux de la commission n° 470 (2015-2016).
Assemblée nationale :
Proposition de loi organique, modifiée par le Sénat, n° 3519 ;
Rapport de Mme Elisabeth Pochon, au nom de la commission des lois, n° 3597 ;
Discussion et adoption le 24 mars 2016 (TA n° 710).
Sénat :
Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 501 (2015-2016) ;
Rapport de M. Christophe Béchu, au nom de la commission des lois, n° 510 (2015-2016) ;
Résultat des travaux de la commission n° 511 (2015-2016) ;
Discussion et rejet le 31 mars 2016 (TA n° 116, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Proposition de loi organique, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3624 ;
Rapport de Mme Elisabeth Pochon, au nom de la commission des lois, n° 3627 ;
Discussion et adoption le 5 avril 2016 (TA n° 713).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2016-729 DC du 21 avril 2016.

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