Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe

NOR : DEVT1605203R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/4/21/DEVT1605203R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/4/21/2016-489/jo/texte
JORF n°0095 du 22 avril 2016
Texte n° 8

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 141-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4311-1-1 à L. 4316-2 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, notamment ses articles 1er et 4, ainsi que l'annexe III ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du comité technique unique de Voies navigables de France en date du 3 mars 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • I. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial dénommé « Société du Canal Seine-Nord Europe ». Cet établissement public, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a pour mission principale de réaliser l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, dénommée « canal Seine-Nord Europe ».
      II. - Cet établissement public a également pour mission de favoriser le développement économique en lien avec cette infrastructure. A cet effet, il peut apporter un appui technique aux collectivités territoriales ou aux aménageurs pour la réalisation d'opérations directement liées à l'infrastructure du canal et accompagner le développement économique des places portuaires situées le long de l'infrastructure fluviale mentionnée au I. La mission prévue au présent alinéa ne se poursuit pas au-delà de l'achèvement complet et de la réception des travaux de réalisation du canal Seine-Nord Europe.
      III. - L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut se voir confier par l'Etat la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du projet de mise au gabarit européen de l'Oise entre Creil et Compiègne, section située directement en aval du canal Seine-Nord Europe.
      IV. - L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut contribuer à l'élaboration par l'Etat, les régions, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale ou leurs groupements de contrats territoriaux de développement en lien avec les infrastructures mentionnées aux I et III.


    • L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
      Le directoire comprend trois membres désignés, après avis du conseil de surveillance, par un décret qui confère à l'un d'eux la qualité de président du directoire.


    • Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants de l'Etat. Il comprend également un représentant de Voies navigables de France, une personne qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire, un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective et des élus des collectivités territoriales parties au protocole prévu à l'article 5.
      Le président du conseil de surveillance est élu parmi ses membres.
      L'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
      « Société du Canal Seine-Nord Europe. »


    • Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d'aménagement sur le territoire desquels est située, pour tout ou partie, l'emprise du projet d'infrastructure fluviale.
      Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ainsi que des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal et des représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
      Le comité stratégique peut être saisi par le conseil de surveillance de toute question entrant dans les missions de l'établissement public.
      Il peut émettre des propositions et demander au président que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance.


    • Un protocole signé entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et Voies navigables de France précise les conditions de participation de chacun des signataires au financement de l'infrastructure mentionnée au I de l'article 1er.


    • L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut bénéficier des ressources suivantes :
      1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Union européenne ou toute autre personne ;
      2° Toute dotation ou participation apportée en nature par les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou toute autre personne, notamment sous forme de terrains ;
      3° Les produits des redevances domaniales dues pour l'occupation des biens et ouvrages immobiliers qui lui sont confiés ou dont il dispose ;
      4° Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles dont il est propriétaire ;
      5° Les redevances et produits pour services rendus, notamment dans le cadre de ses activités domaniales ;
      6° Les dons et legs ;
      7° Les produits de toute autre redevance ou taxe créée ou affectée à son profit par les textes législatifs ou réglementaires ;
      8° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.


    • L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'équipement versées à l'établissement public “ Société du Canal Seine-Nord Europe ” pour les dépenses réelles d'investissement que celui-ci effectue pour la réalisation de l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit, conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 ».


    • Pour exercer les missions définies à l'article 1er, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut acquérir pour le compte de l'Etat, au besoin par voie d'expropriation, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation de l'infrastructure concernée.


    • L'avis de Voies navigables de France, futur exploitant de l'ouvrage, est requis avant l'approbation de chaque étape technique du projet dans des conditions fixées par convention entre Voies navigables de France et l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe.


    • Pour permettre les travaux de réalisation de l'infrastructure :
      1° Lorsqu'une section de l'infrastructure fluviale mentionnée à l'article 1er est située sur le domaine public confié à Voies navigables de France, cet établissement public et l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe fixent par voie de convention les modalités de gestion de ce domaine ;
      2° Les terrains d'emprise et les biens acquis avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, pour le compte de l'Etat, par Voies navigables de France en vue de la réalisation du projet d'infrastructure fluviale mentionné à l'article 1er sont remis à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe. Une convention entre l'Etat, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France précise les modalités d'application du présent alinéa ;
      3° Les terrains d'emprise et les biens acquis pour le compte de l'Etat par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe en vue de la réalisation de l'infrastructure mentionnée à l'article 1er sont réputés lui être remis par l'Etat à la date de leur acquisition.
      L'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent transférer à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens nécessaires à l'exercice de ses missions ou les mettre, également sur sa demande et à titre gratuit, à sa disposition.


    • I. - L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe assure la maîtrise d'ouvrage des études et travaux de réalisation de l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac.
      II. - A cet effet, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est substitué à Voies navigables de France dans tous les protocoles et conventions de financement relatifs à la réalisation du canal Seine-Nord Europe signés par ce dernier avant l'entrée en vigueur du présent chapitre.
      III. - L'ensemble des autres droits et obligations contractés par Voies navigables de France en tant que précédent maître d'ouvrage de la réalisation du canal sont transférés à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe. Ce transfert donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal entre les deux établissements.
      IV. - L'ensemble des marchés et contrats relatifs à la réalisation du canal Seine-Nord Europe, hormis les contrats de travail, attribués ou signés, à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, par Voies navigables de France sont transférés à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe. Pour les marchés et contrats dont la procédure d'attribution est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est substitué à Voies navigables de France.
      V. - L'ensemble des études, achevées ou en cours, réalisées ou acquises par Voies navigables de France, relatives à la réalisation du canal Seine-Nord Europe sont transférées à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à titre gratuit.
      VI. - Les biens meubles et les locaux de Voies navigables de France utilisés par les services mentionnés à l'article 13 sont mis à la disposition à titre onéreux de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe en tant que de besoin.
      Des conventions entre les deux établissements publics règlent les modalités de mise en œuvre du présent article.


    • Pour des opérations emportant modification du réseau fluvial existant géré par Voies navigables de France ou intervention sur ce réseau, dont la maîtrise d'ouvrage ne peut, pour des raisons techniques, être confiée qu'au gestionnaire de l'infrastructure, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut recourir à une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, pour confier à Voies navigables de France des mandats de maîtrise d'ouvrage portant sur ces opérations.
      Une convention précise, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, l'objet, le contenu, les conditions et les modalités d'exercice de ces mandats.


    • I. - Les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, affectés aux services qui concourent intégralement à la réalisation de l'infrastructure mentionnée au I de l'article 1er, sont mis à disposition de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe jusqu'à sa dissolution.
      Cette mise à disposition est régie par les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail sous réserve des adaptations suivantes :
      1° La période probatoire prévue au dernier alinéa du même article est de six mois ;
      2° Un dispositif de reclassement est mis en place par accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale du directeur général de Voies navigables de France pour les salariés refusant la mise à disposition avant ou pendant la période probatoire ;
      3° La convention de mise à disposition entre Voies navigables de France et l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe mentionne le mode de détermination des frais de gestion de personnels qui sont remboursés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à Voies navigables de France au titre de la mise à disposition.
      II. - Les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, affectés aux services qui concourent intégralement à la réalisation de l'infrastructure mentionnée à l'article 1er, peuvent être transférés à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe suivant les conditions de droit commun.
      III. - Les frais et les charges directs et indirects résultant, pour Voies navigables de France, des effets de l'application de la présente ordonnance sur les personnels mentionnés au I du présent article sont intégralement compensés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe auprès de Voies navigables de France. Une convention conclue entre les deux établissements détermine la nature des frais et charges concernés ainsi que les modalités de cette compensation.


    • Au fur et à mesure de l'achèvement de tronçons de l'infrastructure, le domaine public fluvial géré par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est confié par arrêté du ministre chargé des transports à Voies navigables de France.
      Une convention entre l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France fixe les conditions et modalités de transfert en vue de garantir la continuité de fonctionnement et de gestion de l'infrastructure fluviale.
      L'ensemble des droits et obligations contractés par l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe en tant que maître d'ouvrage de l'opération sont transférés à Voies navigables de France. Ce transfert donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal entre les deux établissements.


    • Les conditions d'application, notamment la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance, et le calendrier de mise en œuvre des dispositions des chapitres II et IV de la présente ordonnance sont déterminés, au plus tard le 31 décembre 2016, par décret en Conseil d'Etat.


    • L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dissout au plus tard à la date la plus tardive entre, d'une part, les douze mois qui suivent l'achèvement complet et la réception des travaux prévus à l'article 1er et, d'autre part, la date d'extinction des obligations contractées aux fins des missions définies à ce même article. A la date de dissolution de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sans préjudice des dispositions de l'article 14, Voies navigables de France est subrogé à cet établissement dans tous les droits et obligations contractés par lui pour la réalisation et le financement de l'infrastructure.


    • Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 avril 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 274,9 Ko
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