Décision n° 2016-299 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision n° 2011-240 du 11 mai 2011 autorisant l'association Télé Paese à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Télé Paese en vue de sa diffusion en haute définition

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2015 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2006-577 du 26 septembre 2006 autorisant l'association Télé Paese à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre à Calvi et L'Ile-Rousse dans le département de la Haute-Corse ;
Vu la décision n° 2011-240 du 11 mai 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Télé Paese à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Télé Paese ;
Vu la décision n° 2015-532 du 18 décembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone de Calvi et de L'Ile-Rousse ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2015-532-01 le 11 janvier 2016 visant à substituer à la diffusion en définition standard du service dénommé Télé Paese une diffusion en haute définition, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Télé Paese le 13 juin 2006, modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 23 mars 2016 ;
Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 5 février 2016 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Dans la décision n° 2011-240 du 11 mai 2011, les mots « l'association Télé Paese », utilisés pour la dénomination de l'éditeur sont remplacés par les mots « la société coopérative industrielle et commerciale Télé Paese ».


  • Les articles 1er à 7 de la décision n° 2011-240 du 11 mai 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. 1. - La société coopérative d'intérêt collectif Télé Paese est autorisée à utiliser, dans la zone de Calvi et de l'Ile-Rousse, les ressources radioélectriques de la télévision numérique terrestre définies à l'annexe 1 de la présente décision pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre, en mode numérique et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé Télé Paese.
    « Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.


    « Art. 2. - La date de début des émissions en haute définition est fixée au 5 avril 2016.
    « Si, dans un délai de trois mois à partir de la date prévue au premier alinéa, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service en haute définition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer caduque l'autorisation de diffuser en haute définition.
    « Le terme de l'autorisation est le 23 mai 2021.


    « Art. 3. - Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.
    « Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l'ensemble du territoire métropolitain. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.


    « Art. 4. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
    « Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé “Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine”. Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
    « La société communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
    « La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
    « La société informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.


    « Art. 5. - Le service de télévision Télé Paese est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 13 juin 2006 modifiée figurant à l'annexe II de la décision n° 2006-577 du 26 septembre 2006.


    « Art. 6. - La présente décision sera notifiée à la société coopérative d'intérêt collectif Télé Paese et publiée au Journal officiel de la République française. »


  • L'avenant n° 3 du 23 mars 2016 modifiant la convention du 13 juin 2006 figure à l'annexe 3 de la présente décision.


  • L'annexe I de la décision n° 2011-240 du 11 mai 2011 est remplacée par les annexes 1 et 2 de la présente décision.


  • La présente décision entre en vigueur le 5 avril 2016.


  • La présente décision sera notifiée à la société coopérative d'intérêt collectif Télé Paese et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I
      CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE
      Zone de Calvi et de L'Ile-Rousse (réseau R 15)


      NOM DU SITE

      LIEU D'ÉMISSION

      ALTITUDE
      de l'antenne (mètres) [a]

      PAR MAXIMALE
      et par minimale [b]

      CANAL/
      polarisation

      CALVI

      Lavatoggio

      564

      2 W (1)

      29 H

      L'ÎLE-ROUSSE

      Capu Corbinu

      550

      1 W (2)

      29 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (db) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (db) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (db) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (db) (1)

      0

      14

      90

      9

      180

      0

      270

      0

      10

      11

      100

      11

      190

      0

      280

      0

      20

      9

      110

      14

      200

      0

      290

      0

      30

      8

      120

      10

      210

      0

      300

      1

      40

      7

      130

      8

      220

      0

      310

      2

      50

      6

      140

      5

      230

      0

      320

      3

      60

      6

      150

      3

      240

      0

      330

      5

      70

      7

      160

      2

      250

      0

      340

      8

      80

      8

      170

      1

      260

      0

      350

      10

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (2) PAR omnidirectionnelle.


    • ANNEXE II
      CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION


      Le document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » a été élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
      Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
      Ce document est consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau ; 39-43, quai André-Citroën ; 75739 PARIS Cedex 15) ou sur son site internet www.csa.fr.
      Pour la norme de diffusion EN 300 744 (DVB-T), dont l'usage est fixé par l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé, la configuration technique à utiliser pour la diffusion du service par voie hertzienne terrestre est la suivante :


      - modulation : QPSK ;
      - mode : 8k ;
      - rendement de code : 2/3 (FEC) ;
      - intervalle de garde : 1/32.


    • ANNEXE III
      AVENANT NO 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 13 JUIN 2006 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ PAESE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TÉLÉ PAESE


      Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Télé Paese, il a été convenu ce qui suit :


      Article 1er


      Dans le titre et le corps de la convention du 13 juin 2006 susmentionnée, les mots « association Télé Paese » sont remplacés par « société Télé Paese ».


      Article 2


      Les deux premiers alinéas de l'article 1-1 de la même convention sont remplacés par les stipulations suivantes :
      « La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé Télé Paese, ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
      « Télé Paese est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone de Calvi et de l'Île-Rousse. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »


      Article 3


      L'article 1-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
      « L'éditeur est une société au capital de 28 350 €, dénommée Télé Paese, immatriculée le 25 juin 2013 au registre du commerce et des sociétés de Bastia, sous le n° 479 282 014. Son siège social est situé au chemin de Palazzi, 20220 Santa Reparata di Balagna.
      « Le montant, la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire figurent à l'annexe 1.
      « L'éditeur informe le Conseil dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article. »


      Article 4


      L'article 2-1-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
      « Art. 2-1-1 : Règles d'usage de la ressource
      « L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
      « Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé “Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine” adopté par le Conseil.
      « La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
      « L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
      « Afin de permettre au Conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil.
      « L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes, troisième partie).
      « L'éditeur informe préalablement le Conseil de toute modification des conditions techniques de diffusion. »


      Article 5


      Avant le dernier alinéa de l'article 3-1-1 de la même convention, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
      « Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle. »


      Article 6


      Les articles 3-1-3 à 3-1-9 de la même convention deviennent les articles 3-1-4 à 3-1-10.
      Il est inséré un nouvel article 3-1-3 rédigé comme suit :
      « Art. 3-1-3 : Programmes en haute définition
      « I. - Définition des programmes en haute définition réelle
      « Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


      « - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
      « - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
      « - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.


      « Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (“upscaling”) ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
      « II. - Programmes diffusés entre 11 heures et minuit
      « De 2016 à 2019, l'éditeur diffuse quotidiennement, en moyenne hebdomadaire, les volumes suivants de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I :


      « - 2016 : au moins 3 h 05 ;
      « - 2017 : au moins 5 h 20 ;
      « - 2018 : au moins 5 h 50 ;
      « - 2019 : au moins 7 heures.


      « A partir de 2020, au moins huit heures de programmes doivent, chaque jour, être diffusés intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit. Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


      « - d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
      « - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
      « - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
      « - de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
      « - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


      « III. - Première année d'application
      « Pour l'année 2016, les obligations prévues au II sont applicables à compter de la date de mise en œuvre des modifications des spécifications techniques, telles que prévues dans l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ».


      Article 7


      Le deuxième alinéa de l'article 3-2-1 de la même convention est rédigé comme suit :
      « Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service. »


      Article 8


      Il est inséré un IV dans la troisième partie (Stipulations particulières) de la même convention rédigé comme suit :
      « IV. - Données associées
      « Art. 3-4-1 : Définition des données associées
      « Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986.
      « L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
      « Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
      « Art. 3-4-2 : Langue française et respect de la propriété intellectuelle
      « L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
      « L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
      « Art. 3-4-3 : Obligations déontologiques
      « À l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
      « Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
      « Art. 3-4-4 : Protection du jeune public
      « L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
      « Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
      « L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
      « Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
      « Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.
      « Art. 3-4-5 : Communication commerciale
      « La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'État.
      « Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
      « Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
      « Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
      « Elle doit être aisément identifiable comme telle.
      « Art. 3-4-6 : Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
      « La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
      « Art. 3-4-7 : Usage de la ressource radioélectrique par des données associées
      « La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
      « L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
      « Art. 3-4-8 : Pénalités contractuelles
      « Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.
      « Art. 3-4-9 : Modification
      « Les stipulations figurant aux articles 3-4-1 à 3-4-8 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2017. Six mois avant cette échéance, le Conseil établit avec l'éditeur un bilan de la diffusion des données associées. »


      Article 9


      L'annexe 1 de la même convention est remplacée par l'annexe au présent avenant.


      Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 23 mars 2016.


      Pour l'éditeur :
      Le président,
      F. Farsetti


      Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
      Le président,
      O. Schrameck


    • Annexe
      Montant, composition du capital et répartition des droits de vote de la société à la signature de la convention


      I. - Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société Télé Paese
      La répartition du capital de la société Télé Paese, d'un montant de 28 350 euros, est la suivante :


      ACTIONNAIRES

      MONTANT DU
      CAPITAL

      NOMBRE DE PARTS

      % DU CAPITAL

      Léonard ACCORSI

      50

      1

      0,19 %

      Espace culturel U Spaziu

      500

      10

      1,76 %

      Barbara ALBERTINI

      100

      2

      0,35 %

      André ALFONSI

      500

      10

      1,76 %

      Petru ALFONSI

      250

      5

      0,88 %

      SAS Les demeures Corses

      1 000

      20

      3,53 %

      Paul BEVERAGGI

      500

      10

      1,76 %

      Florence BONIFACI

      100

      2

      0,35 %

      Centru culturale Voce

      500

      10

      1,76 %

      Pays de Balagne

      500

      10

      1,76 %

      Françoise CESARI

      50

      1

      0,19 %

      Nicolas CESARI

      50

      1

      0,19 %

      CINE DOC

      250

      5

      0,88 %

      Bénédicte COTREL

      2 000

      40

      7,05 %

      OT Île-Rousse - Balagne

      500

      10

      1,76 %

      Studio 20

      1000

      20

      3,53 %

      Danielle FARSETTI

      250

      5

      0,88 %

      Radio Balagne

      250

      5

      0,88 %

      Franco FARSETTI

      1000

      20

      3,53 %

      Livia FARSETTI

      100

      2

      0,35 %

      Cyrnos Diffusion

      100

      2

      0,35 %

      Ecopub

      100

      2

      0,35 %

      Multi Média Com

      100

      2

      0,35 %

      SARL Corsica radio télécom

      100

      2

      0,35 %

      SARL FM Diffusion

      100

      2

      0,35 %

      Antoine FIGARELLA

      100

      2

      0,35 %

      Ecomédia Consulting

      500

      10

      1,76 %

      Gilbert GUIZOL

      50

      1

      0,19 %

      Olivier KUHN

      500

      10

      1,76 %

      Christian LAJOUMARD

      1 000

      20

      3,53 %

      Storias Productions

      500

      10

      1,76 %

      Sylvie LHERMENIER

      50

      1

      0,19 %

      Unione Corsa d'Antibes

      500

      10

      1,76 %

      Audrey MARTIN

      250

      5

      0,88 %

      Joséphine MARTELLI

      100

      2

      0,35 %

      Hyacinthe MATTEI

      200

      4

      0,71 %

      Jean-Pierre MAZZI

      150

      3

      0,53 %

      MORTINI

      100

      2

      0,35 %

      Bianco NERu (504 Production)

      250

      5

      0,88 %

      Corse net Info

      500

      10

      1,76 %

      SARL Projet

      500

      10

      1,76 %

      Ange ORSINI

      250

      5

      0,88 %

      Association La Boule Calvaise

      100

      2

      0,35 %

      Jean-Nicolas PANDOLFI

      100

      2

      0,35 %

      Pierre PASQUALINI

      250

      5

      0,88 %

      Florence PINASCO

      50

      1

      0,19 %

      Point bureautique Balagne

      250

      5

      0,88 %

      Sampiero SANGUINETTI

      100

      2

      0,35 %

      SARL ARENA BIANCA

      200

      4

      0,71 %

      SARL LES VILLAS

      500

      10

      1,76 %

      SAS C S 31

      1 000

      20

      3,53 %

      Anthony SEGGIO

      300

      6

      1,06 %

      Fanny SEGGIO

      100

      2

      0,35 %

      Luigi SEGGIO

      100

      2

      0,35 %

      FemuQuî SA (Jean-François STEFANI)

      7 500

      150

      26,46 %

      Emmanuelle VALET

      50

      1

      0,19 %

      Mairie de l'Île Rousse

      500

      10

      1,76 %

      Mairie de Corbora

      500

      10

      1,76 %

      Mairie de Muru

      300

      6

      1,06 %

      Jean-Marie LECA

      500

      10

      1,76 %

      LES FILMS DU TOURBILLON

      500

      10

      1,76 %

      Total

      28 350

      567

      100 %


Fait à Paris, le 23 mars 2016.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 294,3 Ko
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