Décision n° 2016-0208 du 16 février 2016 portant sur l'encadrement tarifaire de la vente en gros de l'accès au service téléphonique et du départ d'appel associé pour les années 2016 et 2017

Version initiale


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »),
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la recommandation 2007/879/CE de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (recommandation « marchés pertinents » de 2007) ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 38, L. 38-1 et D. 303 à D. 314 ;
Vu la décision n° 02-1027 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 novembre 2002 portant sur l'adoption des coûts moyens incrémentaux de long terme comme coûts de référence pour les tarifs d'interconnexion de France Télécom ;
Vu la décision n° 05-0834 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 définissant la méthode de valorisation des actifs de la boucle locale cuivre ainsi que la méthode de comptabilisation des coûts applicable au dégroupage total ;
Vu la décision n° 06-0162 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 mai 2006 spécifiant les modalités techniques et tarifaires de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique ;
Vu la décision n° 06-1007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom ;
Vu la décision n° 2010-1211 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 novembre 2010 portant sur les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale en conduite de France Télécom ;
Vu la décision n° 2012-0007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 modifiant les durées d'amortissement des actifs de boucle locale cuivre de France Télécom prévues par la décision n° 05-0834 du 15 décembre 2005 ;
Vu la décision n° 2014-1102 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 septembre 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2014-1485 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 décembre 2014 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux fixes en France et à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en France, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2014-2017 ;
Vu la décision n° 2015-1369 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 novembre 2015 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités fixes régulées pour les années 2016 et 2017 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant sur l'encadrement du tarif de la vente en gros de l'accès au service téléphonique et du départ d'appel en position déterminée pour les années 2016 et 2017, lancée le 12 novembre 2015 et clôturée le 11 décembre 2015 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification à la Commission européenne, à l'organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités réglementaires nationales en date du 7 janvier 2016 relative au projet de décision de l'Autorité portant sur l'encadrement du tarif de la vente en gros de l'accès au service téléphonique et du départ d'appel associé pour les années 2016 et 2017 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 5 février 2016 ;


  • Après en avoir délibéré le 16 février 2016,


    1. Contexte


    Dans sa décision n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 susvisée, l'Autorité a considéré qu'Orange exerçait une influence significative sur les marchés de l'accès au service téléphonique et du départ d'appel en position déterminée. A ce titre, l'Autorité lui a notamment imposé l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion à des tarifs reflétant les coûts.
    L'article 17 de la décision n° 2014-1102 dispose ainsi qu'« Orange pratique des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations imposées au titre des articles 7 et 9 et inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 13 », c'est-à-dire sur les prestations de départ d'appel en position déterminée avec sélection ou présélection du transporteur. Le dernier alinéa de cet article précise cependant que « Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er janvier 2017, Orange est tenu de ne pas pratiquer des tarifs excessifs sur les prestations de sélection et de présélection du transporteur décrites à l'article 7 et vendues sur un accès (ligne) ne faisant pas simultanément l'objet d'une mise à disposition de l'accès au service téléphonique à un opérateur tiers dans le cadre de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique d'Orange décrite à l'article 8 ».
    Par ailleurs, l'article 10 de la décision n° 06-0162 du 4 mai 2006 susvisée, auquel renvoie l'article 8 de la décision n° 2014-1102, dispose qu'Orange « doit offrir l'ensemble des prestations d'accès et d'interconnexion de l'offre VGAST à des tarifs reflétant les coûts correspondants, en respectant en particulier les principes d'efficacité, de non-discrimination et de concurrence effective et loyale ainsi que les principes de recouvrement des coûts énoncés à l'article 13 de la présente décision ».
    Les méthodes de comptabilisation des coûts applicables aux coûts de la vente en gros de l'accès au service téléphonique (ci-après « VGAST ») et du départ d'appel en position déterminée avec sélection ou présélection du transporteur sont définies dans les décisions n° 02-1027, n° 06-0162 et n° 05-0834 susvisées. Ces décisions ne précisent cependant pas la fréquence de mise à jour des tarifs. En pratique, les tarifs de la VGAST et du départ d'appel avec sélection ou présélection du transporteur ont été établis annuellement par Orange sur la base de son modèle comptable réglementaire. Ce modèle réglementaire, audité annuellement, s'appuie sur les coûts constatés de l'année précédente ainsi que sur le budget prévisionnel d'Orange, disponible courant novembre. Les tarifs sont donc habituellement connus fin décembre ou début janvier et sont applicables, sauf décision contraire de l'Autorité, sans délai ou dans un délai de trois mois minimum, selon que ceux-ci sont à la baisse ou à la hausse, conformément au point A.1.2 de l'annexe A de la décision n° 2014-1102 susvisée et à l'article 16 de la décision n° 06-0162 susvisée.
    De plus, la migration vers les réseaux IP a pour effet de vider progressivement le réseau téléphonique commuté. Les coûts des actifs de commutation, pour une part fixes, et la diminution du trafic provoquent ainsi une hausse des coûts unitaires.
    L'ensemble des variations de coûts des prestations de VGAST et de départ d'appel avec sélection ou présélection du transporteur peut provoquer sur ces prestations des mouvements tarifaires difficiles à anticiper par les acteurs.
    L'Autorité note par ailleurs que les opérateurs clients de ces offres les utilisent principalement sur le marché de détail à destination des entreprises en s'engageant contractuellement sur les tarifs pratiqués pour plusieurs années, avec des écarts relativement faibles entre leurs coûts d'achat des produits de gros et les prix de détail pratiqués. Cette caractéristique des offres téléphoniques destinées aux entreprises renforce les besoins de prévisibilité sur la tarification des produits de gros sous-jacents.
    Compte tenu de ces éléments, l'Autorité souhaite préciser les modalités de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, imposée par la décision n° 2014-1102 susvisée aux prestations de VGAST et de départ d'appel en position déterminée avec présélection ou sélection du transporteur, en instaurant un encadrement pluriannuel des tarifs de certaines prestations des offres de VGAST et de départ d'appel. L'article D. 311 du CPCE dispose en effet que l'Autorité « peut demander [aux opérateurs soumis à cette obligation] de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ».
    Cet encadrement, en apportant aux opérateurs une plus grande prévisibilité, est de nature à favoriser l'établissement et la stabilité de leurs plans d'affaires.


    2. Champ d'application
    2.1. Prestations visés par l'encadrement tarifaire


    La présente décision constitue une modalité de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, prévue par les articles 17 et 8 de la décision n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 susvisée, pour certaines des prestations relatives à la vente en gros de l'accès au service téléphonique et au départ d'appel.
    Concernant le départ d'appel, la décision n° 2014-1102 susvisée fait la distinction entre départ d'appel avec présélection du transporteur vendu avec la VGAST, d'une part, et départ d'appel avec sélection du transporteur appel par appel (1) et départ d'appel avec présélection du transporteur vendu hors VGAST, d'autre part.
    Conformément aux dispositions précitées de l'article 17 de cette décision, s'agissant des prestations de départ d'appel avec sélection du transporteur appel par appel et de départ d'appel avec présélection du transporteur vendue en dehors du cadre de la VGAST (dites « offres de sélection du transporteur sèches »), Orange ne sera plus soumis, à compter du 1er janvier 2017, à l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts.
    L'Autorité considère ainsi qu'il est approprié de ne pas inclure ces produits dans l'encadrement tarifaire qui fait l'objet de la présente décision.
    Dans la suite de la présente décision, les expressions « départ d'appel associé à la VGAST » ou « départ d'appel associé » désignent le départ d'appel en position déterminée avec présélection du transporteur vendu sur un accès faisant simultanément l'objet d'une mise à disposition à un opérateur tiers dans le cadre de l'offre de VGAST.
    Les tarifs visés par l'encadrement qui fait l'objet de la présente décision sont :


    - en ce qui concerne la VGAST : le tarif récurrent mensuel de la VGAST analogique et numérique ainsi que les frais de mises en service pour chaque type de VGAST ;
    - en ce qui concerne le départ d'appel associé à la VGAST : le plafond tarifaire tel que défini dans la formule précisée à l'annexe C de la décision n° 2014-1102 susvisée (2).


    Les autres services et prestations associés aux offres de VGAST et de départ d'appel associé et soumis à l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts prévue par la décision n° 2014-1102 susvisée ne sont pas concernés par l'encadrement tarifaire qui fait l'objet de la présente décision.
    Parallèlement à la présente décision, l'Autorité adopte ce jour deux autres décisions d'encadrement tarifaire pluriannuel des prestations de la société Orange, relatives, d'une part, à l'accès à la boucle locale filaire en cuivre (3) et, d'autre part, à l'offre d'accès activé généraliste sur DSL livré au niveau infranational (4).


    2.2. Durée et modalités d'application


    La présente décision s'applique à compter de la date de notification à Orange et jusqu'à la fin de la durée d'application de la décision n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 susvisée, c'est-à-dire jusqu'au 3 octobre 2017.
    Le point A.1.2 de l'annexe A de la décision n° 2014-1102 susvisée, à laquelle renvoie l'article 13 de cette décision, dispose que :
    « Sauf décision contraire de l'Autorité, et sous réserve des dispositions de l'article D. 99-7 du CPCE, toute évolution de l'offre technique et tarifaire décidée par Orange et toute modification d'architecture de son réseau doivent faire l'objet d'un préavis raisonnable. Le délai de préavis suffisant variera selon la nature de l'évolution proposée et ne saurait être inférieur à un mois. En cas d'évolution tarifaire, ce préavis sera de trois mois minimum (sauf en cas de baisse d'un tarif orienté vers les coûts qui pourra être immédiate, le cas échéant), et il sera porté à un an en cas d'évolution de nature à contraindre les opérateurs utilisant une des prestations inscrites à cette offre à modifier ou adapter leurs propres installations et réseau. »
    L'article de la décision n° 06-0162 susvisée, auquel renvoie l'article 8 de la décision n° 2014-1102, dispose en outre que :
    « Sauf décision contraire de l'Autorité ou de toute autre autorité habilitée, et sous réserve des dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques, toute évolution de la présente offre technique et tarifaire décidée par France Télécom […] [doit] faire l'objet d'un préavis raisonnable. Ce préavis sera en tout état de cause de 1 mois minimum, et sera porté au minimum à : […]
    trois mois, en cas d'évolutions tarifaires.
    Par exception au précédent alinéa, aucun préavis ne doit être respecté par France Télécom en cas :


    - de répercussion d'une évolution à la hausse d'un tarif d'un opérateur tiers ;
    - d'évolution à la baisse du tarif d'une ou de plusieurs prestations offertes dans le cadre de la VGAST ;
    - de modification portant sur les tarifs des prestations d'acheminement de trafic qui sont fixés par France Télécom, en accord de la présente décision, en référence aux tarifs de base de son catalogue des prix. »


    En application de ces dispositions, l'Autorité autorise la société Orange à pratiquer des tarifs fixés dans le respect de la présente décision à compter du 1er mars 2016.


    (1) Cette prestation n'est jamais vendue avec la VGAST.


    (2) « Tm + Tc/Vref ≤ Plafond tarifaire (c€/min) » où Tm désigne la composante tarifaire à l'usage, Tc la composante tarifaire capacitaire et Vref une valeur de remplissage moyen de référence.


    (3) Décision n° 2016-0206 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 février 2016 portant sur l'encadrement tarifaire de l'accès à la boucle locale filaire en cuivre pour les années 2016 et 2017


    (4) Décision n° 2016-0207 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 février 2016 portant sur l'encadrement tarifaire de l'offre d'accès activé généraliste sur DSL livré au niveau infranational de la société Orange, pour les années 2016 et 2017.


  • 3. Coûts d'investissement et d'exploitation de la VGAST et du départ d'appel associé
    3.1. Méthode


    La mise en place d'un encadrement tarifaire pluriannuel comme modalité de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts nécessite de réaliser une estimation prévisionnelle des coûts des prestations concernées pour les années 2016 et 2017.
    La décision n° 06-1007 susvisée décrit de manière détaillée au point II-3 la méthode de comptabilisation et d'allocation des coûts de patrimoine et d'exploitation produit par produit imposée à Orange. De manière générale, les coûts sont identifiés pour l'ensemble du groupe Orange au sein de l'assiette de coûts réglementaire, puis alloués aux éléments de réseaux, ce qui permet ensuite de reconstituer les coûts liés à chaque produit réglementaire. Enfin, les coûts communs pertinents sont répartis au prorata des coûts de chaque produit réglementaire. Par ailleurs, la décision n° 2010-1211 susvisée précise comment doivent être alloués les coûts de patrimoine et d'exploitation du génie civil d'Orange.
    Les coûts de la VGAST et du départ d'appel associé se composent des coûts de patrimoine et d'exploitation de la paire de cuivre (dont font partie ceux associés au génie civil d'Orange), de coûts de patrimoine et d'exploitation de commutation et des coûts spécifiques de patrimoine et d'exploitation correspondant aux services nécessaires à la fourniture de la VGAST et du départ d'appel associé (dont les frais de mise en service) et enfin d'une contribution aux coûts communs pertinents de la société Orange.
    Les coûts de patrimoine sont évalués à méthodes et périmètres inchangés. Les coûts de patrimoine liés à la paire de cuivre sont évalués selon la méthode des coûts courants économiques, conformément à la décision n° 05-0834 susvisée. La décision n° 2012-0007 susvisée, qui modifie partiellement la décision n° 05-0834, porte sur les durées réglementaires d'amortissement des actifs de la boucle locale cuivre. L'Autorité estime que cette méthode correspond à la situation décrite au point 40 de la recommandation « non-discrimination » susvisée de la Commission européenne. Par ailleurs, l'Autorité précise que la décision de modifier ou de maintenir cette méthode au-delà de la durée d'application de l'analyse de marché en vigueur sera prise dans le cadre du prochain cycle d'analyse de marché.
    Les coûts de commutation de la VGAST et du départ d'appel associé sont évalués selon la méthode spécifiée dans les décisions n° 02-1027 et n° 06-0162.
    L'estimation des coûts nécessite de réaliser des projections sur plusieurs paramètres influençant l'assiette des coûts du génie civil et de la boucle locale cuivre d'Orange, leur allocation aux différents produits, les coûts spécifiques de la VGAST et du départ d'appel associé, et enfin les coûts d'accès au service.
    L'Autorité identifie six paramètres principaux structurant cette estimation :


    - le taux réel de rémunération du capital appliqué aux investissements pertinents d'Orange ;
    - l'évolution des parcs de détail des accès en cuivre (nombre de paires), câble coaxial et fibre optique ;
    - le trafic sur le réseau téléphonique commuté d'Orange ;
    - les volumes d'investissements d'Orange dans le génie civil de boucle locale et la boucle locale cuivre ;
    - les coûts d'exploitation d'Orange relatifs à la paire de cuivre et spécifiques à la fourniture de la VGAST, notamment les coûts liés au maintien du niveau de qualité de service ;
    - la fiscalité portant sur la paire de cuivre.


    L'exercice de projection des coûts et paramètres a été mené à la fois pour l'année 2016 et pour l'année 2017. L'Autorité a ainsi évalué les coûts de la VGAST et du départ d'appel associé pour ces deux années en prenant en compte les projections relatives à chacune d'elles.


    3.2. Taux de rémunération du capital


    Le taux de rémunération du capital réel appliqué aux investissements d'Orange peut être calculé en utilisant, d'une part, le taux de rémunération du capital nominal, fixé à 8,7 % par la décision n° 2015-1369 et, d'autre part, le taux d'inflation. L'Autorité retient comme taux d'inflation les taux d'inflation prévisionnels publiés par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2016, soit 1 % en 2016 et 1,4 % en 2017.


    3.3. Evolution du parc d'accès fixes de détail


    Concernant les évolutions du nombre d'accès des différentes technologies, l'Autorité a d'abord pris en compte, dans ses projections de long terme, les objectifs de déploiement des réseaux en fibre optique du plan France Très Haut Débit et des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (« SDTAN ») prévus à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. Elle a également tenu compte du rythme de déploiement actuel et des calendriers prévisionnels de déploiement lui ayant été communiqués par l'ensemble des opérateurs. En outre, elle a évalué l'impact des dynamiques commerciales des opérateurs sur les réseaux filaires, en s'appuyant sur les données récentes de son observatoire des marchés, les publications financières des opérateurs et des entretiens avec les acteurs. Enfin, elle a corroboré ses résultats en les comparant aux études chiffrées les plus récentes des cabinets de conseil et des analystes financiers. Ces éléments amènent l'Autorité à retenir une baisse moyenne du nombre de paires de cuivre de l'ordre de 1 million entre 2015 et 2016 et de 1¼ million entre 2016 et 2017.
    Par ailleurs, l'Autorité a pris en compte le déclin important du parc RTC résidentiel, plus rapide que celui de la VGAST. L'Autorité estime que cette évolution devrait se poursuivre sur la période de l'encadrement tarifaire.


    3.4. Evolution du trafic RTC


    Concernant l'évolution du trafic RTC sur le réseau d'Orange, l'Autorité a pris en compte dans ses projections la baisse régulière du trafic ces dernières années. L'Autorité n'envisage pas de retournement de tendance du volume de minutes acheminées sur le réseau à horizon de l'encadrement tarifaire et a donc projeté une nouvelle baisse du trafic.


    3.5. Investissements dans la boucle locale en cuivre


    Les investissements d'Orange dans les boucles locales sont stables depuis maintenant quelques années. Il est cependant raisonnable de penser que ces investissements suivent les évolutions technologiques en cours et évoluent comme les parcs d'accès des produits qui les supportent. Ainsi, concernant les investissements dans les câbles en cuivre, les projections de l'Autorité prennent pour hypothèse des investissements proportionnels au nombre de paires de cuivre en service, dans la lignée des ratios constatés ces dernières années. Concernant le génie civil, celui-ci étant réutilisable dans le cadre des déploiements de réseaux en fibre optique, l'Autorité retient l'hypothèse d'un niveau proportionnel au nombre total d'accès cuivre et fibre, dans les mêmes proportions que celles constatées ces dernières années.
    Les projections de l'Autorité concernant les investissements tiennent également compte des plans d'investissement et des mesures mises en place par Orange dans le cadre du plan stratégique Essentiels2020 pour l'amélioration de la qualité de service. Ainsi, l'Autorité veillera très attentivement à ce que le niveau de qualité de service fourni sur la boucle locale cuivre soit conforme aux prévisions tout au long de l'encadrement tarifaire. Ce dernier pourra être revu s'il s'avère que la qualité de service se dégrade de façon significative postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente décision du fait d'un sous-entretien ou d'un sous-investissement de la part d'Orange, conduisant à une baisse des coûts.


    3.6. Coûts d'exploitation


    La transition du cuivre vers la fibre venant à peine de s'amorcer, l'Autorité considère que les déséconomies d'échelle ne seront pas significatives dans les deux ans à venir. L'Autorité a pris en compte dans ses projections les éléments de coûts les plus récents communiqués par Orange ainsi que les gains d'efficacité prévisibles à date. Ces éléments pris en compte, l'Autorité n'anticipe pas d'autres sources de fluctuation importante des coûts d'exploitation et retient dans sa projection des coûts d'Orange des coûts d'exploitation par accès évoluant comme l'inflation.


    3.7. Fiscalité


    La fiscalité spécifique à la paire de cuivre et à la commutation est un paramètre exogène, qui influence l'assiette des coûts pris en compte pour fixer les tarifs soumis à l'obligation de refléter les coûts.
    L'encadrement tarifaire défini par la présente décision a ainsi été établi au regard de la fiscalité en vigueur à sa date d'adoption. Cette fiscalité spécifique de la paire de cuivre et à la commutation consiste actuellement en une imposition forfaitaire annuelle sur les entreprises de réseaux ou IFER, prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts. A ce jour, son montant par paire de cuivre est de 7,62 €/paire en 2015, 10,12 €/paire en 2016 et 12,65 €/paire à partir de 2017. Son montant pour les cartes d'abonnés est de 36,66 €/carte en 2015 et 18,25 €/carte en 2016. Enfin, son montant pour les unités de raccordement d'abonnés est de 3 361 €/URA en 2015 et de 1 673 €/URA en 2016. Le montant de l'IFER sera nul à partir de 2017 pour les cartes d'abonnées et les unités de raccordement d'abonnées.
    Dans le cas d'une évolution de la fiscalité portant sur la paire de cuivre ou la commutation, l'Autorité pourra adopter, en tant que de besoin, une décision venant fixer de nouveaux tarifs. L'Autorité considère en effet qu'il ne serait pas justifié, en cas de modification de la fiscalité, qu'Orange supporte seul les conséquences d'une hausse ou bénéficie seul d'une baisse.


    4. Tarification


    La méthode et les paramètres exposés ci-dessus conduisent à l'estimation pour 2016 et 2017 d'une enveloppe de coûts que les tarifs doivent permettre de recouvrer. L'Autorité estime qu'il convient également d'éviter tout mouvement brusque des tarifs qui serait susceptible de porter préjudice aux opérateurs engagés dans des contrats pluriannuels avec leurs clients. Ainsi, la structure tarifaire doit permettre d'éviter des variations erratiques du tarif.


    4.1. Tarifs de la VGAST


    Le tarif de la VGAST analogique est actuellement de 12,32 € par mois. La VGAST a augmenté de 1,32 € depuis 2011, malgré la baisse de l'IFER depuis 2014. La hausse était principalement due à la diminution du parc RTC et à l'introduction du coût de terminaison d'appel à la charge de la partie appelée (« CTACPA ») qui compense le déficit d'accès entre le coût de la terminaison d'appel et le tarif de la terminaison d'appel. En parallèle, la VGAST numérique qui subit également une baisse importante de son parc et l'introduction de la CTACPA a vu son tarif augmenter depuis quelques années. La hausse représente 2,27 € depuis 2011, soit 14 % d'augmentation. Les tarifs des frais d'accès au service n'ont pas évolué depuis plusieurs années.


    TARIF (€/MOIS)

    2011

    2012

    2013

    2014

    2015

    VGAST analogique

    11,00 €

    11,58 €

    12,21 €

    12,19 €

    12,32 €

    VGAST numérique

    16,30 €

    17,19 €

    18,60 €

    18,35 €

    18,57 €


    L'érosion des volumes d'appels et des parcs se poursuivant, et compte tenu des éléments exposés ci-dessus, l'Autorité fixe les plafonds tarifaires pour les frais de mise en service, le tarif récurrent de VGAST analogique et le tarif récurrent de VGAST numérique au même niveau que les tarifs d'Orange pour l'année 2015, comme détaillé dans le tableau ci-après.


    PLAFONDS DE L'ENCADREMENT TARIFAIRE

    2016

    2017

    Tarif récurrent mensuel de la VGAST analogique (5)

    12,32 €

    12,32 €

    Frais de mise en service d'un accès VGA analogique isolé (6)

    4,00 €

    4,00 €

    Frais de mise en service d'un accès VGA d'un groupement d'accès analogiques (7)

    7,00 €

    7,00 €

    Frais de création de ligne analogique (8) (optionnel)

    56,00 €

    56,00 €

    Tarif récurrent mensuel de la VGAST numérique (9)

    18,57 €

    18,57 €

    Frais de mise en service d'un accès VGA numérique (10) (isolé ou au sein d'un groupement)

    9,00 €

    9,00 €

    Frais de mise en service de l'accès de base (11) (optionnel)

    97,00 €

    97,00 €

    (5) Le tarif récurrent mensuel de la VGAST analogique correspond à la prestation libellée « abonnement mensuel par accès VGA analogique isolé ou par accès VGA d'un groupement d'accès analogiques » dans l'offre de référence d'Orange en date du 1er janvier 2015 (Offre de vente en gros de l'abonnement téléphonique, section 7.2).
    (6) Les frais de mise en service d'un accès VGA analogique isolé correspondent à la prestation libellée « frais de mise en service de la VGA par accès VGA analogique isolé » dans l'offre de référence d'Orange en date du 1er janvier 2015 (Offre de vente en gros de l'abonnement téléphonique, section 7.1.1).
    (7) Les frais de mise en service d'un accès VGA d'un groupement d'accès analogiques isolés correspondent à la prestation libellée « frais de mise en service de la VGA par accès VGA d'un groupement d'accès analogiques » dans l'offre de référence d'Orange en date du 1er janvier 2015 (Offre de vente en gros de l'abonnement téléphonique, section 7.1.1).
    (8) Les frais de création de ligne analogique correspondent à la prestation libellée « frais de mise en service de l'accès analogique (ligne) par accès VGA analogique isolé » dans l'offre de référence d'Orange en date du 1er janvier 2015 (Offre de vente en gros de l'abonnement téléphonique, section 7.1.1).
    (9) Le tarif récurrent mensuel de la VGAST numérique correspond à la prestation libellée « abonnement mensuel par accès VGA de base isolé ou par accès VGA d'un groupement d'accès de base » dans l'offre de référence d'Orange en date du 1er janvier 2015 (Offre de vente en gros de l'abonnement téléphonique, section 7.2).
    (10) Les frais de mise en service d'un accès VGA numérique correspondent à la prestation libellée « frais de mise en service de la VGA par accès VGA de base isolé ou par accès VGA d'un groupement d'accès de base » dans l'offre de référence d'Orange en date du 1er janvier 2015 (Offre de vente en gros de l'abonnement téléphonique, section 7.1.1).
    (11) Les frais de mise en service de l'accès de base correspondent à la prestation libellée « frais de mise en service de l'accès de base par accès VGA de base isolé ou par accès VGA d'un groupement d'accès de base » dans l'offre de référence d'Orange en date du 1er janvier 2015 (Offre de vente en gros de l'abonnement téléphonique, section 7.1.1).


    Par ailleurs, les éléments actuellement à disposition de l'Autorité suggèrent une hausse des coûts et donc des tarifs à partir de 2018. Les effets baissiers de la fiscalité auront cessé alors que la hausse des coûts unitaires engendrée par la diminution du parc se poursuivra.


    4.2. Plafond tarifaire du départ d'appel associé à la VGAST


    Les coûts sous-jacents de la prestation de départ d'appel associé à la VGAST augmentent fortement en raison de l'effondrement continu des volumes de trafic. En 2015, Orange a amorcé une hausse du prix de 10 % et a annoncé aux opérateurs que cette augmentation, selon l'évolution qu'elle anticipait des coûts, risquait de se poursuivre en 2016.
    La poursuite de la chute des volumes amène l'Autorité à confirmer l'évolution prévue des coûts. Le plafond tarifaire, tel que défini par la formule précisée en annexe C de la décision n° 2014-1102 susvisée, suivra donc l'évolution suivante :


    DÉPART D'APPEL ASSOCIÉ À LA VGAST

    2014

    2015

    2016

    2017

    Plafond tarifaire (c€/min)

    0,445 0 c€

    0,489 5 c€

    0,538 4 c€

    0,592 3 €


    Décide :


  • A compter du 1er mars 2016, le tarif récurrent mensuel de la vente en gros de l'accès au service téléphonique analogique de la société Orange n'excède pas 12,32 € hors taxe sur la valeur ajoutée.


  • A compter du 1er mars 2016, le tarif récurrent mensuel de la vente en gros de l'accès au service téléphonique numérique de la société Orange n'excède pas 18,57 € hors taxe sur la valeur ajoutée.


  • A compter du 1er mars 2016, les frais d'accès à l'accès analogique n'excèdent pas 56 € hors taxe sur la valeur ajoutée.


  • A compter du 1er mars 2016, les frais d'accès à la vente en gros de l'accès au service téléphonique analogique n'excèdent pas 4 € hors taxe sur la valeur ajoutée.


  • A compter du 1er mars 2016, les frais d'accès à l'accès numérique n'excèdent pas 97 € hors taxe sur la valeur ajoutée.


  • A compter du 1er mars 2016, les frais d'accès à la vente en gros de l'accès au service téléphonique numérique n'excèdent pas 9 € hors taxe sur la valeur ajoutée.


  • A compter du 1er mars 2016, le plafond tarifaire du départ d'appel en position déterminée avec présélection du transporteur vendu sur un accès faisant simultanément l'objet d'une mise à disposition à un opérateur tiers dans le cadre de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique, tel que défini à l'annexe C de la décision n° 2014-1102 susvisée, est de 0,5384 c€/min hors taxe sur la valeur ajoutée.


  • A compter du 1er janvier 2017, le plafond tarifaire du départ d'appel en position déterminée avec présélection du transporteur vendu sur un accès faisant simultanément l'objet d'une mise à disposition à un opérateur tiers dans le cadre de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique, tel que défini à l'annexe C de la décision n° 2014-1102 susvisée, est de 0,5923 c€/min hors taxe sur la valeur ajoutée.


  • En application de l'annexe A de la décision n° 2014-1102 susvisée et de l'article 16 de la décision n° 06-0162 susvisée, l'Autorité autorise la société Orange à appliquer à compter du 1er mars 2016 des tarifs définis dans le respect des articles 1er à 7 de la présente décision.


  • La présente décision s'applique à compter du 22 février 2016 et pour la durée d'application de la décision n° 2014-1102 en date du 30 septembre 2014 susvisée, définie à son article 19.


  • Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision. Cette décision sera notifiée à la société Orange. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité.


Fait à Paris, le 16 février 2016.


S. Soriano

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 282,5 Ko
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