Le comité économique des produits de santé, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ; Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ; Vu la décision prise au comité de suivi des génériques du 5 novembre 2015 en application de l'orientation ministérielle ; Vu le projet de convention notifié à la société AMBAPHARM SAS ; Considérant l'absence d'accord conventionnel avec la société AMBAPHARM SAS sur les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous ; Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4 susvisé, le prix de vente au public des médicaments remboursables par l'assurance maladie est fixé par convention conclue entre la société et le comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du comité ; Vu la délibération du comité économique des produits de santé lors de sa séance du 12 novembre 2015, Décide :
Le président du comité économique des produits de santé est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 janvier 2016.
Pour le comité économique des produits de santé : Le président, M.-P. Planel