Décret n° 2015-1910 du 30 décembre 2015 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

NOR : ETLL1528781D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/ETLL1528781D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/2015-1910/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2015
Texte n° 309

Version initiale


Publics concernés : ménages réalisant des travaux d'amélioration de la performance énergétique dans leur logement, banques distribuant l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).
Objet : préciser le cadre réglementaire applicable à l'éco-prêt Habiter Mieux créé par l'article 108 de la loi de finances pour 2016 et adapter certaines modalités de l'éco-PTZ pour faciliter le financement de travaux de rénovation énergétique lors de l'accession à la propriété.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.
Notice : le présent décret définit le cadre réglementaire applicable à l'éco-prêt Habiter Mieux créé par l'article 108 de la loi de finances pour 2016. Il précise ainsi les travaux éligibles, le montant maximal de l'avance ainsi que les modalités de demande, de justification et de contrôle de ce nouveau dispositif. Le présent décret adapte également les modalités de demande pour faciliter la réalisation de travaux de rénovation énergétique à l'occasion de l'accession, en autorisant l'emprunteur à fournir l'ensemble des documents requis au plus tard à la date de versement du prêt.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Les articles du code de la construction et de l'habitation, modifiés ou créés par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter S et 244 quater U ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 108 ;
Vu le décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART),
Décrète :


  • Les articles R. * 319-1 à R. * 319-13 et les articles R. * 319-24 à R. * 319-29 deviennent respectivement les articles R. 319-1 à R. 319-13 et R. 319-24 à R. 319-29.


  • Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° Aux b et c de l'article R. * 319-1 et à l'article R. * 319-24, la référence : « g » est remplacée par la référence : « f » ;
    2° Après le 1° du I de l'article R. 319-16, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
    « 1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant donné lieu au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 ; » ;
    3° Aux articles R. 319-16, R. 319-19 et R. 319-20, les mots : « du logement, de l'environnement et du budget » sont remplacés par les mots : « du logement et de l'environnement » ;
    4° L'article R. 319-19 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « L'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance ou, uniquement dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, au plus tard à la date de versement du prêt, les éléments suivants : » ;
    b) Avant le dernier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'ensemble des éléments précités sont fournis préalablement à la réalisation des travaux. » ;
    5° Après le 1° bis de l'article R. 319-21, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
    « 1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis de l'article R. 319-16 : 20 000 € ; » ;
    6° Le premier alinéa de l'article R. 319-24 est complété par les mots : « en métropole, ou dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte » ;
    7° A l'article R. 319-33, les mots : « de l'environnement, de l'économie et du budget » sont remplacés par les mots : « de l'environnement et de l'économie ».


  • Le chapitre IX du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 9 intitulée : « Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'Anah » et ainsi rédigée :


    « Art. R. 319-35.-Les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux ayant donné lieu au bénéfice de l'aide mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'annexe au décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART).
    « Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.


    « Art. R. 319-36.-Les dispositions des articles R. 319-2, R. 319-3 et R. 319-4 ne s'appliquent pas aux avances octroyées pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
    « Le retrait de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 doit être signalé par l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire à l'établissement de crédit ou à la société de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12. Il entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance.


    « Art. R. 319-37.-Par dérogation à l'article R. 319-5, le montant de l'avance ne peut excéder la différence entre :
    «-d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à subvention déterminées conformément à l'article R. 321-15 au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ;
    «-et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 au titre de ces mêmes dépenses.


    « Art. R. 319-38.-Pour l'application de l'article R. 319-11, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances destinées à financer les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.


    « Art. R. 319-39.-Pour l'application de l'article R. 319-12, les établissements de crédit et les sociétés de financement concluent avec l'organisme mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.


    « Art. R. 319-40.-Par dérogation au a du II de l'article R. 319-14, l'Agence nationale de l'habitat relance les emprunteurs qui, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, n'ont pas encore justifié du bénéfice de la subvention et de l'aide mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 319-37 du présent code.


    « Art. R. 319-41.-Par dérogation à l'article R. 319-19, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance les éléments suivants :


    «-un formulaire de demande d'avance conforme à un modèle défini par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement et de l'économie, faisant notamment apparaître le montant de l'avance déterminé selon les modalités de l'article R. 319-37 et attesté par l'opérateur d'assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisé accompagnant l'emprunteur pour le bénéfice de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 ;
    «-la décision d'octroi de subvention mentionnée à l'article R. 321-18 ;
    «-la décision d'octroi de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35.


    « L'ensemble des éléments précités sont fournis préalablement à la réalisation des travaux.


    « Art. R. 319-42.-Par dérogation à l'article R. 319-20, l'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'article R. 319-40, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de la subvention et de l'aide mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 319-37.


    « Art. R. 319-43.-Pour permettre l'application des dispositions de la présente section, les relations entre l'Agence nationale de l'habitat et l'organisme mentionné à l'article R. 319-12 sont définies par une convention signée par l'agence, l'organisme et les ministres chargés de l'économie et du logement. »


  • Le présent décret s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.


  • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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