Décret n° 2015-1895 du 29 décembre 2015 modifiant la méthode de calcul des ratios financiers pour les métropoles, la métropole de Lyon et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique bénéficiaires du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

NOR : INTB1521504D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/29/INTB1521504D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/29/2015-1895/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2015
Texte n° 164

Version initiale


Publics concernés : métropoles, métropole de Lyon, collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Objet : modifier la méthode de calcul des ratios financiers applicables aux métropoles, à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique bénéficiaires du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Entrée en vigueur : les dispositions du texte concernant les métropoles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016, afin de permettre aux métropoles concernées de présenter les ratios financiers modifiés au sein des données synthétiques présentées en annexe de leurs documents budgétaires dès l'adoption des budgets 2016 et le vote des comptes administratifs liés à l'exercice 2015.
Les dispositions concernant les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et la métropole de Lyon entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret.
Notice : la modification de la méthode de calcul des ratios financiers ne concerne que les métropoles, la métropole de Lyon et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique bénéficiaires du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui financent par un recours à l'emprunt tout ou partie de l'indemnité de remboursement anticipée (IRA) dont elles doivent s'acquitter pour sortir de leurs encours les plus risqués. Ce décret permet aux métropoles, à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, pour le calcul des ratios financiers relatifs à l'endettement (encours de la dette/population ; encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement), de déduire de l'encours de la dette le montant de l'aide restant à percevoir du fonds de soutien.
Références : le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles D. 3661-16, D. 5217-17, D. 71-111-16 et D. 72-101-16 ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 92 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles ;
Vu le décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 fixant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
Vu le décret n° 2014-1626 du 24 décembre 2014 fixant les règles budgétaires, financières et comptables applicables à la métropole de Lyon ;
Vu le décret n° 2014-1746 du 29 décembre 2014 fixant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux métropoles ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 29 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Martinique en date du 9 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 9 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guyane en date du 10 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 10 novembre 2015,
Décrète :


  • Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° Après le f du I de l'article D. 3661-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la métropole doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la métropole peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien. » ;
    2° Après le f du I de l'article D. 5217-17, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 29 décembre 2014 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la métropole doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la métropole peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien. » ;
    3° Après le 6° des articles D. 71-111-16 et D. 72101-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la collectivité doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien. »


  • Les dispositions du 2° de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 11 décembre 2014 susvisée.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé du budget et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert


Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale,
André Vallini

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