Décret n° 2015-1375 du 28 octobre 2015 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de droit public des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et des établissements d'enseignement supérieur agricole

NOR : AGRS1518242D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/28/AGRS1518242D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/28/2015-1375/jo/texte
JORF n°0252 du 30 octobre 2015
Texte n° 50

Version initiale


Publics concernés : agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget des établissements publics d'enseignement agricole.
Objet : dispositions générales applicables aux agents contractuels de droit public recrutés en application du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 et du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ; établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et établissements d'enseignement supérieur agricole.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret permet d'appliquer aux agents contractuels de droit public recrutés pour répondre aux besoins permanents des établissements publics d'enseignement agricole des dispositions identiques à celles des articles 6 bis (contrat d'une durée au maximum de trois ans renouvelable dans la limite de six ans, puis renouvelable en contrat à durée indéterminée) et 6 ter (recrutement en contrat à durée indéterminée de contractuels déjà liés à une personne de droit public par un tel contrat) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois, les contrats de trois ans peuvent être directement renouvelés pour une durée indéterminée. De plus, le décret rend applicables à ces agents les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
Références : les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le livre VIII du code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-8 et L. 812-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 2 juillet 2015 ;
Vu l'avis du comité technique de l'enseignement agricole public en date du 3 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 9 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.


  • La sous-section 6 de la section 3 du chapitre Ier est complétée par un article D. 811-93-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 811-93-1.-I.-Lorsque les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole recrutent des agents contractuels de droit public, ces recrutements s'effectuent dans les conditions prévues par les articles 4 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ceux effectués sur le fondement du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 pour répondre aux besoins permanents des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou des centres de formation d'apprentis.
    « II.-Les contrats des agents recrutés sur le fondement du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 pour pourvoir un emploi correspondant à un besoin permanent sont conclus et renouvelés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois :
    « 1° La durée de services publics effectifs de six ans mentionnée à l'article 6 bis est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans le cadre d'un emploi occupé en application du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 ou des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies de cette loi ;
    « 2° Un contrat conclu en application du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 peut être renouvelé à l'issue d'une durée de trois ans, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
    « III.-Les dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents mentionnés au II. »


  • La section 1 du chapitre II est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :


    « Sous-section 8
    « Recrutement d'agents contractuels


    « Art. R. 812-24-40.-I.-Lorsque les établissements mentionnés à l'article D. 812-1 recrutent des agents contractuels de droit public, ces recrutements s'effectuent dans les conditions prévues par les articles 4 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ceux effectués sur le fondement du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 pour répondre aux besoins permanents de ces établissements.
    « II.-Les contrats des agents recrutés sur le fondement du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 pour pourvoir un emploi correspondant à un besoin permanent sont conclus et renouvelés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois :
    « 1° La durée de services publics effectifs de six ans mentionnée à l'article 6 bis est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans le cadre d'un emploi occupé en application du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 ou des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies de cette loi ;
    « 2° Un contrat conclu en application du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 peut être renouvelé à l'issue d'une durée de trois ans, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
    « III.-Les dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents mentionnés au II. »


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 octobre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu

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