Délibération du 7 octobre 2015 portant modification de la décision du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité

Version initiale


  • Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Yann PADOVA, commissaires,
    Les tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité (TURPE) dans le domaine de tension HTB, dits « TURPE HTB », couvrent l'ensemble des coûts résultant des missions et des contrats de service public ainsi que les autres coûts énumérés à l'article L. 341-2 du code de l'énergie.
    En complément de ces revenus tarifaires, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité perçoit d'autres recettes au titre :


    - des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport ;
    - des prestations réalisées dans le domaine concurrentiel dont les prix sont librement fixés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ;
    - des opérations de raccordement encadrées par les articles L. 342-1, L. 342-7 et L. 342-12 du code de l'énergie.


    En application des dispositions de l'article L.341-2 du code de l'énergie, une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité est couverte par le TURPE.
    Les coûts de ces prestations sont calculés en fonction des coûts horaires de main d'oeuvre et des temps de réalisation desdites prestations mais également, le cas échéant, en fonction du coût d'achats de matériel et des charges de capital spécifiques à la réalisation de certaines de ces prestations.
    Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité actuellement en vigueur ont été fixés par la décision ministérielle du 7 août 2009 (1) fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité, prise par le ministre de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en date du 30 octobre 2008 (ci-après « décision du 7 août 2009 »).
    Les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, entrées en vigueur en juin 2011, ont depuis conféré à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité : « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
    Ce même article énonce que la CRE « procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie ».
    Enfin, l'article L. 341-3 du code de l'énergie établit que « la Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux ».
    Par ailleurs, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont il fixe librement le prix tout en respectant les principes du droit de la concurrence.
    Pour faire suite aux demandes formulées par la CRE dans sa délibération du 9 juillet 2014 portant approbation du modèle de contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs »,ci-après « délibération du 9 juillet 2014 », RTE a saisi la CRE en date du 2 octobre 2015 en vue de proposer deux nouvelles prestations annexes et de modifier le contenu et l'intitulé d'une prestation annexe existante.
    Afin de recueillir l'avis de l'ensemble des parties prenantes sur les propositions formulées par RTE, la CRE a organisé une consultation publique du 22 juillet au 15 septembre 2015. Cette consultation publique a soumis à l'avis des acteurs la description des trois prestations annexes susmentionnées ainsi que l'analyse de la CRE sur les évolutions proposées par RTE.


    1. Evolutions des règles tarifaires relatives aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité


    A la suite des demandes formulées par la CRE dans sa délibération du 9 juillet 2014 visant à l'amélioration des engagements relatifs à la qualité de la tension, RTE propose, d'une part, de modifier la prestation annexe « Surveillance de la tension et analyse des perturbations », et, d'autre part, d'intégrer au périmètre des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité une prestation annexe « Sup quali + ».
    Afin de répondre aux demandes formulées par la CRE dans sa délibération du 9 juillet 2014 relatives aux conditions d'indemnisation des utilisateurs directement raccordés au réseau public de transport et aux réseaux privés afin que soit incluse l'indemnisation versée par ces derniers à leurs utilisateurs en décompte pour réparer un préjudice effectivement causé par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport propose d'intégrer une prestation annexe « Prestation d'indemnisation complémentaire d'un utilisateur titulaire d'un contrat d'accès au réseau de transport pour les clients “consommateurs” » au périmètre des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.


    1.1. La prestation annexe « Surveillance de la tension et analyse des perturbation » devient « Qualité de la tension + »


    La prestation, dont RTE demande le remplacement de son intitulé par « Qualité de la tension + », consiste en :
    - la mesure et la surveillance des perturbations de l'onde de tension alimentant l'utilisateur ;
    - l'information de l'utilisateur à la suite des perturbations ;
    - une analyse croisée des perturbations, visant à identifier l'origine des perturbations sur le réseau public de transport et recenser leurs conséquences sur l'installation de l'utilisateur ;
    - un engagement sur un nombre maximal de creux de tension par année civile ;
    - la fourniture d'un bilan annuel pour toutes les perturbations intervenues pendant l'année civile considérée (les coupures longues, brèves et très brèves, les creux de tension, les variations lentes de la tension), récapitulant, notamment, leur nombre, leurs caractéristiques (amplitude, durée), leurs motifs et leur analyse croisée.


    Les engagements de cette prestation portent sur un gabarit standard prenant en compte les creux de tension dont la profondeur est supérieure à 30 % de la tension déclarée, pendant une durée supérieure à 400 ms.
    RTE propose de renforcer les engagements relatifs à cette prestation : les nouveaux seuils d'engagement varient ainsi entre un et quatre creux de tension par année civile, sur une période de trois ans, selon l'historique des perturbations de l'installation durant les quatre dernières années civiles. En l'absence d'historique, l'utilisateur disposera du seuil d'engagement le plus faible, soit un engagement sur quatre creux de tension par an.
    Par ailleurs, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité demande une augmentation du tarif actuellement en vigueur de la prestation « Surveillance de la tension et analyse des perturbations » de 2 004,00 €/an à 2 265,00 €/an, soit une hausse de 13 %, ainsi que. L'évolution du tarif de cette prestation s'explique par une augmentation du coût de la main d'œuvre d'environ 17 % entre 2008, année de référence utilisée pour l'établissement de la décision tarifaire du 7 août 2009, et 2015. Le coût de la main d'œuvre représente environ 80 % du cout total de la prestation.


    1.2. Prestation« Sup quali + »


    Cette prestation, dont RTE demande l'intégration au périmètre des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité, est complémentaire à la prestation « Qualité de la tension + ». Elle s'adresse aux installations correctement désensibilisées vis-à-vis des creux de tension et disposant du service « Qualité de la tension + » et leur propose des engagements améliorés.
    Une évaluation de la désensibilisation préalable à la souscription de la prestation est exigée, ainsi qu'en cas de modification de l'installation de l'utilisateur.


    Cette prestation consiste en un engagement sur un nombre maximal de quatre creux de tension par année civile, avec un gabarit amélioré prenant en compte les creux de tension qui répondent aux caractéristiques suivantes :
    - une profondeur supérieure à 45% de la tension contractuelle pendant au moins 20 ms ;
    - ou une profondeur supérieure à 30% de la tension contractuelle pendant au moins 200 ms ;
    - ou une profondeur supérieure à 20% de la tension contractuelle pendant au moins 500 ms.


    RTE propose de facturer cette prestation 4 000,00 €/an.


    1.3. Prestation « d'indemnisation complémentaire d'un utilisateur titulaire d'un contrat d'accès au réseau de transport pour les clients “consommateurs” »


    Cette prestation, dont RTE demande l'intégration au périmètre des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité, consiste en l'indemnisation, par RTE, de l'utilisateur de tête - titulaire d'un contrat d'accès au réseau de transport pour les clients « consommateurs » de la totalité de la somme versée par ce dernier pour indemniser les dommages directs, actuels et certains subis par les installations de consommation indirectement raccordées au réseau public de transport. Les dommages pris en compte correspondent à un préjudice effectivement causé par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité. Par ailleurs, les dommages indirects, et notamment ceux résultant d'engagements particuliers pris par l'utilisateur en décompte à l'égard de tiers, sont exclus.
    L'utilisateur ne peut bénéficier de ce service qu'en contrepartie de l'indemnisation qu'il aura versée à l'utilisateur en décompte. L'indemnisation ne peut excéder le montant de celle versée au titre des dommages directs, actuels et certains que les installations de consommation indirectement raccordées ont subis pour ses activités consommatrices et à l'exclusion de toute activité de production d'électricité. L'utilisateur en décompte doit être préalablement déclaré et précisément identifié dans le contrat conclu par l'utilisateur de tête avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
    Le service est soumis au respect par le titulaire du contrat d'accès au réseau de transport pour les clients « consommateurs » des conditions suivantes :
    a) L'installation de consommation de tête et les installations de consommation indirectement raccordées forment un ensemble géographiquement limité et continu ;
    b) Les installations de consommation indirectement raccordées doivent être alimentées en énergie électrique par les installations privées de l'utilisateur à un niveau de tension supérieur ou égal au domaine de tension HTA ;
    c) Les installations de consommation indirectement raccordés doivent satisfaire à au moins une des deux conditions suivantes :
    i. pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou les processus de production de l'utilisateur titulaire du contrat d'accès au réseau de transport pour les clients « consommateurs » et ceux des installations de consommation indirectement raccordées sont intégrés ;
    ii. le réseau constitué des installations électriques de l'utilisateur titulaire du contrat d'accès au réseau de transport pour les clients « consommateurs » fournit de l'électricité essentiellement à ce même utilisateur et aux entreprises qui lui sont liées conformément aux articles L. 233-1 et suivants du code du commerce.
    RTE propose de fixer le tarif de cette prestation à 1 200,00 €/an auxquels s'ajoutent 950,00 €/an par installation de consommation indirectement raccordée, ces montants correspondants aux coûts de gestion pour RTE liés à la mise en œuvre de cette prestation.
    Cette prestation est créée à titre expérimental pour une durée de trois ans. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité devra transmettre à la CRE, au moins six mois avant la fin de l'expérimentation, un retour d'expérience lui permettant de se prononcer sur la mise en œuvre pérenne de cette prestation annexe.


    1.4. Analyse de la CRE


    La CRE considère que ces propositions d'évolutions répondent à ses demandes formulées dans sa délibération du 9 juillet 2014. La CRE est donc favorable à l'intégration de ces propositions, telles que détaillées dans l'annexe de la présente délibération, dans les règles tarifaires relatives aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.


    2. Décision


    Compte tenu des demandes formulées par la CRE dans sa délibération du 9 juillet 2014, des éléments de coûts fournis par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et des résultats de la consultation publique faite par la CRE du 22 juillet au 15 septembre 2015, la CRE décide de modifier la décision du 7 août 2009 dans les conditions précisées dans l'annexe de la présente délibération. Sont modifiés :


    - l'intitulé, le contenu, et le tarif de la prestation « Surveillance de la tension et analyse des perturbations » ;
    - création des prestations annexes « Sup quali + » et « Prestation d'indemnisation complémentaire d'un utilisateur titulaire d'un contrat d'accès au réseau de transport pour les clients “consommateurs” ».


    Les autres règles tarifaires et prestations définies dans la décision du 7 août 2009 demeurent inchangées, à la fois en termes de tarif et de contenu.
    Un réexamen complet des règles tarifaires relatives aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est prévu au 1er semestre 2016.
    En application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, la présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      TARIF DES PRESTATIONS ANNEXES RÉALISÉES SOUS LE MONOPOLE DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ


      L'annexe de la décision du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité est modifiée comme suit :
      1. La section 3.1 intitulée « Surveillance de la tension et analyse des perturbations » est supprimée et remplacée par la section ci-après :


      3.1. Qualité de la tension +


      La prestation consiste en :


      - la mesure et la surveillance des perturbations de l'onde de tension alimentant l'utilisateur ;
      - l'information de l'utilisateur à la suite des perturbations ;
      - une analyse croisée des perturbations, visant à identifier l'origine des perturbations sur le réseau public de transport et recenser leurs conséquences sur l'installation de l'utilisateur ;
      - un engagement sur un nombre maximal de creux de tension par année civile ;
      - la fourniture d'un bilan annuel pour toutes les perturbations intervenues pendant l'année civile considérée (les coupures longues, brèves et très brèves, les creux de tension, les variations lentes de la tension), récapitulant, notamment, leur nombre, leurs caractéristiques (amplitude, durée), leurs motifs et leur analyse croisée.


      Les engagements de cette prestation portent sur un gabarit standard prenant en compte les creux de tension dont la profondeur est supérieure à 30 % de la « tension déclarée », définie dans les conditions particulières du contrat d'accès au réseau de transport pour les clients « consommateurs », pendant une durée supérieure à 400 ms.
      Le seuil d'engagement varie entre un et quatre creux de tension par année civile, sur une période de trois ans, selon l'historique des perturbations de l'installation durant les quatre dernières années civiles.


      NIVEAU
      HISTORIQUE
      ECT

      SEUIL D'ENGAGEMENT

      0 ≤ ECT < 1

      1 creux de tension par an

      1 ≤ ECT < 2

      2 creux de tension par an

      2 ≤ ECT < 3

      3 creux de tension par an

      ECT ≥ 3

      4 creux de tension par an


      Pour le calcul de la valeur de l'engagement sur les creux de tension (ECT), le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède à la moyenne arithmétique des données suivantes :


      - nombre le plus grand de creux de tension enregistrés en une année au cours des quatre dernières années ;
      - nombre de creux de tension enregistrés au cours de chacune des deux dernières années.


      En l'absence d'historique, l'utilisateur disposera du seuil d'engagement le plus faible, soit un engagement sur quatre creux de tension par an.
      Cette prestation est facturée 2 265,00 €/an.
      Le bilan annuel est transmis dans le trimestre qui suit l'année civile considérée.
      L'information après perturbation est transmise dans les cinq jours suivant l'incident.
      2. A la suite de la section 3.5.2 intitulée « Cas où le décomptant n'est pas équipé d'un dispositif de comptage propriété du gestionnaire de réseau public de transport » sont ajoutées les sections suivantes :


      3.6. Sup quali +


      Cette prestation est complémentaire au service « Qualité de la tension ».Elle s'adresse aux installations correctement désensibilisées vis-à-vis des creux de tension et disposant du service «Qualité de la tension +».
      Une évaluation de la désensibilisation préalable à la souscription de la prestation est exigée, ainsi qu'en cas de modification de l'installation de l'utilisateur. Cette évaluation consiste en un audit réalisé par une société indépendante des parties sur la base d'une grille d'évaluation précisée dans le contrat relatif à la prestation « Sup quali + », proposé par le gestionnaire du réseau de transport public d'électricité.
      Cette prestation consiste en un engagement sur un nombre maximal de quatre creux de tension par année civile, avec un gabarit amélioré prenant en compte les creux de tension qui répondent aux caractéristiques suivantes :


      - une profondeur supérieure à 45% de la tension contractuelle pendant au moins 20 ms ;
      - ou une profondeur supérieure à 30% de la tension contractuelle pendant au moins 200 ms ;
      - ou une profondeur supérieure à 20% de la tension contractuelle pendant au moins 500 ms.


      Les informations communiquées à l'utilisateur dans le cadre de la prestation « Qualité de la tension + » (analyse croisée des perturbations et bilan annuel relatifs aux creux de tension) prendront aussi en compte les creux de tension répondant aux caractéristiques du gabarit amélioré défini par la prestation « Sup quali+ ».
      Cette prestation est facturée 4 000,00 €/an.


      3.7. Prestation d'indemnisation complémentaire d'un utilisateur titulaire d'un contrat d'accès au réseau de transport pour les clients “consommateurs”


      Le service consiste en ce que le gestionnaire du réseau public de transport indemnise l'utilisateur de tête titulaire d'un contrat d'accès au réseau de transport pour les clients « consommateurs » de la totalité de la somme versée par ce dernier pour indemniser les dommages directs, actuels et certains subis par une installation de consommation indirectement raccordée au réseau public de transport. Les dommages indirects, et notamment ceux résultant d'engagements particuliers pris par l'utilisateur en décompte à l'égard de tiers, sont exclus.
      L'utilisateur ne peut bénéficier de ce service qu'en contrepartie de l'indemnisation qu'il aura versée à l'utilisateur en décompte. L'utilisateur en décompte doit être préalablement déclaré et précisément identifié dans le contrat conclu par le l'utilisateur avec le gestionnaire du réseau public de transport.
      Le service est soumis au respect par le titulaire du contrat d'accès au réseau de transport pour les clients «consommateurs » des conditions suivantes :
      d) L'installation de consommation de tête et les installations de consommation indirectement raccordées forment un ensemble géographiquement limité et continu ;
      e) Les installations de consommation indirectement raccordées doivent être alimentées en énergie électrique par les installations privées de l'utilisateur à un niveau de tension supérieur ou égal au domaine de tension HTA ;
      f) Les installations de consommation indirectement raccordés doivent satisfaire à au moins l'une des deux conditions suivantes :
      iii. pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou les processus de production de l'utilisateur titulaire du contrat d'accès au réseau de transport pour les clients « consommateurs » et ceux des installations de consommation indirectement raccordées sont intégrés ;
      iv. le réseau constitué des installations électriques de l'utilisateur titulaire du contrat d'accès au réseau de transport pour les clients « consommateurs » fournit de l'électricité essentiellement à ce même utilisateur et aux entreprises qui lui sont liées conformément aux articles L. 233-1 et suivants du code du commerce.
      L'indemnisation complémentaire est versée dans les hypothèses où le gestionnaire du réseau public de transport est tenu de réparer les dommages causés à l'utilisateur uniquement dans les trois cas suivants :


      - non-respect des engagements pris à l'égard de l'utilisateur dans le contrat d'accès au réseau de transport en ce qui concerne la durée maximale d'interruptions programmées susceptibles d'engager la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport à l'égard de l'utilisateur ;
      - non-respect des engagements pris à l'égard de l'utilisateur dans contrat d'accès au réseau de transport en ce qui concerne la continuité et la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport susceptibles d'engager la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport à l'égard de l'utilisateur ;
      - faute du gestionnaire du réseau public de transport susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'utilisateur.


      L'indemnisation complémentaire ne peut excéder le montant de celle versée au titre des dommages directs, actuels et certains que les installations de consommation indirectement raccordées ont subis pour ses activités consommatrices et à l'exclusion de toute activité de production d'électricité.
      Le gestionnaire du réseau public de transport précise par contrat les modalités particulières d'exécution du service, notamment quant à la justification du dommage.
      Cette prestation est facturée 1 200,00 €/an auxquels s'ajoutent 950,00 €/an par installation de consommation indirectement raccordée.
      Le service est souscrit pour une durée minimale de trois ans et fait l'objet d'une reconduction tacite par périodes d'un an.
      Cette prestation est créée à titre expérimental pour une durée de trois ans. Le gestionnaire du réseau public de transport devra transmettre à la CRE, au moins six mois avant la fin de l'expérimentation, un retour d'expérience lui permettant de se prononcer sur la mise en œuvre pérenne de cette prestation annexe.


Fait à Paris, le 7 octobre 2015.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
P. de Ladoucette

(1) http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2009/8/7/DEVE0919004S/jo
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 260,2 Ko
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