Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage

NOR : VJSX1521864R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/9/30/VJSX1521864R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/9/30/2015-1207/jo/texte
JORF n°0227 du 1 octobre 2015
Texte n° 36

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, publiée par le décret n° 2007-503 du 2 avril 2007 ;
Vu le code du sport, notamment le titre III de son livre II ;
Vu la loi n° 2014-1663 du 30 décembre 2014 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer dans le droit interne le respect des principes du code mondial antidopage ;
Vu les délibérations n° 2015-43 en date du 23 avril 2015, n° 2015-79 en date du 2 juillet 2015 et n° 2015-98 en date du 24 septembre 2015 de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le code du sport est modifié conformément aux articles 2 à 26 de la présente ordonnance.


  • Le premier alinéa de l'article L. 230-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive qui se déroule sur le site désigné par un organisme sportif international et pour laquelle cet organisme : ».


  • L'article L. 230-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 230-3.-Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :
    « 1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;
    « 2° Soit à une manifestation sportive soumise à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code ;
    « 3° Soit à une manifestation sportive internationale. »


  • Après l'article L. 230-3 est inséré un article L. 230-4 ainsi rédigé :


    « Art. L. 230-4. - Constitue une aide substantielle pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre le fait pour une personne de :
    « 1° Divulguer, dans une déclaration écrite signée, les informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ;
    « 2° Et de coopérer à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en témoignant à une audience.
    « Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des poursuites ou, si aucune poursuite n'est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des poursuites auraient pu être engagées. »


  • Après l'article L. 230-4 sont insérés deux articles ainsi rédigés :


    « Art. L. 230-5.-Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considérée comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou assistance, a contribué à la réalisation de cette infraction ou en a facilité la préparation.
    « Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction, l'aura incitée, dissimulée ou aura donné des instructions pour la commettre.


    « Art. L. 230-6.-Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »


  • Après l'article L. 231-5, il est inséré un article L. 231-5-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 231-5-1. - Les fédérations sportives coopèrent en matière de lutte contre le dopage avec les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage. »


  • L'article L. 232-2 est ainsi modifié :
    1° Au cinquième alinéa, après les mots : « organisation nationale antidopage étrangère », sont insérés les mots : « , par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 » ;
    2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    « - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a délivrée. »


  • Le I de l'article L. 232-5 est ainsi modifié :
    1° Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :
    « a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
    « b) Pendant les manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code ;
    « c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ;
    « d) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées aux a à c ;
    « e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4 ;
    « 3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les manifestations sportives et les périodes d'entrainement. » ;
    2° Il est inséré après le 8° un 9° ainsi rédigé :
    « 9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale.
    « A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ; »
    3° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document ; ».


  • Après l'article L. 232-9, il est inséré un article L. 232-9-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 232-9-1. - Il est interdit à tout sportif de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale devenue définitive pour violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17 ou du présent article.
    « Le recours aux services de cette personne est interdit :
    « 1° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires dont celle-ci a fait l'objet lorsque ces sanctions ont été infligées sur le fondement des articles L. 232-21 ou L. 232-22 ou lorsqu'elles ont été prononcées par une organisation nationale antidopage étrangère ou par un organisme sportif international signataire du code mondial antidopage ;
    « 2° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires, prononcées sur un autre fondement que ceux mentionnés au 1°, telles que celles prononcées par les ordres professionnels, pour des faits constitutifs d'une violation de la réglementation relative à la lutte contre le dopage ;
    « 3° Pendant l'exécution d'une sanction pénale infligée par un Etat partie à la convention internationale contre le dopage dans le sport à raison d'agissements entrant dans le champ de l'article L. 232-9 et L. 232-10.
    « L'interdiction mentionnée aux 2° et 3° s'applique durant l'exécution des sanctions, sans que sa durée puisse être inférieure à six ans.
    « Si l'Agence française de lutte contre le dopage estime qu'un sportif tombe sous le coup de l'interdiction, elle l'en avise en le mettant à même de présenter ses observations. Le sportif dispose à cet effet d'un délai fixé par voie réglementaire.
    « Après avoir pris connaissance des observations du sportif ou en cas d'absence d'observations dans le délai requis, l'Agence française de lutte contre le dopage lui notifie, s'il y a lieu, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée.
    « Le sportif est alors tenu de cesser immédiatement de faire appel aux services de la personne concernée dans le cadre de son activité sportive. »


  • Après l'article L. 232-10-1, il est inséré un article L. 232-10-2 ainsi rédigé :


    « Art. L. 232-10-2. - Tout organe ou préposé d'une fédération sportive qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci. »


  • L'article L. 232-13-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 232-13-1.-Les contrôles peuvent être réalisés :
    « 1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 ;
    « 2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ;
    « 3° Dans tout lieu, y compris le domicile du sportif, permettant de réaliser le contrôle dans le respect de la vie privée du sportif et de son intimité ;
    « 4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-25 à L. 232-28. »


  • A l'article L. 232-14, les mots : « 21 heures » sont remplacés par les mots : « 23 heures ».


  • Après l'article L. 232-14 sont insérés les articles L. 232-14-1 à L. 232-14-5 ainsi rédigés :


    « Art. L. 232-14-1.-Indépendamment de l'application des dispositions des articles L. 232-13-1 et L. 232-14, les opérations de contrôles mentionnées à l'article L. 232-12 ainsi que celles relevant de la compétence des organismes sportifs internationaux signataires du code mondial antidopage peuvent avoir lieu au domicile ou au lieu d'hébergement d'un sportif entre 23 heures et 6 heures, dans le respect de sa vie privée et de son intimité et lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    « 1° Le sportif appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 232-15, fait partie du groupe cible d'un organisme sportif international ou participe à une manifestation sportive internationale ;
    « 2° Il existe à l'encontre du sportif des soupçons graves et concordants qu'il a contrevenu ou va contrevenir aux dispositions du présent chapitre et un risque de disparition des preuves.
    « Les opérations de contrôles sont effectuées dans des conditions garantissant une stricte proportionnalité entre les atteintes portées aux droits du sportif et les enjeux de la lutte contre le dopage en termes de loyauté des compétitions et de protection de sa santé. Elles se limitent au prélèvement d'échantillons.


    « Art. L. 232-14-2.-Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif a fait part de son consentement au directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'organisme sportif international compétent.
    « Le consentement du sportif peut être sollicité par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou l'organisme sportif international compétent. Le sportif dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée, pour transmettre son consentement. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé son consentement.
    « Le consentement du sportif est exprimé par écrit au directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'organisme sportif international compétent. Pour les sportifs mineurs, le consentement du représentant légal est requis.
    « L'organisateur d'une manifestation sportive internationale peut également solliciter le consentement du sportif au moment de l'inscription à cette manifestation, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « Les opérations de contrôle peuvent avoir lieu :
    « 1° Pendant une période de trois mois, renouvelable tacitement une fois, à compter de la réception du consentement lorsque celui-ci a été recueilli dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article ;
    « 2° Pendant la durée de la manifestation sportive lorsque le consentement a été recueilli dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.


    « Art. L. 232-14-3.-Lorsque le consentement du sportif a été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 232-14-2, les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 peuvent être diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
    « Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage veille à ce que l'opération de contrôle envisagée garantisse une stricte proportionnalité entre les atteintes portées aux droits du sportif et les enjeux de la lutte contre le dopage en termes de loyauté des compétitions et de protection de sa santé. Il motive en conséquence sa décision de diligenter un contrôle prévu à l'article L. 232-14-1.


    « Art. L. 232-14-4.-Lorsque le sportif a refusé son consentement aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le contrôle peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou d'un organisme sportif international compétent, autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1.
    « Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 sur un sportif dont le consentement n'aura pas été sollicité, selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'alinéa précédent, quand l'Agence française de lutte contre le dopage ou l'organisme sportif international compétent a connaissance de soupçons graves et concordants que celui-ci va contrevenir, de manière imminente, aux dispositions du présent chapitre.
    « A peine de nullité, l'autorisation est donnée pour un prélèvement déterminé et fait l'objet d'une ordonnance écrite. Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération est nécessaire. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
    « Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou par l'organisme sportif international compétent du projet de contrôle et peut s'y opposer.
    « Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que le prélèvement visé dans la décision du juge des libertés et de la détention.
    « Le fait que ces opérations révèlent des infractions pénales ou des manquements aux obligations du présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.


    « Art. L. 232-14-5.-Le sportif qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 234-14-3 ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. »


  • Après l'article L. 232-15 est inséré un article L. 232-15-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 232-15-1. - Le sportif désigné par l'Agence française de lutte contre le dopage pour faire partie du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 ou par une fédération internationale pour faire partie d'un groupe cible créé par celle-ci, qui cesse d'appartenir à ce groupe en raison de la décision prise par l'intéressé d'abandonner définitivement la compétition, doit informer l'agence de son intention de reprendre une activité sportive le conduisant à entrer à nouveau dans le champ d'application du 1° ou du 2° de l'article L. 232-15.
    « Durant les six mois qui suivent la transmission de l'information à l'agence, le sportif n'est pas autorisé à participer aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, sauf s'il justifie d'une exemption accordée par l'Agence mondiale antidopage. »


  • L'article L. 232-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 232-16.-A l'occasion d'une manifestation sportive internationale, l'Agence française de lutte contre le dopage peut :
    « 1° A la demande de l'organisme sportif international responsable de la manifestation, diligenter des contrôles sur le site de la manifestation pour le compte de cet organisme. Elle peut en outre prélever des échantillons supplémentaires ou demander au laboratoire chargé de les analyser d'effectuer des types d'analyse supplémentaires. Elle en informe l'organisme international ;
    « 2° Après avoir obtenu l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, diligenter des contrôles additionnels sur le site de la manifestation sportive internationale ;
    « 3° Diligenter des contrôles en dehors du site de la manifestation, en se coordonnant avec l'organisme international responsable de la manifestation.
    « Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et L. 232-14 à L. 232-14-4. »


  • Il est ajouté à l'article L. 232-17 un III ainsi rédigé :
    « III. - Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application de ces articles ou dont les effets ont été reconnus, dans sa sphère de compétence, par tout signataire du code mondial antidopage. »


  • Il est ajouté à l'article L. 232-19un alinéa ainsi rédigé :
    « Les personnes agréées par l'agence, requises en application de l'alinéa précédent, peuvent procéder à un prélèvement d'échantillons sur tout sportif se trouvant dans les lieux. »


  • Le premier alinéa de l'article L. 232-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Toute personne qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée. Il en est de même pour les licenciés complices de ces manquements. »


  • L'article L. 232-22 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : » ;
    2° Le 2° est complété par la phrase suivante : « Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, l'agence peut aggraver la sanction prononcée par la fédération. » ;
    3° La troisième phrase du 3° est supprimée ;
    4° Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Elle est également compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux complices des auteurs d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17. »


  • L'article L. 232-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 232-23.-I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peut prononcer :
    « 1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 :
    « a) Un avertissement ;
    « b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ;
    « c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant ;
    « d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
    « e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ;
    « La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 ;
    « 2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 :
    « a) Un avertissement ;
    « b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant ;
    « c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;
    « d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.
    « La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1.
    « II.-Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions.
    « III.-Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet :
    « a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou
    « b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du présent chapitre leur a été notifiée.
    « IV.-Les sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
    « Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »


  • L'article L. 232-23-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « La fédération compétente annule en outre, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé entre la date des faits motivant la sanction et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée.
    « Lorsqu'elle prononce une sanction d'interdiction temporaire d'une durée supérieure ou égale à deux ans, l'Agence française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente d'une demande de retrait provisoire de la licence de la personne concernée pour la durée de la période de suspension. »


  • Après l'article L. 232-23-3, il est inséré un article L. 232-23-3-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 232-23-3-1. - Les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin l'agence ordonne l'affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
    « La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'agence, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction. »


  • Après l'article L. 232-23-3-1 sont insérés les articles L. 232-23-3-2 à L. 232-23-3-10 ainsi rédigés :


    « Art. L. 232-23-3-2.-I.-L'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :
    « a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;
    « b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du présent chapitre ;
    « c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre.
    « Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.
    « Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23.
    « II.-L'Agence française de lutte contre le dopage peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :
    « 1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du présent chapitre ;
    « 2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.


    « Art. L. 232-23-3-3.-I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 :
    « a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
    « b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage démontre que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
    « II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.


    « Art. L. 232-23-3-4.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et au I de l'article L. 232-17 est de quatre ans.
    « Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17 n'est pas intentionnel, la durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans.


    « Art. L. 232-23-3-5.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison de manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 est de deux ans.
    « Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.


    « Art. L. 232-23-3-6.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.
    « Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement de l'article L. 232-10. La gravité du manquement s'apprécie notamment au regard des éléments suivants :
    « a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel d'encadrement d'un sportif ;
    « b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
    « c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs.


    « Art. L. 232-23-3-7.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.
    « Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.


    « Art. L. 232-23-3-8.-Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, qui commet, dans le délai de dix ans à compter de la notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et qui peut aller jusqu'au double de la sanction encourue pour ce manquement.
    « Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans et peut aller jusqu'aux interdictions définitives prévues au même article.


    « Art. L. 232-23-3-9.-Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.


    « Art. L. 232-23-3-10.-La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité. »


  • L'article L. 232-23-4est ainsi rédigé :


    « Art. L. 232-23-4.-Lorsque les circonstances le justifient, telles que l'usage ou la détention d'une substance ou d'une méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de l'agence ou d'une fédération sportive agréée, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente. Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette suspension provisoire. La durée de suspension ne peut excéder deux mois. La suspension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
    « La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement prononcer. »


  • Au second alinéa de l'article L. 232-24, les mots : « , une organisation nationale antidopage étrangère » sont insérés après les mots : « L'Agence mondiale antidopage ».


  • Au premier alinéa de l'article L. 232-24-1, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».


  • Chaque fédération sportive agréée dispose d'un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat modifiant, pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage, le décret en Conseil d'Etat mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport, pour mettre son règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage en conformité avec ce texte. Elle peut y procéder par décision de l'instance dirigeante convoquée spécialement à cet effet par son président ou par décision de son assemblée générale.
    Si, à l'expiration du délai de six mois, la mise en conformité n'a pas été réalisée :
    1° Le ministre chargé des sports peut prononcer par arrêté le retrait de l'agrément de la fédération ;
    2° Les organes de la fédération compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage sont tenus de faire application directe des dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport, relatives à la lutte contre le dopage, tant que la mise en conformité du règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage de la fédération n'est pas réalisée.


  • Pour l'application des dispositions de l'article L. 232-9-1 du code du sport, il est tenu compte des sanctions prononcées pour violation des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 de ce code antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, dès lors que ces sanctions d'interdiction continuent de produire effet à cette date.


  • A l'exception des articles 4, 8, 20, 23 et 26, la présente ordonnance entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 septembre 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner

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