Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du transport ferroviaire (volet fret)

Version initiale


  • En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
    Le texte de cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
    Accord du 23 avril 2014.
    Dépôt :
    Direction générale du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
    Objet :
    Champ d'application.
    « Article 1er. - Champ d'application de la Convention collective nationale de la branche ferroviaire.
    La présente convention collective de branche est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
    La présente convention collective, intitulée convention collective nationale de la branche ferroviaire, et ses annexes, déterminent les conditions générales de travail et d'emploi des salariés des entreprises ayant pour activité principale :


    - le transport ferroviaire1 de marchandises et/ou de voyageurs, titulaires d'un certificat de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application de l'article L. 2221-1 du Code des transports ;
    - la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires, lorsque ces entreprises sont titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application de l'article L. 2221-1 du Code des transports ;
    - la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ;
    - l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire telles que définies réglementairement,


    et des salariés des établissements pour lesquels la loi le prévoit.
    Le champ d'application géographique de la présente convention collective est le territoire métropolitain et la Corse ainsi que les départements et les collectivités d'outre-mer.
    Les parties signataires conviennent de demander au Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent article. »
    Signataires :
    Union des transports publics et ferroviaires (UTP) ;
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC et à la CFDT ;
    Fédération des cheminots UNSA.

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