Décret n° 2015-857 du 13 juillet 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université confédérale Léonard de Vinci »

NOR : MENS1508095D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/13/MENS1508095D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/13/2015-857/jo/texte
JORF n°0162 du 16 juillet 2015
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : usagers et personnels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche membres de la communauté d'universités et établissements (COMUE) « Université confédérale Léonard de Vinci ».
Objet : approbation des statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « Université confédérale Léonard de Vinci ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Notice : le présent décret approuve les statuts de la COMUE, en application de l'article L. 718-8 du code de l'éducation. L'établissement est composé des membres suivants : les universités de La Rochelle, de Limoges, d'Orléans, de Poitiers et de Tours, l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique et l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire.
L'établissement porte le projet partagé défini aux articles L. 718-2, L. 718-5 et L. 718-16 du code de l'éducation. Dans ce cadre, notamment, la COMUE assure la synergie entre établissements pour la mise en place de nouveaux projets de recherche et de formation, le portage des projets du programme d'investissements d'avenir 2, la mise en place d'un doctorat unique et le pilotage de la politique doctorale, la définition d'une politique de signature commune pour la production scientifique des établissements membres, l'accréditation de masters, la définition d'une politique numérique.
Références : ce décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 718-7 à L. 718-15 ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 117 ;
Vu les avis des comités techniques des établissements membres ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 mars 2015 ;
Vu les délibérations des conseils d'administration des établissements membres ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements « PRES Limousin Poitou-Charentes » ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements « Centre - Val de Loire Université »,
Décrète :


  • « Université confédérale Léonard de Vinci » est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements, au sens des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'éducation.


  • Les statuts d'« Université confédérale Léonard de Vinci », annexés au présent décret, sont approuvés.


  • Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel « PRES Limousin-Charentes » et « Centre - Val de Loire Université » sont dissous.
    Les biens, droit et obligations, y compris les contrats des personnels, ainsi que les activités de ces établissements sont transférés à l'« Université confédérale Léonard de Vinci ».
    Les comptes financiers de l'exercice 2015 de ces établissements sont établis par les agents comptables en fonctions lors de la suppression des établissements. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'« Université confédérale Léonard de Vinci ».


  • Sont abrogés :
    1° Le décret n° 2009-809 du 29 juin 2009 modifié portant création de l'établissement public de coopération scientifique « PRES Limousin Poitou-Charentes » ;
    2° Le décret du 8 juillet 2010 modifié portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Centre-Val de Loire Université ».


  • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.


  • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution au présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL « UNIVERSITÉ CONFÉDÉRALE LÉONARD DE VINCI »
      Préambule


      Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les organismes de recherche des régions Centre, Limousin et Poitou-Charentes ont décidé de constituer une communauté d'universités et établissements (COMUE) interacadémique en application des dispositions de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et la recherche. Cette COMUE prend le nom d'« Université confédérale Léonard de Vinci ».
      L'université confédérale Léonard de Vinci est porteuse d'un projet partagé par tous les établissements qui la composent. L'ambition partagée par les établissements est de créer, dans le paysage national, une grande université en réseau de dimension européenne et de visibilité internationale grâce à son potentiel de recherche et d'enseignement supérieur. De par sa taille et son périmètre géographique, ce regroupement constitue ainsi un puissant levier de positionnement international et de structuration territoriale. Aussi l'université confédérale Léonard de Vinci portera-t-elle les contrats stratégiques de site. Le projet de l'université confédérale Léonard de Vinci dans la configuration proposée présente une grande cohérence intrinsèque et tire sa pertinence et sa force de l'originalité de son modèle organisationnel en réseau de sites équilibrés.
      Dans ce cadre, l'université confédérale Léonard de Vinci permet à ses membres de renforcer leur compétitivité en définissant une stratégie commune qui concerne tous les secteurs d'activité des établissements. Ils pourront ainsi collectivement non seulement se positionner comme l'interlocuteur incontournable des pouvoirs publics aux niveaux national et régional, mais aussi accroître leur visibilité européenne et internationale. L'université confédérale Léonard de Vinci est une université confédérale, autour d'un projet partagé, fonctionnant en réseau selon le principe de subsidiarité ascendante (faire ensemble ce qu'il n'est pas possible de faire seul). Aussi, au-delà du travail de concertation de ses membres, de coordination de leurs stratégies et de mutualisation de leurs activités, l'université confédérale Léonard de Vinci mettra en place de nouveaux outils, qui relèveront de sa compétence propre, pour impulser et intégrer les axes prioritaires de la stratégie globale commune.
      Les présents statuts sont complétés par un règlement intérieur et par une annexe sociale.


      • Article 1er
        Nature juridique


        La communauté d'universités et établissements ci-après désignée « Université confédérale Léonard de Vinci » est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de l'article L. 711-2 du code de l'éducation.


        Article 2
        Siège social


        Le siège social est fixé par une délibération statutaire du conseil d'administration de la COMUE.


        Article 3
        Composition du regroupement


        Article 3.1
        Composition du regroupement


        Le regroupement comprend les membres de la COMUE, ainsi que ses associés et partenaires, s'engageant sur tout ou partie du projet partagé. Les membres, les associés et les partenaires conservent leur personnalité morale.
        Les membres sont :
        1° Université de La Rochelle ;
        2° Université de Limoges ;
        3° Université d'Orléans ;
        4° Université de Poitiers ;
        5° Université de Tours ;
        6° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique ;
        7° INSA Centre - Val de Loire.
        Les associés sont des établissements publics s'engageant sur le projet de la COMUE, mais prenant en charge seulement une partie de ce projet, en fonction de leurs compétences ou de leurs ressources.
        Une convention particulière lie la COMUE aux associés et aux partenaires. Cette convention doit déterminer les objectifs du partenariat ou de l'association liés au projet partagé. Elle doit préciser le concours apporté par ces établissements aux objectifs et missions de la COMUE ainsi que, pour les associés, leur participation aux instances de gouvernance de la COMUE.
        La liste des associés et des partenaires, à la date de la création de la COMUE, est précisée en annexe.


        Article 3.2
        Principe d'adhésion au regroupement


        D'autres établissements d'enseignement supérieur ou de recherche peuvent rejoindre la COMUE :
        1° Soit comme membres, sous réserve que leur candidature soit approuvée par le conseil des membres et le conseil d'administration dans les conditions définies à l'article 8 ;
        2° Soit en tant qu'associés, par décret suite à la signature d'une convention d'association conformément au troisième alinéa de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, et sous réserve que leur candidature soit approuvée par le conseil des membres et le conseil d'administration dans les conditions définies à l'article 8 ;
        3° Soit en tant que partenaires, par la signature d'une convention de partenariat, conformément au premier alinéa de l'article L. 718-16 du code de l'éducation et sous réserve que leur candidature soit approuvée par le conseil des membres et le conseil d'administration dans les conditions définies à l'article 8.


        Article 3.3
        Principe de retrait et d'exclusion


        Toute volonté de retrait d'un membre ou tout souhait de résiliation d'une convention d'association ou de partenariat est communiqué au président de la COMUE au plus tard un an avant la date de retrait ou de résiliation envisagée. Les modalités du retrait d'un membre ou les conditions de résiliation d'une convention d'association ou de partenariat, fixées en accord avec l'établissement concerné, sont approuvées par le conseil des membres et le conseil d'administration de la COMUE.
        Tout retrait de l'un des membres de la COMUE entraîne un retour à celui-ci des missions transférées, et le partage des biens et des valeurs de la COMUE ainsi que la participation aux engagements souscrits par la COMUE.
        L'exclusion d'un membre, incluant les modalités de cette exclusion, peut être prononcée par délibération du conseil d'administration, après avis du conseil des membres. Les conséquences patrimoniales et financières de l'exclusion sont traitées dans les mêmes conditions qu'en cas de retrait d'un membre.


      • Article 4
        Missions


        La COMUE porte le projet partagé prévu aux articles L. 718-2, L. 718-5 et L. 718-16 du code de l'éducation en matière de recherche, de formation, de valorisation et notamment de transfert de technologies, d'insertion professionnelle des usagers, d'action internationale, de vie de campus, de communication, et de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
        Le volet commun correspondant au projet partagé adopté par le conseil d'administration de la COMUE, et approuvé par le conseil des membres à la majorité des deux tiers, adjoint au volet spécifique propre à chaque établissement et adopté par chacun de leurs conseils d'administration, constitue le contrat de site.


        Article 5
        Compétences


        Dans le cadre du projet partagé et dans le respect du principe de subsidiarité, la COMUE assure :
        1° L'élaboration et la mise en œuvre du volet commun du contrat pluriannuel de site ;
        2° La synergie entre établissements pour la mise en place de nouveaux projets de recherche et de formation dans le cadre de la stratégie du projet partagé ;
        3° Le portage des projets du PIA 2 ;
        4° La mise en place d'un doctorat unique et le pilotage de la politique doctorale : la COMUE délivre le diplôme de doctorat et supervise l'ensemble des écoles doctorales communes à tous les membres et les collèges doctoraux de site ;
        5° La définition d'une politique de signature commune pour la production scientifique des établissements membres, associés et partenaires, tout en permettant d'assurer à chacun la visibilité de ses contributions ;
        6° L'accréditation de masters en lien avec les axes scientifiques du projet partagé pour se positionner à l'international ;
        7° La communication relative à la COMUE dans le cadre du périmètre du projet partagé ;
        8° La définition d'une politique numérique.
        En accord avec les membres, dans le cadre du projet partagé, la COMUE coordonne particulièrement la cohérence d'ensemble des actions des établissements liées à la politique et à la stratégie de :
        1° La communication et la lisibilité de l'offre de formation ;
        2° La réussite en licence ;
        3° La formation continue ;
        4° Le continuum de formation bac - 3 bac + 3 ;
        5° L'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants ;
        6° L'orientation active et l'admission post-bac ;
        7° Le développement de la mobilité des étudiants ;
        8° L'accueil et l'accompagnement des étudiants étrangers ;
        9° L'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de la promotion sociale sur le territoire ;
        10° Les orientations de la politique de valorisation ;
        11° Le transfert et la diffusion des connaissances ;
        12° Un système de ressources documentaires ouvert et partagé au sein de la COMUE ;
        13° La formation des personnels.
        Toute évolution du périmètre des compétences nécessite une demande de modification des statuts, avec l'accord préalable du conseil d'administration de la COMUE, saisi par le conseil des membres après un vote favorable de tous les conseils d'administration concernés des universités et établissements membres.


        Article 6
        Moyens d'action


        Pour mettre en œuvre ses compétences, la COMUE dispose d'un délégué général. La COMUE s'appuie prioritairement sur les services des établissements membres, ou sur des mises à disposition de personnels.


      • Article 7
        Organisation générale


        La COMUE est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil des membres et d'un conseil académique.
        Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement.


        Article 8
        Conseil d'administration


        Article 8.1
        Composition


        Le conseil d'administration comprend quarante-six administrateurs :
        1° Sept représentants des établissements d'enseignement supérieur membres de la communauté, soit un représentant par établissement ou organisme ;
        2° Huit personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
        3° Huit représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;
        4° Douze représentants des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la COMUE ou dans les établissements membres ou à la fois dans la COMUE et l'un des établissements membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, soit six représentants au titre du collège A et six représentants au titre du collège B ;
        5° Six représentants des autres personnels exerçant au sein de la COMUE, ou dans les établissements membres ou à la fois dans la COMUE et l'un des établissements membres ;
        6° Cinq représentants des usagers qui suivent une formation dans la COMUE, ou dans un établissement membre.


        Article 8.2
        Mode de désignation ou d'élection


        Article 8.2.1
        Les membres des collèges 1° à 3°


        Les administrateurs mentionnés au 1° de l'article 8.1 sont élus par le conseil d'administration de chaque établissement sur proposition du président ou du directeur de l'établissement.
        La liste des entreprises et des associations dont les représentants siègent au titre de la catégorie 3° de l'article 8.1 est fixée par délibération statutaire du conseil d'administration, sur proposition des membres de la catégorie 1°.
        Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est élu ou désigné pour la durée du mandat restant à courir uniquement lorsque les listes sont épuisées.


        Article 8.2.2
        Les membres des collèges 4° à 6°


        Les membres mentionnés aux 4° à 6° de l'article 8.1 sont élus au scrutin direct. Les élections se déroulent sur la même période dans chacun des établissements.
        Pour le collège n° 4, chaque liste de candidats doit représenter au moins trois des quatre secteurs disciplinaires suivants :
        1° Sciences humaines et sociales ;
        2° Droit, économie, gestion ;
        3° Sciences et techniques ;
        4° Santé.
        Cette disposition ne s'applique pas aux collèges nos 5 et 6.
        Chaque liste de candidats doit assurer la représentation d'au moins cinq établissements membres de la COMUE. Elle est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
        Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants des usagers, dont le mandat est de deux ans.
        En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est élu pour la durée du mandat restant à courir.
        L'élection s'effectue pour les trois collèges au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste. La liste qui n'a pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent des suffrages exprimés n'est pas admise à la répartition.
        Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
        Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
        Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges des représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de la COMUE restant à courir.
        Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des usagers correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de la COMUE.


        Article 8.3
        Attributions


        Dans le cadre du projet partagé, et dans le respect du principe de subsidiarité, le conseil d'administration définit, par ses délibérations, la politique de la COMUE. Il exerce notamment les attributions suivantes :
        1° Vote les orientations générales et le plan stratégique des actions, moyens et structures de la COMUE ;
        2° Approuve le projet partagé ainsi que le volet commun du contrat pluriannuel d'établissement avec l'Etat ;
        3° Approuve l'organisation générale et le fonctionnement de la COMUE, et notamment la création et la suppression de ses composantes de coordination ;
        4° Approuve l'offre de formation et de diplômes de la COMUE ;
        5° Se prononce sur l'adhésion d'un nouveau membre, son principe et ses modalités ;
        6° Se prononce sur toute demande d'association, au sens de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, son principe et ses modalités ; dans le cas des établissements d'enseignement supérieur implantés sur le territoire et relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur, la délibération porte sur le contenu de la convention d'association, dans le respect de l'article L. 718-16 précité ;
        7° Se prononce sur le retrait et l'exclusion d'un membre, son principe et ses modalités ;
        8° Se prononce sur la dénonciation d'une convention d'association, son principe et ses modalités ;
        9° Approuve le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
        10° Vote le règlement intérieur et ses modifications ;
        11° Vote les règles relatives au doctorat et aux autres formations pour lesquelles la COMUE est accréditée ;
        12° Fixe les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels de la COMUE et notamment des agents contractuels ;
        13° Délibère sur les questions et ressources numériques ;
        14° Approuve les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
        15° Approuve les baux et locations d'immeubles ;
        16° Accepte l'aliénation des biens mobiliers ;
        17° Accepte les dons et legs ;
        18° Approuve les contrats et conventions ;
        19° Autorise les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de ses contrats avec des organismes européens ou étrangers de toute nature ;
        20° Autorise la participation à des personnes morales, notamment par la prise de participation et la création de filiales ;
        21° Approuve le rapport annuel d'activité, le bilan social et le schéma directeur en matière de handicap ;
        22° Elit le président de la COMUE ;
        23° Elit le vice-président des ressources numériques sur proposition du président ;
        24° Crée toute commission ou comité qu'il estime utile ou qui lui sont proposés par le président, ces commissions ou comités étant placés directement sous l'autorité de celui-ci suivant les modalités prévues par le règlement intérieur ;
        25° Prend acte des recommandations du conseil académique et délibère sur les suites à donner ;
        26° Approuve les modifications des présents statuts ;
        27° Vote la création du comité technique de la COMUE créé conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation ;
        28° Désigne l'établissement public d'enseignement supérieur membre dont la section disciplinaire est compétente pour examiner les faits donnant lieu à des poursuites, commis par des enseignants-chercheurs ou des enseignants relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ou des usagers, dans les locaux et enceintes propres de la COMUE.
        Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions.
        Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président tout ou partie de ses pouvoirs dans les matières mentionnées aux 14° à 19° ci-dessus.
        Le président peut, en outre, recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses, ou des virements des crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement, ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global. Il rend compte, à la séance suivante du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.


        Article 8.4
        Réunions


        Article 8.4.1
        Fréquence et modalités de convocation


        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, sur un ordre du jour fixé conjointement par le président et le conseil des membres. Il est, en outre, convoqué à la demande de la moitié au moins des administrateurs sur un ordre du jour déterminé.


        Article 8.4.2
        Quorum


        Sous réserve des dispositions ci-dessous, le conseil délibère valablement si la moitié au moins des administrateurs en exercice est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces administrateurs et garantissant le caractère collégial de la délibération, dans des conditions détaillées dans le règlement intérieur. Les administrateurs peuvent donner procuration à un autre administrateur. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours à compter de la date de cette séance du conseil d'administration. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.


        Article 8.4.3
        Présidence de séance


        Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par un des vice-présidents désigné par le président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des administrateurs présents ou représentés.


        Article 8.4.4
        Prise de décision


        Chaque administrateur dispose d'une voix délibérative au conseil d'administration. Sauf disposition contraire des présents statuts, les délibérations sont acquises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Lorsque le président n'est pas membre du conseil d'administration, le nombre de voix du conseil est augmenté d'une voix.
        Sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration :
        1° L'élection du président ;
        2° Les modifications des présents statuts incluant notamment l'adhésion de tout nouveau membre, l'exclusion ou le retrait d'un membre ;
        3° L'association ou la dissociation de tout établissement ou organisme.
        Le règlement intérieur est adopté et modifié par une délibération du conseil d'administration votée à la majorité des deux tiers, après avis favorable du conseil des membres exprimé à l'unanimité.


        Article 8.4.5
        Invités


        Les recteurs d'académie assistent ou se font représenter aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
        Le président peut inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister, avec voix consultative, aux séances du conseil. Les chefs d'établissement membres, l'agent comptable et le délégué général assistent aux séances du conseil avec voix consultative.


        Article 8.4.6
        Caractère exécutoire


        Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.


        Article 9
        Conseil des membres


        Article 9.1
        Composition du conseil des membres


        Le conseil des membres réunit le président et le directeur ou leur représentant de chaque établissement membre de la COMUE.
        Chaque membre dispose d'une voix délibérative. Le conseil des membres est présidé par le président de la COMUE, qui n'a pas de voix délibérative.


        Article 9.2
        Attributions


        Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux, à la définition des ordres du jour et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.
        Il prépare les propositions et est obligatoirement consulté sur les sujets suivants :
        1° Les orientations générales et la stratégie de la COMUE ;
        2° L'adoption et la modification du budget ;
        3° Les demandes d'association ou la dénonciation d'une convention d'association ;
        4° La préparation du volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et la communauté d'universités et établissements ;
        5° Les modifications apportées aux présents statuts ;
        6° La préparation des travaux du conseil académique ;
        7° L'adoption ou la modification du règlement intérieur de la COMUE ;
        8° L'organisation générale et le fonctionnement de la COMUE.


        Article 9.3
        Avis et vote


        Le conseil des membres se réunit a minima avant chaque séance du conseil d'administration. Il est possible d'assurer la participation des membres par visioconférence ou par des moyens de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces administrateurs et garantissant le caractère collégial de la délibération, détaillées dans le règlement intérieur.
        Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil des membres, ses fonctions sont assurées par un des membres de ce conseil selon les conditions définies par le règlement intérieur.
        Les membres de ce conseil peuvent donner procuration à un autre membre de ce conseil. Nul ne peut porter plus d'une procuration.
        L'agent comptable, le président du conseil académique, le délégué général peuvent assister aux séances du conseil des membres sans voix délibératives.
        Le conseil des membres se réunit valablement si la majorité des membres est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces représentants. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil des membres est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
        Chaque membre siégeant au conseil des membres dispose d'une voix.
        Les avis du conseil des membres sont acquis :
        1° A la majorité des membres présents ou représentés sur le point 2° mentionné à l'article 9.2 ci-dessus ;
        2° A la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés sur les sujets mentionnés aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 9.2 ci-dessus ;
        3° A l'unanimité des membres présents ou représentés sur les sujets mentionnés aux points 7° et 8° de l'article 9.2 ci-dessus.


        Article 10
        Conseil académique


        Article 10.1
        Composition


        Le conseil académique comprend quatre-vingt-douze membres :
        1° Cinquante-huit représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et d'établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d'universités et d'établissements et dans l'un des établissements membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, soit vingt-neuf représentants au titre du collège A et vingt-neuf représentants au titre du collège B ;
        2° Sept représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et dans l'un des établissements membres ;
        3° Douze représentants d'usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre ;
        4° Il comprend également des représentants des établissements membres :
        a) Un représentant de chaque université membre ;
        b) Un représentant de chaque école membre ;
        5° Des personnalités extérieures :
        a) Un représentant des centre régionaux des œuvres universitaires associés à la COMUE ;
        b) Quatre représentants des autres associés ou partenaires ;
        c) Un représentant des établissements de santé associés à la COMUE ;
        d) Deux personnalités qualifiées.


        Article 10.2
        Mode de désignation


        Les représentants du collège n° 1 de l'article 10.1 sont élus au scrutin indirect uninominal majoritaire à deux tours de la façon suivante :
        1° Dix sont élus par le conseil académique de chaque université, dont au moins quatre sont issus de la commission recherche et au moins quatre de la commission formation de chaque université ;
        2° Quatre sont élus par le conseil d'administration des écoles membres.
        Les représentants du collège n° 2 de l'article 10.1 sont élus au scrutin indirect de la façon suivante :
        1° Le conseil académique de chaque université élit un représentant du collège n° 2. Il est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;
        2° Le conseil d'administration de chaque école élit un représentant du collège n° 2. Il est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
        Les représentants du collège n° 3 de l'article 10.1 sont élus de la façon suivante :
        1° Le conseil académique de chaque université élit deux représentants du collège n° 3. Ils sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;
        2° Le conseil d'administration de chaque école élit un représentant du collège n° 3. Il est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
        Les représentants du collège n° 4 de l'article 10.1 sont élus par les conseils d'administration des universités ou écoles membres, sur proposition des présidents d'université ou des directeurs d'établissement. Ils sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
        Pour tous les votes au scrutin uninominal à deux tours indiqués dans le présent article, l'élection est acquise au premier tour si le candidat obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et au second tour à la majorité simple.
        Les représentants du collège n° 5 de l'article 10.1 sont désignés par les établissements associés et partenaires, à l'exception des deux personnalités qualifiées qui sont élues par les membres des collèges 1 à 4 du conseil académique, sur proposition du président de la COMUE.
        Dans l'ensemble des collèges, seuls les grands électeurs sont éligibles.


        Article 10.3
        Mandat des membres et présidence du conseil académique


        Le président est élu à la majorité des membres du conseil académique présents ou représentés, dans le cadre d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Il est déclaré élu au premier tour s'il obtient la majorité absolue et au second tour s'il obtient la majorité simple. Son mandat est fixé à quatre ans, renouvelable une fois. Le mandat des membres du conseil académique est d'une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des élus des usagers dont le mandat est de deux ans renouvelable une fois.
        Le mandat du président du conseil académique expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique.


        Article 10.4
        Attributions et avis


        Conformément à l'article L. 718-12 du code de l'éducation, le conseil académique exerce, pour les domaines de compétences attribués à la COMUE, un rôle consultatif. Il donne son avis sur le projet partagé et sur le contrat pluriannuel prévus respectivement aux articles L. 718-2 et L. 718-3. Il élit son président.
        Le conseil rend valablement ses avis si la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Il est possible d'assurer la participation des membres par visioconférence ou par des moyens de communication électronique dans des conditions en permettant l'identification et garantissant le caractère collégial de l'avis rendu, dans des conditions détaillées dans le règlement intérieur.
        Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il rend alors valablement ses avis, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
        Chaque membre dispose d'une voix. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés. Sont considérés comme présents ceux qui siègent dans la salle du conseil et ceux siégeant par visioconférence. Les membres du conseil peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Lorsque le président n'est pas membre du conseil académique, le nombre de voix du conseil est augmenté d'une voix.


        Article 10.5
        Réunions


        Le conseil académique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il peut, en outre, suivant les modalités précisées dans le règlement intérieur, être convoqué à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Il peut être également consulté par le conseil d'administration ou le conseil des membres.
        Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil académique, ses fonctions sont assurées par un des membres du conseil académique selon les conditions définies par le règlement intérieur.


      • Article 11
        La présidence


        Le président est élu à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, dans le cadre d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Il est déclaré élu au premier tour s'il obtient la majorité absolue et au second tour s'il obtient la majorité simple. Son mandat est fixé à quatre ans, renouvelable une fois. Ce mandat est incompatible avec celui de président du conseil académique et celui de président ou directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur ou de recherche.
        Avant la réunion du conseil d'administration lors de laquelle a lieu l'élection, les candidats sont auditionnés par le conseil des membres qui donne un avis transmis aux membres du conseil d'administration avant l'élection.
        Lorsque le président atteint en cours de mandat la limite d'âge légale de soixante-huit ans, il exerce ses fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il a atteint cet âge. Il peut être mis fin à tout moment au mandat du président par une décision prise à la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil d'administration.
        Le président assure la direction de la COMUE dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration :
        1° Il préside le conseil d'administration. A ce titre, il prépare les délibérations et en assure la mise en œuvre ;
        2° Il fixe l'ordre du jour des séances du conseil des membres ; tout membre peut demander à ajouter un point à l'ordre du jour, point soumis en début de séance à l'approbation du conseil des membres ;
        3° Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
        4° Il représente la COMUE à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
        5° Il prépare le budget et l'exécute ;
        6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de la COMUE ;
        7° Il rend compte annuellement au conseil d'administration des décisions et de sa gestion ;
        8° Il soumet le règlement intérieur à l'approbation du conseil d'administration, après avis préalable du conseil des membres et veille à sa mise en œuvre ;
        9° Il a autorité sur les personnels de la COMUE et une autorité fonctionnelle sur les agents désignés pour porter des projets dans le cadre de la COMUE ;
        10° Il peut proposer au conseil d'administration la création de toute commission ou comité qu'il estime nécessaire suivant les modalités prévues par le règlement intérieur ;
        11° Il peut exercer toute mission qui lui est déléguée par une délibération du conseil d'administration ;
        12° Il propose un ou des vice-présidents ainsi que des directeurs pour avis préalable du conseil des membres et vote conforme du conseil d'administration, puis les nomme. La proposition puis la désignation de ces vice-présidents doivent assurer une représentation équilibrée des établissements membres de la COMUE ;
        13° Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au(x) vice-président(e)(s), dans les limites et les conditions déterminées par le règlement intérieur et par le conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature aux chefs d'établissement membres de la COMUE et au délégué général ;
        14° Il signe les marchés, conventions et transactions dans les conditions déterminées par le conseil d'administration.


      • Article 12
        Dispositions applicables


        La COMUE est soumise aux dispositions des articles L. 719-4 et L. 719-5 et à celles de l'article R. 719-51 du code de l'éducation ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.


        Article 13
        Recettes


        Les recettes de la COMUE comprennent notamment :
        1° Les contributions de toute nature apportées par les membres, les associés et les partenaires, dans les conditions prévues dans les conventions d'association et de partenariat ;
        2° Les subventions de l'Etat ;
        3° Les subventions des collectivités territoriales ;
        4° Les ressources obtenues des agences de financement au titre de la participation de la COMUE à des programmes nationaux ou internationaux ;
        5° Les dons et legs ;
        6° Toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.


        Article 14
        Dépenses


        Les dépenses de la COMUE comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.


        Article 15
        Agent comptable


        L'agent comptable peut appartenir à l'une des universités membres de la COMUE. Il est nommé par arrêté conjoint du ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre chargé du budget, sur proposition du président de la COMUE.


        Article 16
        Révision des statuts


        Conformément à l'article L. 718-8 du code de l'éducation, les statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la COMUE prise à la majorité absolue des membres en exercice, après avis favorable à la majorité qualifiée des deux tiers du conseil des membres.


        Article 17
        Règlement intérieur


        Le règlement intérieur est adopté ou modifié par le conseil d'administration après avis favorable à l'unanimité du conseil des membres.


        Article 18
        Entrée en vigueur


        Les statuts entrent en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de publication du décret de création de la COMUE au Journal officiel de la République française. Le conseil des membres est constitué dans un délai de trente jours suivant cette entrée en vigueur.
        Le conseil d'administration et le conseil académique sont constitués dans un délai maximum de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret de création de la COMUE.


        Article 19
        Budget. - Période transitoire


        Par dérogation au 2° de l'article 9-2, le budget initial de l'exercice 2015 est arrêté et approuvé par le conseil des membres. Un budget rectificatif sera soumis au conseil d'administration lors de sa première réunion.


        Article 20
        Administrateur provisoire


        Dans l'attente de l'élection du président de la COMUE, un administrateur provisoire est nommé par le conseil des membres. Il a en charge l'organisation des élections au conseil d'administration et au conseil académique.


Fait le 13 juillet 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 352,7 Ko
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