Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015 relative à l'adaptation du secret professionnel dans les échanges d'informations entre autorités administratives et à la suppression de la production de pièces justificatives

NOR : PRMX1508713P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/5/8/PRMX1508713P/jo/texte
JORF n°0107 du 8 mai 2015
Texte n° 3

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    Lors du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique du 10 décembre 2013, le Gouvernement s'est engagé à ce qu'en 2017, pour toutes les entreprises :


    - elles n'aient qu'un seul identifiant à fournir en remplacement des autres données d'identité demandées ;
    - elles n'aient à fournir qu'une seule fois la même donnée comptable et la même donnée sociale issue de la paie ;
    - elles ne fournissent plus aucune pièce justificative dès lors que l'information est déjà détenue par une autre administration.


    Ce programme majeur de simplification des démarches administratives et d'échanges de données entre administrations (« dites-le-nous une fois ») repose sur l'article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui permet les échanges entre administrations des informations strictement nécessaires au traitement des démarches initiées par les usagers. Toutefois, ces échanges pouvaient se voir limités par l'intervention des secrets protégés par la loi, imposant la levée de ces secrets par des dispositions législatives spécifiques.
    Afin d'accélérer la réalisation du programme de simplification, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens a autorisé le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures législatives destinées à :


    - d'une part, procéder aux ajustements nécessaires aux secrets légalement protégés pour donner accès aux informations ou aux données du public à tout organisme autorisé à en connaître ; et,
    - d'autre part, définir les conditions dans lesquelles des déclarations sur l'honneur peuvent être substituées à la production de pièces justificatives.


    La présente ordonnance est prise sur le fondement de cette habilitation.
    Ainsi, la nouvelle rédaction issue du 1° de l'article 1er de la présente ordonnance permettra aux administrations d'échanger des informations relatives aux entreprises lorsque trois conditions sont remplies :


    - demande ou démarche administrative engagée à l'initiative de l'entreprise ;
    - informations échangées entre administrations strictement nécessaires au traitement de la demande ;
    - administrations récipiendaires légalement autorisées à connaître des informations en cause.


    Comme le prévoit déjà le I de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 précitée, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préciseront les modalités de ces échanges d'informations ou de données, en fixant les domaines et les procédures concernés, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s'effectuera en fonction du type d'informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges.
    L'adoption des principes posés dans l'article 1er de la présente ordonnance permettra donc par exemple aux administrations intervenant dans l'instruction des demandes d'aides publiques de s'échanger toutes les données nécessaires au traitement de ces dossiers contenues dans la liasse fiscale sans qu'il soit nécessaire de les redemander à l'entreprise.
    Le 2° de l'article 1er prévoit, toujours dans le cadre fixé par l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 précitée, qu'à compter du 1er janvier 2017 les entreprises ne seront plus tenues de produire de pièces justificatives à l'appui de leurs démarches, dès lors que les échanges d'informations mentionnés précédemment auront été mis en place. Un décret déterminera la liste des pièces que les entreprises n'auront ainsi plus à produire.
    Parmi les pièces qui n'auront plus à être produites dès 2017, grâce au développement d'applications permettant d'obtenir directement et en temps réel par appel de données auprès des administrations concernées les informations relatives aux entreprises, on peut citer notamment :


    - l'attestation de régularité fiscale émanant de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ;
    - l'attestation de régularité sociale émanant de la mutualité sociale agricole (MSA) ;
    - l'attestation de régularité sociale et l'attestation de vigilance émanant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;
    - la liasse fiscale, notamment les feuillets 2033, 2050-2059, 2065 (BIC), 2035 (BNC), 2144-2154 (agricole), 2139 (agricole simplifié), 2079 (CICE) pour les dossiers de demandes d'aides, et le transfert de la liasse entre la DGFIP et la Banque de France ;
    - les statuts des entreprises, fournis par le GIE Infogreffe, à l'appui des demandes d'aides publiques formulées auprès d'un opérateur public.


    En cas de fausse déclaration, le droit commun s'appliquera, selon la procédure concernée. Ainsi, selon le cas, il sera fait application des sanctions pénales et/ou administratives, voire des règles de nullité propres à la procédure civile.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 204 Ko
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