Décret n° 2015-293 du 16 mars 2015 relatif à l'information du consommateur lors de l'offre d'un crédit renouvelable sur le lieu de vente ou en vente à distance

NOR : FCPT1423044D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/16/FCPT1423044D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/16/2015-293/jo/texte
JORF n°0064 du 17 mars 2015
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : souscripteurs d'un crédit à la consommation, établissements de crédit et sociétés de financement.
Objet : informations permettant au consommateur de comparer de façon claire l'offre de crédit renouvelable qui lui est faite sur le lieu de vente ou en vente à distance, avec la proposition alternative de crédit amortissable qui doit l'accompagner.
Entrée en vigueur : conformément à l'article 44 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, le décret entre en vigueur neuf mois après sa publication.
Notice : l'article L. 311-8-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, prévoit l'information du consommateur afin qu'il puisse comparer de façon claire l'offre de crédit renouvelable que lui est faite, sur le lieu de vente ou en vente à distance, pour financer l'achat de biens ou de prestations de services d'un montant supérieur à 1 000 euros, avec la proposition de crédit amortissable qui doit accompagner cette offre. La comparaison entre les deux crédits proposés porte sur le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement, selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement. Le présent décret précise ces informations et les conditions de leur présentation.
Références : ce décret est pris pour application de l'article 44 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (codifié à l'article L. 311-8-1 du code de la consommation). Le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 311-8-1 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu l'article 44 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 janvier 2015,
Décrète :


  • I.-L'article D. 311-10-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 311-10-1.-I.-Le seuil mentionné à l'article L. 311-8-1 est fixé à 1 000 euros.
    « II.-Les informations mentionnées à l'article L. 311-8-1 sont présentées conformément au document joint en annexe.
    « Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 311-6. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations visées à l'article L. 311-6. »
    II.-L'annexe à l'article D. 311-10-1 est annexée au présent décret.


  • I.-L'article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
    II.-A la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la consommation, il est inséré, après l'article R. 315-1, un article D. 315-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 315-1-1.-Pour l'application de l'article D. 311-10-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ”. »


  • Ce décret entre en vigueur neuf mois après sa publication.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      ANNEXE À L'ARTICLE D. 311-10-1
      Document d'information
      Présentation des propositions de financement : crédit renouvelable et crédit amortissable
      (Articles L. 311-8-1 et R. 311-10-1 du code de la consommation)


      Pour l'achat... [Préciser le ou les biens ou prestations de services] (*), vous sollicitez un financement de... €.
      Conformément à la loi, le crédit renouvelable qui vous est proposé pour ce financement doit s'accompagner d'une proposition alternative de crédit amortissable, dès lors que l'achat s'effectue sur le lieu de vente ou à distance et que le montant du financement de cet achat est supérieur à 1 000 euros. Afin que vous puissiez opérer votre choix, le tableau ci-dessous compare ces deux propositions de financement, suivant deux hypothèses de délais de remboursement.


      PROPOSITION 1

      PROPOSITION 2

      Crédit renouvelable pour un montant total du crédit de €, avec une utilisation initiale de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase « vous sollicitez un financement de € »] (*)

      Crédit amortissable pour un montant total de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase « vous sollicitez un financement de € »] (*)

      Fonctionnement

      Ce crédit est indépendant du contrat de vente. Il peut porter sur un montant supérieur à celui de votre achat.

      Ce crédit est dépendant du contrat de vente. Il porte uniquement sur le montant que vous souhaitez financer à crédit.

      Votre rétraction du contrat de crédit n'entraînera pas l'annulation du contrat de vente. Vous serez toujours tenu d'acheter le bien ou le service, sauf disposition spécifique de rétractation du contrat de vente.

      Votre rétractation du contrat de crédit entraînera automatiquement l'annulation du contrat de vente.

      Les informations ci-dessous ne valent que dans l'hypothèse d'une utilisation unique. En cas de nouvelles utilisations du crédit, le TAEG, les mensualités et le montant total dû pourront être différents
      [en cas de taux promotionnel, le TAEG applicable dans des conditions normales d'exécution du crédit doit être mentionné]
      « Le taux annuel effectif global (TAEG) applicable aux utilisations de ce crédit dans des conditions normales d'exécution est de XX, XX % ou peut varier entre XX, XX % et XX, XX % » [cette alternative doit être choisie par le prêteur en fonction du montant de crédit proposé et de son offre]

      Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase « vous sollicitez un financement de € »]

      Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase « vous sollicitez un financement de € »] (*)

      TAEG

      Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit
      (hors coût d'assurance facultative)

      Mensualités

      Montant, nombre et périodicité des échéances

      Montant total dû

      Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)

      Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase « vous sollicitez un financement de € »] (*)

      Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase « vous sollicitez un financement de € »] (*)

      TAEG

      Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit
      (hors coût d'assurance facultative)

      Mensualités

      Montant, nombre et périodicité des échéances

      Montant total dû

      Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)

      (*) Mentions entre crochets à renseigner par le professionnel.


Fait le 16 mars 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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