Décision n° 2015-68 du 11 février 2015 modifiant la décision n° 2010-388 du 27 avril 2010 autorisant la SARL Ouest TV à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés dans les départements de la Vendée et de Maine-et-Loire dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 6 octobre 2009

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 30-2 ;
Vu la décision n° 2010-388 du 27 avril 2010 modifiée autorisant la SARL Ouest TV à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés dans les départements de la Vendée et de Maine-et-Loire dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 6 octobre 2009 ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'article 4 de la décision susvisée autorisant la SARL Ouest TV est désormais rédigé comme suit :
    « La ressource radioélectrique est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du 25 juillet 2006 modifiée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, qui contient les différents flux constituant ce dernier, et permet la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
    « Conformément à la délibération du 25 juillet 2006 susvisée, les éditeurs de services autorisés sur le multiplex peuvent s'échanger contractuellement, avec un ou plusieurs services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée. Ces accords contractuels doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »


  • L'article 6 de la même décision est désormais rédigé comme suit :
    « Les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des services autorisés sur le multiplex s'effectuent dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, notamment dans les aspects techniques et financiers, y compris en cas de modification de la composition du multiplex. »


  • La présente décision sera notifiée à la SARL Ouest TV et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 2015.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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