Décret n° 2014-1499 du 11 décembre 2014 relatif aux conditions de gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

NOR : EINI1423873D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/11/EINI1423873D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/11/2014-1499/jo/texte
JORF n°0288 du 13 décembre 2014
Texte n° 46

Version initiale


Publics concernés : établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
Objet : conditions de gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie le décret du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et le code de l'artisanat, en précisant les modalités de la gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
Il définit les modalités d'alimentation en ressources du fonds, par prélèvement en 2014 sur les fonds de roulement excédentaires des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, en désignant notamment l'ordonnateur compétent.
Il précise les modalités comptables de la gestion du fonds au sein du budget de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, gestionnaire du fonds.
Il détermine les modalités d'utilisation des ressources du fonds qui visent à :
- l'acquittement envers l'Etat des montants de droit fixe et de droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises dépassant le sous-plafond de ces droits, en application du cinquième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts ;
- la mise en œuvre des mutualisations et restructurations obligatoires ou décidées par l'assemblée générale de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
Références : le présent décret est pris pour l'application du 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat. Ce décret ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur version issue de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de l'artisanat, notamment son article 5-8 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1601 ;
Vu le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 modifié relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 7 mars 1966 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 3 est complété par l'alinéa suivant :
    « En application des articles 5-8 et 5-8-1 du code de l'artisanat et de l'article 1601 du code général des impôts, l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat gère le fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. » ;
    2° L'article 10 est ainsi modifié :
    a) Au I, après le 9°, est inséré un 10° ainsi rédigé :
    « 10° La gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat prévu au 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat, selon les modalités prévues à l'article 5-8-1 du même code. » ;
    b) Au second alinéa du II, après les mots : « au 2° », sont insérés les mots : « et au 10° ».


  • Après l'article 5-8 du code de l'artisanat, il est inséré un article 5-8-1 ainsi rédigé :


    « Art. 5-8-1.-Le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat transmet pour approbation au ministre chargé de l'artisanat, en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, les délibérations relatives au fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
    « La gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat fait l'objet d'un compte séparé au sein du budget primitif, du budget rectificatif et du compte de gestion de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
    « Ce compte séparé doit être présenté à l'équilibre, dans le respect des principes comptables définis par le référentiel comptable du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat fixé par arrêté. Les engagements pris en dépense au titre du fonds de financement et d'accompagnement ne peuvent dépasser les ressources à disposition de ce fonds. Le compte séparé est accompagné d'un état comportant les renseignements financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des actions programmées et l'emploi des fonds collectés, transmis au ministre de tutelle dans les mêmes conditions que le budget ou le compte de gestion de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
    « Les ressources du fonds figurant dans ce compte assurent :


    «-en priorité l'acquittement du prélèvement au profit du budget général de l'Etat prévu au cinquième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts recouvré par le service de contrôle budgétaire et comptable des ministères économiques et financiers ; l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat constitue, au titre de chaque année, une provision sur les ressources du fonds pour assurer ce prélèvement, correspondant à la différence entre la somme des ressources fiscales perçues au titre du droit fixe et du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises du réseau et le premier sous-plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, à partir des données disponibles les plus récentes concernant ces ressources et ce sous-plafond ;
    «-les actions de mutualisation et restructurations en faveur du réseau, en application des dispositions du 6° de l'article 5-8, pour les ressources disponibles après prélèvement hors provisions. »


  • En 2014, l'émission du titre de perception mentionné au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est assurée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du ressort territorial de chaque établissement redevable, par délégation du préfet de région, calculée à partir :


    - du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles, définis au septième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts et issus du compte de gestion de 2012 certifié par le commissaire aux comptes de la chambre et approuvé par le préfet de région ;
    - des réserves affectées aux investissements venant en réduction de l'assiette du prélèvement mentionné au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, dès lors que les investissements et les montants de réserves qui leur sont explicitement affectées ont été votés par l'assemblée générale de la chambre et validés avant le 10 août 2014 par le préfet de région par approbation budgétaire ou autorisation d'emprunt ou de dépassement du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises.


    Le préfet de région transmet l'ensemble des pièces nécessaires à la liquidation au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui émet le titre de perception à l'encontre de l'établissement concerné au plus tard le 31 décembre 2014.
    Le produit recouvré de ce prélèvement est reversé par le comptable public au fonds de financement et d'accompagnement dans le mois suivant celui de son recouvrement.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 décembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation, et de l'économie sociale et solidaire,
Carole Delga

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 250 Ko
Retourner en haut de la page