Arrêté du 31 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond

NOR : VJSF1426416A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/10/31/VJSF1426416A/jo/texte
JORF n°0268 du 20 novembre 2014
Texte n° 30

Version initiale


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond ;
Vu l'avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 23 juin 2014 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 23 septembre 2014,
Arrête :


  • L'arrêté du 26 avril 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.


  • Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


    « Art. 2-1. - Les personnes titulaires de diplômes étrangers souhaitant intégrer le cursus de formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond en font la demande auprès du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne procède à leur intégration et à leur positionnement dans ce cursus, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. »


  • A l'article 7, les mots : « dix-sept ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ».


  • Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent procède à l'agrément et au retrait d'agrément des écoles de ski et des structures fédérales d'entraînement de la Fédération française de ski ainsi que des conseillers de stage après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, dans les formes prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée.
    La section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne rend un avis sur chaque demande d'agrément, après s'être assurée que la demande répond aux critères de recevabilité définis en annexe III au présent arrêté. Elle se prononce également sur les retraits d'agrément, motivés conformément aux dispositions de la même annexe.
    Lorsque sur une commune disposant d'un domaine de ski nordique de fond, il n'existe aucune école de ski agréée en qualité de centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent peut, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, agréer à titre exceptionnel, une seule école de ski ne répondant pas totalement aux critères de recevabilité, afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation rurale. »


  • L'article 12 est abrogé.


  • L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 29.-Sont dispensés de l'unité de formation “ sécurité 1 ski nordique de fond et activités dérivées en milieu montagnard ”, les titulaires des diplômes suivants :


    -le diplôme de guide de haute montagne ou d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
    -le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;
    -le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne ;
    -le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski alpin ” ;
    -le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.


    Sont dispensés de l'épreuve de recherche multi-victimes en avalanche à l'aide d'un DVA et de l'épreuve d'orientation de l'unité de formation “ sécurité 2 ski nordique de fond et activités dérivées en milieu montagnard enneigé ” mentionnées au 2 et au 3 de l'annexe VII-3 du présent arrêté les titulaires des diplômes suivants :


    -le diplôme de guide de haute montagne ou d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ayant suivi, pour ces derniers, l'unité de formation “ moyenne montagne enneigée ” ;
    -le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;
    -le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, option “ moyenne montagne enneigée ” ;
    -le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski alpin ” ;
    -le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.


    Pour le calcul du total général de points défini à l'article 27 du présent arrêté, ces candidats se voient attribuer dix points à l'épreuve d'orientation.
    Les titulaires des diplômes mentionnés aux alinéas 8 à 12 peuvent également être dispensés, à leur demande, effectuée au plus tard la veille du raid, de l'épreuve pratique de connaissance du milieu montagnard enneigé de l'unité de formation “ sécurité 2 ski nordique de fond et activités dérivées en milieu montagnard enneigé ” mentionnée au 4 de l'annexe VII-3 du présent arrêté.
    Pour le calcul du total général de points défini à l'article 27 du présent arrêté, ces candidats se voient attribuer dix points à l'épreuve pratique de connaissance du milieu montagnard enneigé. »


  • L'annexe III est ainsi modifiée :
    1° Le 3.3 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3.3. Les écoles de ski doivent compter au minimum trois moniteurs identifiés au premier jour de l'agrément, diplômés d'Etat travaillant en continuité (de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune), titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseillers de stage, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Dans tous les cas, la majorité de l'effectif total de l'école de ski doit être titulaire d'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des sports listés en annexe IX, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Le centre ne peut accueillir plus de stagiaires (de sensibilisation et/ ou d'application) que de moniteurs travaillant en continuité au sein du centre et titulaires des diplômes listés en annexe IX. »
    2° Le 3 du III est remplacé par les dispositions suivantes :


    « 3. Pour des raisons tenant à la spécificité des systèmes de formation, des techniques et des méthodes d'enseignement, le conseiller de stage doit être titulaire d'un des diplômes suivants délivrés par le ministère chargé des sports, à l'exclusion de tout autre diplôme, titre ou attestation :
    -le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou du deuxième degré, option “ ski nordique de fond ” ;
    -le brevet d'Etat de ski, option “ ski nordique de fond ” du deuxième degré enseignement et/ ou entraînement ;
    -le diplôme de moniteur du ski français ;
    -le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond délivré y compris aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant bénéficié de dispenses portant sur les unités de formation et/ ou les épreuves d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté ; ».


    3° Au VI, les mots : « commission régionale d'agrément » sont remplacés par les mots « section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ».


  • Le I de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
    « Les convocations aux tests techniques d'accès de la première période (tests se déroulant entre les mois de décembre et février) sont accompagnées d'une attestation de dépôt de dossier complet. Cette attestation est conservée par le candidat dans le cas où il échouerait aux tests, en vue d'une éventuelle inscription aux tests de la seconde période (tests se déroulant entre les mois de mars et avril). »


  • Le I de l'annexe V est complété par les dispositions suivantes :
    « Les convocations aux tests de capacité technique de la première période (tests se déroulant entre les mois de décembre et février) sont accompagnées d'une attestation de dépôt de dossier complet. Cette attestation est conservée par le candidat dans le cas où il échouerait aux tests, en vue d'une éventuelle inscription aux tests de la seconde période (tests se déroulant entre les mois de mars et avril). »


  • L'annexe IX est remplacée par les dispositions suivantes :


    « ANNEXE IX
    « LISTE DES DIPLÔMES DE SKI NORDIQUE DE FOND DÉLIVRÉS PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS (VISÉS À L'ANNEXE III)


    « Diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond délivré y compris aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant bénéficié de dispenses portant sur les unités de formation et/ ou les épreuves d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté ;
    « Diplôme de moniteur de ski français ;
    « Brevet d'Etat de ski premier degré et deuxième degré, option “ ski nordique de fond ” ;
    « Brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré, option “ ski nordique de fond ” ;
    « Attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski nordique de fond. »


  • Les dispositions de l'article 3 sont applicables à compter du 1er janvier 2015.


  • Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 octobre 2014.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations,
B. Béthune

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 239,6 Ko
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