Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

NOR : JUSX1401954R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/3/12/JUSX1401954R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/3/12/2014-326/jo/texte
JORF n°0062 du 14 mars 2014
Texte n° 3

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce, notamment ses livres VI, VIII et IX ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 5 février 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Les livres VI et VIII du code de commerce sont modifiés conformément aux articles 2 à 99.


      • Après l'article L. 611-2, est inséré un article ainsi rédigé :
        « Art. L. 611-2-1.-Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce.
        « Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal de grande instance ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. »


      • Le premier alinéa de l'article L. 611-3 est complété par la phrase suivante :
        « La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné. »


      • L'article L. 611-6 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « sociale et financière » sont remplacés par les mots : « financière, sociale et patrimoniale » ;
        2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par les phrases suivantes :
        « La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. » ;
        3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur. »


      • L'article L. 611-7 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans ce but » sont remplacés par les mots : « pour exercer sa mission » ;
        3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
        « Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
        4° Le sixième alinéa est complété par les mots : « et communiquée au ministère public. »


      • L'article L. 611-8 est complété par l'alinéa suivant :
        « III. ― Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission. »


      • Après l'article L. 611-8, est inséré un article ainsi rédigé :
        « Art. L. 611-8-1. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par le débiteur du contenu de l'accord lorsque celui-ci demande l'homologation. »


      • L'article L. 611-10-1 est ainsi modifié :
        1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ; nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. » ;
        2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
        « Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-7. »


      • Au premier alinéa de l'article L. 611-10-2, après les mots : « peuvent se prévaloir », sont insérés les mots : « des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ainsi que ».


      • Le dernier alinéa de l'article L. 611-10-3 est complété par les mots : « ou du second alinéa de l'article L. 611-10-1. »


      • Au premier alinéa de l'article L. 611-11 :
        1° Dans la première phrase, les mots : « dans l'accord homologué » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué » ;
        2° Dans la seconde phrase, les mots : « dans l'accord homologué » sont remplacés par les mots : « dans le même cadre ».


      • Dans la première phrase de l'article L. 611-13, les mots : « ou d'une mission de règlement amiable ou de conciliation réalisée pour le même débiteur ou le même créancier » sont remplacés par les mots : « ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du même débiteur ou du même créancier ».


      • Le premier alinéa de l'article L. 611-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier. »


      • Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par un article ainsi rédigé :
        « Art. L. 611-16.-Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6 ou d'une demande formée à cette fin.
        « Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »


      • La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 621-1 est supprimée.


      • L'article L. 621-2 est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministère public ou d'office » sont remplacés par les mots : « du débiteur ou du ministère public » et la dernière phrase est supprimée ;
        2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
        « Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. »


      • L'article L. 621-4 est ainsi modifié :
        1° Au troisième alinéa, après les mots : « ministère public », sont ajoutés les mots : « , et après avoir sollicité les observations du débiteur » ;
        2° Au cinquième alinéa :
        a) Les trois premières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
        « Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d'un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d'un ou plusieurs administrateurs. » ;
        b) L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire. » ;
        3° L'article est complété par l'alinéa suivant :
        « Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement. »


      • Le quatrième alinéa de l'article L. 621-7 est remplacé par les deux alinéas suivants :
        « Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement de l'administrateur ou du mandataire judiciaire.
        « Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur la demande de remplacement qui lui est adressée de saisir le tribunal à cette fin ».


      • Après l'alinéa premier de l'article L. 621-10, est inséré l'alinéa suivant :
        « Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ; s'il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail. »


      • Au dernier alinéa de l'article L. 621-12, après les mots : « est saisi par », sont insérés les mots : « le débiteur, ».


      • Le II de l'article L. 622-7 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. » ;
        2° A la dernière phrase du second alinéa, les mots : « et que le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat » sont supprimés.


      • Au troisième alinéa de l'article L. 622-10, après les mots : « A la demande du débiteur », sont insérés les mots : « ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre ».


      • Les deux premières phrases du second alinéa du II de l'article L. 622-13 sont remplacées par la phrase suivante :
        « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. »


      • Le IV de l'article L. 622-17 est complété par la phrase suivante : « Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. »


      • Après le premier alinéa de l'article L. 622-20, est inséré l'alinéa suivant :
        « Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui. »


      • L'article L. 622-22 est complété par l'alinéa suivant :
        « Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »


      • L'article L. 622-24 est ainsi modifié :
        1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée la phrase suivante : « Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. » ;
        2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. » ;
        3° Il est inséré, après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant :
        « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » ;
        4° Le troisième alinéa, devenu quatrième, est complété par la phrase suivante : « Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. »


      • Après l'article L. 622-25, est inséré un article ainsi rédigé :
        « Art. L. 622-25-1.-La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »


      • L'article L. 622-26 est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « volontaire » est supprimé ;
        2° La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. »


      • La seconde phrase de l'article L. 622-27est complétée par les mots : «, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ».


      • Le premier alinéa de l'article L. 622-28est complété par la phrase suivante : « Nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. »


      • A l'article L. 623-2, après les mots : « les experts-comptables, », sont insérés les mots : « les notaires, ».


      • Après le premier alinéa de l'article L. 624-1, est inséré l'alinéa suivant :
        « Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. »


      • L'article L. 624-2 est complété par la phrase suivante :
        « En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »


      • Le chapitre IV du titre II du livre VI est complété par une section 5 intitulée : « Dispositions particulières aux sociétés » et comprenant un article ainsi rédigé :
        « Art. L. 624-20.-Le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social. »


      • Le deuxième alinéa de l'article L. 626-1 est remplacé par les trois alinéas suivants :
        « Le plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités.
        « Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l'article L. 642-22. Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et autoriser la cession à l'une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
        « Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l'article L. 1233-58 du code du travail. »


      • Le dernier alinéa de l'article L. 626-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan. »


      • Après l'article L. 626-16, est inséré un article ainsi rédigé :
        « Art. L. 626-16-1.-Lorsque le tribunal donne mandat à l'administrateur, en application de l'article L. 626-16, de convoquer les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 à l'effet de statuer sur les modifications statutaires induites par le plan, il peut décider que l'assemblée compétente statuera, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. »


      • Le dernier alinéa de l'article L. 626-18est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais. »


      • Le I de l'article L. 626-20 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est complété par les mots : « qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : » ;
        2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
        « 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11. »


      • Le premier alinéa de l'article L. 626-26 est complété par la phrase suivante : « Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. »


      • L'article L. 626-27 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa du I est complété par la phrase suivante : « Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. » ;
        2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
        « III. ― Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. »


      • L'article L. 626-30-2 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « de telles propositions au débiteur et à l'administrateur » sont remplacés par les mots : « un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur » ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le projet de plan proposé aux comités n'est » sont remplacés par les mots : « Les projets de plan proposés aux comités ne sont » ; et le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chaque projet » ;
        3° Au troisième alinéa, les mots : « ce projet » sont remplacés par les mots : « chaque projet » et il est ajouté la phrase suivante : « A défaut de proposition du débiteur, l'administrateur fixe la date à laquelle les comités se prononceront. » ;
        4° Le quatrième alinéa est ainsi complété : « Chaque créancier membre de l'un des comités institués en application de l'article L. 626-30 informe, s'il y a lieu, l'administrateur de l'existence de toute convention soumettant son vote à des conditions ou ayant pour objet le paiement total ou partiel de la créance par un tiers ainsi que de l'existence d'accords de subordination. L'administrateur soumet à ce créancier les modalités de calcul des voix correspondant aux créances lui permettant d'exprimer un vote. En cas de désaccord, le créancier ou l'administrateur peut saisir le président du tribunal statuant en référé. »


      • Après l'article L. 626-30-2, est inséré un article ainsi rédigé :
        « Art. L. 626-30-3. - Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article L. 626-2, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8. »


      • L'article L. 626-31 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa :
        a) Dans la première phrase, après les mots : « le tribunal », sont insérés les mots : « statue sur celui-ci ainsi que sur le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2, selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre ; il » ;
        b) Les deux dernières phrases sont remplacées par la phrase suivante : « Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par les comités. » ;
        2° Après le premier alinéa est inséré l'alinéa suivant :
        « La mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure. »


      • Le troisième alinéa de l'article L. 626-32 est ainsi modifié :
        1° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Pour les porteurs bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances obligataires non assorties d'une telle sûreté. » ;
        2° L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 sont applicables au vote de l'assemblée générale. »


      • L'article L. 626-34est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. L. 626-34.-Lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure ou si le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. Toutefois, à la demande de l'administrateur, le tribunal peut fixer aux comités et, le cas échéant, à l'assemblée des obligataires un nouveau délai qui ne peut excéder la durée de la période d'observation. »


      • Le chapitre VIII du titre II du livre VI est remplacé par un chapitre ainsi rédigé :


        « Chapitre VIII



        « De la sauvegarde accélérée



        « Section 1



        « Dispositions générales



        « Sous-section 1



        « De l'ouverture de la procédure


        « Art. L. 628-1.-Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
        « La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des créanciers à l'égard de qui l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-8 ou, le cas échéant, à l'article L. 628-10.
        « La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur :
        « ― dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés, le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont supérieurs à des seuils fixés par décret ; ou
        « ― qui a établi des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16.
        « La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation.
        « Art. L. 628-2.-Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
        « L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
        « Art. L. 628-3.-Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 ou sur celle prévue à l'article L. 812-2, le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu'il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
        « A sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l'inventaire prévu par l'article L. 622-6.
        « Art. L. 628-4.-Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer les comités de créanciers prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.
        « Art. L. 628-5.-Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde anticipée s'il est établi que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle mentionnée à l'article L. 611-4.


        « Sous-section 2



        « Des effets de la sauvegarde accélérée


        « Art. L. 628-6.-L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et soumis à l'obligation de déclaration prévue par ce texte ainsi qu'à l'égard des cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14.
        « Art. L. 628-7.-Sans préjudice de l'article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier ayant participé à la conciliation qui doivent faire l'objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l'objet d'une attestation de l'expert-comptable ; elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
        « Le mandataire judiciaire transmet à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance.
        « Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des créanciers si ceux-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
        « L'actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 622-24.
        « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
        « Art. L. 628-8.-Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.
        « A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
        « Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.


        « Section 2



        « Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée


        « Art. L. 628-9.-Lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, ceux mentionnés à l'article L. 626-32, le débiteur peut, s'il répond aux conditions de l'article L. 628-1, demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci n'aura d'effet qu'à l'égard de ces créanciers.
        « Art. L. 628-10.-Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32, sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.
        « Le délai prévu à l'article L. 628-8 est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus. »


      • I. ― A l'article L. 631-3, les mots : « peut également se saisir d'office dans le même délai et » sont supprimés.
        II. ― Après l'article L. 631-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
        « Art. L. 631-3-1. - Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de ce débiteur. »
        III. ― L'article L. 631-4 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « cette procédure » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de redressement judiciaire » ;
        2° Le second alinéa est supprimé.


      • L'article L. 631-8 est ainsi modifié :
        1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « après avoir sollicité les observations du débiteur. » ;
        2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. »


      • L'article L. 631-9 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « de la première phrase du cinquième et du sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « de la troisième phrase du cinquième alinéa et de la première phrase du sixième alinéa » ;
        2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire ».


      • Après l'article L. 631-9, est inséré un article ainsi rédigé :
        « Art. L. 631-9-1. - Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3, l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter sur la reconstitution du capital, à hauteur du minimum prévu au même article, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à respecter le plan. »


      • Après le troisième alinéa de l'article L. 631-14, est inséré l'alinéa suivant :
        « Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. »


      • L'article L. 631-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. L. 631-19.-I. ― Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
        « Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Les comités se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers.
        « Lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s'engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d'une participation au capital de la société à l'égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, par l'assemblée prévue par l'article L. 626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.
        « Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés.
        « II. ― En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
        « III. ― Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre par l'administrateur. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2323-27 ou L. 4612-8 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
        « Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
        « Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
        « Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent. »


      • La première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-22 est remplacée par les dispositions suivantes :
        « A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. »


      • L'article L. 632-1 est ainsi modifié :
        1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « 12° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. » ;
        2° Au II, après les mots : « au 1° du I », sont insérés les mots : « et la déclaration visée au 12° ».


      • L'intitulé du titre IV du livre VI est ainsi modifié :


        « TITRE IV



        « DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
        ET DU RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL



        « Section 1



        « Dispositions relatives au régime de droit commun
        de la liquidation judiciaire »


      • I. ― L'avant-dernière phrase du second alinéa de l'article L. 640-3 est supprimée.
        II. ― Après l'article L. 640-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
        « Art. L. 640-3-1. - Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l'article L. 640-1 sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur concerné. »


      • Le second alinéa de l'article L. 640-4 est abrogé.


      • L'article L. 640-5 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « se saisir d'office ou » sont supprimés ;
        2° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
        « Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal de grande instance doit être saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours. »


      • L'article L. 641-1 est ainsi modifié :
        1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
        « I. ― Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. » ;
        2° Les trois derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
        « Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.
        « Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 et à l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre.
        « Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.
        « Sans préjudice de l'application de l'article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables. » ;
        3° A la deuxième phrase du III, après les mots : « du débiteur », sont insérés les mots : « , des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ».


      • Après le cinquième alinéa de l'article L. 641-1-1, est inséré l'alinéa suivant :
        « Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur les demandes de saisine du tribunal aux fins de remplacement qui lui sont adressées en application du présent article. »


      • Au second alinéa de l'article L. 641-2, après les mots : « de liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « et peut confier au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure ».


      • L'article L. 641-3 est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa, les mots : « , lorsque le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, » sont supprimés ;
        2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
        « Si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. »


      • L'article L. 641-4 est ainsi modifié :
        1° Après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
        « Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. » ;
        2° Au troisième alinéa, la référence : « , L. 624-17 » est supprimée.
        3° Le dernier alinéa est complété par les phrases suivantes :
        « L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2323-27 ou L. 4612-8 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. »


      • L'article L. 641-9 est ainsi modifié :
        1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
        « II. ― Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. » ;
        2° L'article est ainsi complété :
        « IV. ― Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. »


      • Le cinquième alinéa de l'article L. 641-10 est complété par la phrase suivante :
        « Le ministère public peut proposer le nom d'un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut le rejeter que par décision spécialement motivée. »


      • L'article L. 641-13 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
        « ― si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
        « ― si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ;
        « ― ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. » ;
        2° Au II, après les mots : « toutes les autres créances », sont insérés les mots : « , sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, » et les mots : « ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V » sont supprimés ;
        3° Le IV est complété par la phrase suivante : « Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. »


      • I. ― Au premier alinéa de l'article L. 641-14, après les mots : « des chapitres IV », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles de l'article L. 624-17, ».
        II. ― Après l'article L. 641-14, est inséré un article ainsi rédigé :
        « Art. L. 641-14-1. - Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d'accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur. »


      • Le deuxième alinéa de l'article L. 642-2 est ainsi modifié :
        1° Après la référence : « article L. 631-13 », sont insérés les mots : « ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 » ;
        2° L'alinéa est complété par la phrase suivante :
        « L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. »


      • Le cinquième alinéa de l'article L. 642-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, l'avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2323-27 ou L. 4612-8 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. »


      • L'article L. 642-7 est complété par l'alinéa suivant :
        « Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur. »


      • Le premier alinéa de l'article L. 642-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. »


      • Au sixième alinéa de l'article L. 642-18, le mot : « agriculteur » est remplacé par les mots : « débiteur, personne physique » et les mots : « la situation personnelle et familiale du débiteur » sont remplacés par les mots : « sa situation personnelle et familiale ».


      • L'article L. 642-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Art. L. 642-20.-Les cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l'une des personnes visées à ce texte à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
        « Le juge-commissaire peut être saisi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fins d'accorder la même dérogation pour les cessions d'actifs mobiliers de faible valeur nécessaires aux besoins de la vie courante et de biens faisant partie d'une exploitation agricole ainsi que pour la vente aux enchères publiques ou par adjudication amiable des autres actifs mobiliers.
        « Le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l'avis du ministère public lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la requête. »


      • Après l'article L. 643-7, est inséré un article ainsi rédigé :
        « Art. L. 643-7-1. - Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. »


      • L'article L. 643-9 est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa, après les mots : « l'insuffisance d'actif », sont insérés les mots : « ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels » ;
        2° Après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
        « Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. »


      • L'article L. 643-11 est ainsi modifié :
        1° Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
        « I. ― Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
        « 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
        « 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier.
        « II. ― Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. » ;
        2° Le 3° du III est complété par les mots : « ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 » ;
        3° L'article est ainsi complété :
        « VII. ― Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle un patrimoine n'avait pas été affecté, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans. »


      • A l'article L. 643-12, après les mots : « La clôture de la liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « ou de la procédure prévue à l'article L. 645-1 ».


      • Après le deuxième alinéa de l'article L. 643-13, est inséré l'alinéa suivant :
        « La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. »


        • Après l'article L. 644-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
          « Art. L. 644-1-1.-Lorsque le liquidateur réalise l'inventaire en application de l'article L. 641-2 et si la valeur des biens le justifie, le juge-commissaire désigne, aux fins de réaliser la prisée de l'actif, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa du II de l'article L. 641-1. »


        • L'article L. 644-2est ainsi modifié :
          1° Au premier alinéa, après les mots : « l'article L. 641-2 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 641-2-1 » et les mots : « trois mois suivant le jugement de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée » ;
          2° Le dernier alinéa est supprimé.


        • Le premier alinéa de l'article L. 644-4 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13, l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe. »


        • L'article L. 644-5 est ainsi modifié :
          1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2. » ;
          2° Au second alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le tribunal ».


        • Le titre IV du livre VI est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


          « Chapitre V



          « Du rétablissement professionnel


          « Art. L. 645-1. - Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
          « La procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6.
          « Elle ne peut être davantage ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur.
          « Art. L. 645-2. - La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.
          « Art. L. 645-3. - Le débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire peut, par le même acte, solliciter l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.
          « Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies.
          « L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure.
          « Art. L. 645-4. - Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs.
          « Il nomme, pour assister le juge commis, un mandataire judiciaire.
          « La procédure est ouverte pour une période de quatre mois.
          « Art. L. 645-5. - Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
          « Art. L. 645-6. - Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre mois et ordonner, pour cette même durée, la suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
          « Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
          « Art. L. 645-7. - Le mandataire judiciaire peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Il en rend compte sans délai au juge commis.
          « Art. L. 645-8. - Le mandataire judiciaire informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.
          « Art. L. 645-9. - A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci, s'il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3.
          « La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.
          « Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur.
          « Art. L. 645-10. - Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire, le juge commis renvoie l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 ou aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Le jugement de clôture peut faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
          « Art. L. 645-11. - La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les créances des salariés, les créances alimentaires et les créances mentionnées aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans l'ordonnance de clôture. »
          « Art. L. 645-12. - Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomplète de son actif ou de son passif, le tribunal, s'il est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, peut fixer, dans son jugement, la date de cessation des paiements à la date d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu'elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la date de ce jugement. La décision du tribunal fait recouvrer leurs droits aux créanciers dont les créances avaient fait l'objet de l'effacement prévu par l'article L. 645-11 ; ils sont dispensés de déclarer ces créances à la procédure de liquidation judiciaire. »


      • Le troisième alinéa des articles L. 651-3 et L. 653-7 est supprimé.


      • L'article L. 653-5 est complété par un 7° ainsi rédigé :
        « 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »


      • Le deuxième alinéa de l'article L. 653-8est complété par les mots : « ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. »


        • A l'article L. 661-11, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « de l'article L. 645-4 ainsi que ».


        • L'article L. 662-2 est ainsi modifié :
          1° Les mots : « de même nature » sont supprimés dans la première phrase ;
          2° L'article est complété par la phrase suivante : « La décision de renvoi par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation auquel le débiteur a recouru emporte prorogation de compétence au profit de la même juridiction pour connaître d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui pourrait directement s'en suivre. »


        • L'article L. 662-3 est complété par l'alinéa suivant :
          « Le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'Etat à sa demande. »


        • Au chapitre II du titre VI du livre VI, est inséré, après l'article L. 662-6, un article ainsi rédigé :
          « Art. L. 662-7.-Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné ».


        • Le même chapitre est complété par un article ainsi rédigé :
          « Art. L. 662-8.-Lorsque plusieurs tribunaux sont saisis de procédures concernant des sociétés contrôlées par la même société ou contrôlant les mêmes sociétés au sens de l'article L. 233-3, un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l'ensemble des procédures peuvent être désignés.
          « Il peut leur être confié une mission de coordination selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »


        • Le cinquième alinéa de l'article L. 663-1est remplacé par les dispositions suivantes :
          « L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur. »


        • Le second alinéa de l'article L. 663-1-1est supprimé.


        • La dernière phrase de l'article L. 663-2 est complétée par les mots : « à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9. »


        • Après l'article L. 663-3 est inséré un article ainsi rédigé :
          « Art. L. 663-3-1.-La rémunération du mandataire nommé pour assister le juge commis en application de l'article L. 645-4 est prélevée sur les sommes affectées au fonds mentionné à l'article L. 663-3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


      • Au cinquième alinéa de l'article L. 811-10 :
        1° Dans la première phrase, les mots : « et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 » sont remplacés par les mots : «, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 » ;
        2° Dans la seconde phrase, avant les mots : « et de commissaire à l'exécution du plan », sont insérés les mots : «, de mandataire à l'exécution de l'accord ».


      • Au cinquième alinéa de l'article L. 812-8 :
        1° Dans la première phrase, les mots : « et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 » sont remplacés par les mots : «, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 » ;
        2° Dans la deuxième phrase, avant les mots : « et de commissaire à l'exécution du plan », sont insérés les mots : «, de mandataire à l'exécution de l'accord » ;
        3° La dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes : « La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-20. »


      • Au 7° de l'article 1844-7 du code civil, les mots : « la liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ».


      • Le 2 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :
        « Par exception, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsqu'il n'est pas mis fin à la poursuite de l'activité, à défaut de pouvoir procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année du jugement d'ouverture de la procédure collective, seule la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 1679 septies doit être souscrite dans un délai de soixante jours décompté au jour de ce jugement. Cette déclaration doit mentionner une estimation du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année au cours de laquelle la procédure collective a été ouverte, déterminée en fonction du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée mentionnés dans la dernière déclaration de résultat exigée. Cette obligation déclarative anticipée ne se substitue pas aux obligations déclaratives mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l'article 1679 septies. »


      • Le titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.


      • Le premier alinéa de l'article L. 351-6 est remplacé par les deux alinéas suivants :
        « Le président du tribunal, si le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, constate l'accord conclu en présence du conciliateur ou, sur son rapport, met fin à sa mission. A la demande du débiteur, le président du tribunal peut homologuer l'accord. L'accord constaté ou homologué entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de l'accord.
        « L'ordonnance homologuant l'accord fait l'objet des mêmes publicités que celles prévues pour la décision prévue par l'article L. 351-5. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué ou dans le cadre des négociations pour parvenir à cet accord, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite de l'exploitation et sa pérennité bénéficient du privilège prévu par l'article L. 611-11 du code de commerce. »


      • Après l'article L. 351-6, est inséré un article ainsi rédigé :
        « Art. L. 351-6-1. - L'accord homologué conformément à l'article L. 351-6 entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de règlement amiable. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine sur lequel porte la procédure. »


      • Après l'article L. 351-7, est ajouté un article ainsi rédigé :
        « Art. L. 351-7-1. - Les articles L. 680-1 à L. 680-5 du code de commerce sont applicables à la présente section. »


      • A l'article L. 351-8 :
        1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l'exploitation agricole. » ;
        2° A la seconde phrase, les mots : « des dispositions de la loi précitée » sont remplacés par les mots : « de ces dispositions ».


      • Le code du travail est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.


      • L'article L. 1222-6 est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
        « Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. » ;
        2° Au troisième alinéa, après les mots : « dans le délai d'un mois, », sont ajoutés les mots : « ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, ».


      • L'article L. 1233-58 est ainsi modifié :
        1° Au I, après le 3°, est inséré un 4° ainsi rédigé :
        « 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail relatifs au recours à l'expert » ;
        2° Au I, les 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 5°, 6° et 7° ;
        3° Après le premier alinéa du II, est inséré l'alinéa suivant :
        « A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8, l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation. » ;
        4° Au premier alinéa du III, les mots : « , à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, » sont supprimés et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. »


      • La section 5 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article ainsi rédigé :
        « Art. L. 1233-60-1.-En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
        « La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
        « A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. »


      • Au deuxième alinéa de l'article L. 2323-45, la référence : « L. 626-4 » est supprimée.


      • Au 11° de l'article L. 2411-1, les mots : « lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires » sont supprimés.


      • Après le deuxième alinéa de l'article L. 6222-18, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. »


    • I. ― Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
      1° Aux articles L. 926-3 et L. 956-4 :
      a) Les références : « L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 et L. 662-4 » sont remplacées par les références : « L. 621-4, L. 621-10, L. 622-19, L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-1, L. 641-8, L. 641-14, L. 661-5 et L. 662-4 » ;
      b) La référence : « L. 143-11-4 » est remplacée par la référence : « L. 3253-14 » ;
      2° Aux articles L. 926-4 et L. 956-5, les mots : « et L. 643-3 » sont remplacés par les mots : « L. 643-3 et L. 643-11 ».
      II. ― La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du III de l'article L. 631-19 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, des articles 99 et 101 et des articles 108 à 114.


    • La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.
      Elle n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions des articles 77 et 80.


    • Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du redressement productif, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 mars 2014.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel

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