Arrêté du 17 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 3 février 2011 relatif à la notation et au classement des officiers de police stagiaires

NOR : INTC1242799A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/17/INTC1242799A/jo/texte
JORF n°0298 du 22 décembre 2012
Texte n° 13

Version initiale


Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 portant notamment sur la désignation des officiers de police judiciaire dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative notamment aux fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de la qualité d'officier de police judiciaire ;
Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale, des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, modifié par le décret n° 2000-929 du 22 septembre 2000, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2011 portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police ;
Vu l'arrêté du 3 février 2011 relatif à la notation et au classement des officiers de police stagiaires,
Arrête :


    • Le classement des officiers de police stagiaires d'une même promotion est établi en fin de formation initiale en fonction des résultats obtenus dans les différents modules qui composent la scolarité, dans les conditions fixées au présent arrêté.
      Les domaines, les épreuves et les coefficients correspondants, pris en compte pour le classement des élèves, sont précisés dans une instruction du sous-directeur de la formation et du développement des compétences.


    • Dans le cadre du module de police judiciaire, un contrôle continu des connaissances est organisé sous forme d'épreuves à caractère pratique, faisant appel à des connaissances relevant de plusieurs domaines (droit pénal général et droit pénal spécial, procédure pénale, libertés publiques et police technique et scientifique).


    • Dans le cadre du module de management, un contrôle continu des connaissances est organisé sous forme d'épreuves à caractère pratique, faisant appel à des connaissances relevant de plusieurs domaines (le commandement opérationnel, la gestion d'unité et la communication), permettant à l'élève de démontrer ses compétences professionnelles.


    • Les modules de renseignement opérationnel, de police administrative, de sécurité routière, de coopération policière internationale, des technologies de l'information et des communications et le module linguistique sont évalués soit de manière autonome, soit au travers de situations transversales, lors d'épreuves portant sur les autres modules.


    • La formation relative aux techniques et sécurité en intervention est dispensée tout au long de la scolarité. Elle porte sur des apprentissages spécifiques : préparation physique générale, techniques de défense et d'interpellation, manipulation d'armes et tirs, gestes techniques professionnels en intervention et secourisme.
      A l'exception du secourisme, ces apprentissages font l'objet d'évaluations techniques notées.


    • Plusieurs périodes en services de police ainsi que chez des partenaires de la sécurité ou auprès d'entreprises publiques ou privées viennent compléter les apprentissages en école. Cependant, seuls les stages d'application aux missions de police et le stage d'application au commandement opérationnel d'une structure donnent lieu à l'établissement d'une appréciation. Elle est élaborée par le chef de centre de stage qui évalue le savoir-faire et le comportement de l'officier stagiaire en situation professionnelle à l'aide d'une fiche d'appréciation spécifique fournie par l'Ecole nationale supérieure des officiers de police.


    • La participation des élèves et stagiaires aux épreuves des différents modules mentionnés ci-dessus est obligatoire. Si un élève ou stagiaire se trouve dans l'impossibilité de prendre part à une ou plusieurs épreuves, les dispositions suivantes sont appliquées.
      En cas d'absence ou d'empêchement injustifié, la note zéro est attribuée.
      En cas d'absence ou d'empêchement justifié par un motif légitime (inaptitude médicale, hospitalisation, cas de force majeure...), une épreuve de remplacement est organisée.
      En cas d'absence à l'épreuve de remplacement la note zéro est attribuée. Toutefois, si l'absence à l'épreuve de remplacement est justifiée par un cas de force majeure, une note de substitution peut être proposée par la commission de suivi de scolarité. Cette note tient compte, notamment, des notes d'ensemble de l'épreuve et des résultats habituellement obtenus par l'absent au cours de la formation.


    • Quel que soit le module, toutes les épreuves sont notées de 0 à 20, avant application d'éventuels coefficients.
      Par ailleurs, pour le parcours professionnel de la préparation physique générale, la note finale est majorée dans les conditions suivantes :
      3 points pour les élèves âgés de plus de 35 ans ;
      4,5 points pour les plus de 40 ans ;
      6 points pour les plus de 45 ans.
      La condition d'âge est appréciée à la date d'entrée de la promotion à l'école.
      L'élève ne peut bénéficier de ces bonifications que s'il a participé à l'évaluation ou au rattrapage du parcours professionnel de la préparation physique générale.


    • L'évaluation des épreuves prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté est assurée par les formateurs de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police. Pour le module linguistique, ces évaluations peuvent être mises en œuvre par des tierces personnes.
      Les sujets des épreuves prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté sont choisis par le directeur de l'école sur proposition du directeur adjoint, directeur des formations.


    • Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 3 janvier 2011 portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police, un jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves officiers ou des officiers stagiaires pendant leur scolarité en vue d'établir le classement final.
      Il statue sur :
      ― les cas signalés par la commission de suivi définie à l'article 14 du même arrêté ;
      ― le cas des élèves qui n'ont pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement final ;
      ― le cas des élèves qui n'ont pas obtenu la note de 10 sur 20 dans le module police judiciaire ou dans le module de management.


    • Le présent arrêté abroge l'arrêté du 3 février 2011 relatif à la notation et au classement des officiers de police stagiaires et prend effet à compter de la 18e promotion d'officiers de police.


    • Le directeur des ressources et des compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 décembre 2012.


Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur des ressources
et des compétences
de la police nationale,
H. Bouchaert

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