Décret n° 2012-1434 du 20 décembre 2012 relatif aux concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation et des maisons départementales des personnes handicapées

NOR : AFSA1235638D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/20/AFSA1235638D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/20/2012-1434/jo/texte
JORF n°0298 du 22 décembre 2012
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), départements, accueillants familiaux de personnes âgées et de personnes handicapées.
Objet : modification des critères et des modalités de répartition des concours versés par la CNSA aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), de la prestation de compensation du handicap et des maisons départementales des personnes handicapées (chapitres Ier et III) ; modification de la procédure de retrait d'agrément au titre de l'accueil familial de personnes âgées et de personnes handicapées (chapitre II).
Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la transmission des données nécessaires à la répartition des concours par les départements et à la notification des concours définitifs par la CNSA (art. 3 [II, III et IV]) entrent en vigueur le 1er janvier 2013, pour la répartition définitive des concours 2012. Les autres dispositions du texte entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Celles du I de l'article 5 sont applicables aux concours APA 2011. Celles de l'article 1er et du II de l'article 5 sont applicables aux concours 2012.
Notice : le décret modifie et complète, en premier lieu, les règles relatives à la répartition et au versement des concours attribués par la CNSA aux départements au titre de l'APA, de la PCH et des MDPH : il prévoit, à titre conservatoire, la répartition des concours PCH et MDPH au titre des exercices 2012 et 2013, et du concours APA au titre de l'exercice 2013, sur la base du potentiel fiscal de l'année 2011, non impacté par la réforme de la fiscalité locale ; il intègre, dans les critères de répartition du concours APA, le remplacement du RMI par le RSA ; il prévoit le plafonnement du concours versé à un département au titre de la PCH à sa dépense de prestation ; il aménage le calendrier de transmission des données et de versement des concours afin d'assurer aux départements une répartition définitive de ceux-ci au 15 septembre de l'année n + 1 ; il permet enfin à la CNSA de récupérer les trop-versés aux départements dans le cadre de la répartition prévisionnelle, par déduction sur les acomptes versés au titre des années suivantes, sur deux années au lieu d'une. Le décret aménage en second lieu la procédure de retrait d'agrément au titre de l'accueil familial pour permettre à un accueillant familial de se faire assister, lors de son audition par la commission consultative de retrait, de deux personnes au lieu d'une seule, soit, par exemple, d'un conseil juridique et d'un représentant de la profession.
Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). L'article 2 du décret est pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3334-6 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 6 novembre 2012 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 8 novembre 2012 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 15 novembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • A l'article R. 14-10-32 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département. »


    • I. ― L'article R. 14-10-38 du même code est ainsi modifié :
      1° Au cinquième alinéa, les mots : « bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9» ;
      2° Au sixième alinéa, la formule est ainsi rédigée :
      « Fd = [(PAd/ ∑ PAd) × 50 % + (Dd/ ∑ Dd) × 20 % ― (PFd/ ∑ PFd) × 25 % + (RSA d/ ∑ RSAd) × 5 %] × 2 » ;
      3° Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
      « e) RSAd représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans ce département au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée. »
      II. ― A l'article R. 14-10-40 du même code, les mots : « bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. » sont remplacés par les mots : « foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9. »


    • I. ― Au deuxième alinéa de l'article R. 14-10-35 du même code, le mot : « suivant » est ajouté après les mots : « dixième jour du mois ».
      II. ― Les articles R. 14-10-36 et R. 14-10-41 du même code sont ainsi modifiés :
      1° Au premier alinéa, les mots : « le 15 février » sont remplacés par les mots : « le 30 juin » ;
      2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août. »
      III. ― A l'article R. 14-10-37 du même code :
      1° Au premier alinéa, les mots : « lorsque l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36 lui est parvenu » sont remplacés par les mots : « sur la base des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits documents dans les délais fixés par l'article R. 14-10-36, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les dernières données communiquées à la caisse par ce département. » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « des versements relatifs aux concours versés au titre de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « des acomptes restant à lui verser au titre du concours de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre du concours de la deuxième année suivante ».
      IV. ― A l'article R. 14-10-42 du même code :
      1° Au premier alinéa, les mots : « lorsque l'ensemble des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 14-10-41 lui est parvenu. » sont remplacés par les mots : « sur la base des documents mentionnés à l'article R. 14-10-41, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans les délais fixés par l'article R. 14-10-41, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les données figurant dans les derniers comptes de gestion disponibles. » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « des versements relatifs aux concours versés au titre de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « des acomptes restant à lui verser au titre du concours de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre du concours de la deuxième année suivante. »


    • L'article R. 441-11 du même code est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, les mots : « un conseil » sont remplacés par les mots : « deux personnes» ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « ou de la personne qui l'assiste » sont remplacés par les mots : « et des personnes qui l'assistent ».


    • I. ― Par dérogation aux dispositions du e de l'article R. 14-10-38 et de l'article R. 14-10-40 du code de l'action sociale et des familles, le concours attribué et les acomptes versés au titre de l'année 2011 sont calculés en prenant en compte le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion résidant dans le département au 31 mars 2009.
      II. ― Par dérogation aux dispositions du g de l'article R. 14-10-32 et du d de l'article R. 14-10-34 du même code, les concours attribués aux départements au titre des années 2012 et 2013 sont répartis en prenant en compte le potentiel fiscal des départements de 2011.
      III. ― Par dérogation aux dispositions du d de l'article R. 14-10-38 du même code, les concours attribués aux départements au titre de l'année 2013 sont répartis en prenant en compte le potentiel fiscal des départements de 2011.


    • I. ― L'article 1er est applicable aux concours versés au titre des années 2012 et suivantes.
      II. ― Les dispositions du I de l'article 3 sont applicables au versement des acomptes de l'année 2013.
      III. ― Les dispositions des II, III et IV de l'article 3 sont applicables à compter du 1er janvier 2013 pour la répartition définitive des concours attribués au titre de l'exercice 2012.


    • La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 décembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine

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