Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs

NOR : ETSX1117448P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2011/10/21/ETSX1117448P/jo/texte
JORF n°0245 du 21 octobre 2011
Texte n° 20

Version initiale



  • Monsieur le Président de la République,


    PRÉSENTATION GÉNÉRALE


    L'article 22 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 qui révise la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
    La directive de 1994 avait une grande portée politique et symbolique pour la construction de l'Europe sociale en créant un droit nouveau pour les salariés européens : celui d'être représentés par une instance proprement européenne.
    Cependant, cette directive avait besoin d'être clarifiée et adaptée au contexte actuel, caractérisé par la mondialisation économique et financière, l'importance des restructurations de portée transnationale suite à la crise, mais également le développement de la négociation collective et du dialogue social dans les entreprises de dimension communautaire. Sa mise en œuvre pratique soulevait en outre un certain nombre de difficultés, parfois sources d'insécurité juridique.
    C'est l'objet de la directive du 6 mai 2009, qui vise quatre objectifs principaux :
    ― assurer une meilleure effectivité des droits d'information et de consultation transnationales des salariés ;
    ― remédier à l'insécurité juridique qui découle de certaines des dispositions de la directive de 1994 ou de leur absence ;
    ― assurer une meilleure articulation des instruments législatifs communautaires en matière d'information et de consultation des salariés ;
    ― accroître la proportion de comités d'entreprise européens établis.
    L'ensemble des dispositions de la présente ordonnance qui transpose la directive 2009/38/CE doit s'apprécier au regard du principe général qui guide le texte européen : l'effet utile. Comme le précise l'article 1.2 de la directive, les modalités d'information et de consultation des salariés sont définies et mises en œuvre de manière à en assurer l'effet utile et à permettre une prise de décision efficace de l'entreprise.
    C'est la raison pour laquelle le comité d'entreprise européen est compétent sur les questions transnationales et que l'information et la consultation des salariés doivent s'effectuer au niveau pertinent de direction et de représentation en fonction du sujet traité. Qu'il s'agisse du comité d'entreprise européen ou de son bureau, le principe de l'effet utile doit être respecté, de même que les dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
    La directive souligne également l'importance de prendre en compte dans la mesure du possible le besoin d'une représentation équilibrée des représentants des salariés dans la composition des instances, selon les critères de l'activité, de la catégorie de salariés et du sexe. Les accords instituant un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation veilleront à prendre en compte cet objectif lorsqu'elles désigneront parmi leurs élus ou représentants syndicaux les membres du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen.
    Enfin, tenant compte de la négociation en cours sur les instances de représentation du personnel, la présente ordonnance procède à une stricte transposition des dispositions de la directive, sans préjuger des éventuelles adaptations qui pourront résulter de ces négociations.
    Le délai de transposition a été fixé au 5 juin 2011.
    La présente ordonnance complète et modifie le titre IV du livre III de la deuxième partie du code du travail.
    La présente ordonnance contient six articles.
    L'article 1er complète les dispositions relatives au champ d'application et à la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation (chapitre Ier du titre IV précité). Cet article a vocation à s'appliquer à l'ensemble des procédures et des comités d'entreprise européens, qu'ils soient institués par accord ou non.
    Il définit les notions d'information et de consultation. Il définit également la compétence du comité d'entreprise européen, qui se limite aux questions transnationales.
    Il prévoit que les accords définissent les modalités d'articulation entre les institutions représentatives du personnel nationales et l'instance européenne. En l'absence de modalités ou à défaut d'accord, il reprend le principe d'information et de consultation des deux niveaux prévu par la directive.
    Il prévoit la mise en place d'une procédure d'adaptation lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l'entreprise et du groupe. Enfin, il précise les cas où la consultation préalable du comité d'entreprise européen n'est pas attendue.
    L'article 2 est relatif au groupe spécial de négociation. Ce groupe a pour mission de déterminer, avec le chef de l'entreprise ou du groupe, soit la fonction, la composition et la durée de mission du comité d'entreprise européen ou soit les modalités de mise en œuvre d'une procédure d'information, d'échange de vue et de dialogue.
    Cet article prévoit également les dispositions relatives à l'information et à la consultation des comités d'entreprise européens institués par accord ainsi qu'à la formation de leurs membres.
    L'article 3 s'applique au seul comité d'entreprise européen institué sans accord, dit « légal ». Il précise les modalités d'information et de consultation dans le cadre de la réunion annuelle et fixe la composition du comité d'entreprise européen légal et de son bureau. Il prévoit que le bureau bénéficie des conditions matérielles nécessaires pour exercer son activité de façon régulière.
    L'article 4 porte sur les dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen légal, que la directive de 2009 complète sur la formation des membres de ces deux instances.
    L'article 5 est relatif au régime dérogatoire mis en place par la directive de 1994 qui a créé le cadre juridique des comités d'entreprise européens, cadre maintenu et complété par la directive de 2009.
    La directive de 1994 prévoyait que certains accords échappaient à ses dispositions : ces dérogations ont été transposées par la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au développement de la négociation collective et l'ordonnance n° 2001-176 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 au comité d'entreprise européen et à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire. Il s'agit des :
    ― accords conclus avant le 22 septembre 1996 ;
    ― accords conclus avant le 15 décembre 1999 à la suite de l'application de la directive au Royaume-Uni.
    Ces deux types d'accords continuent à ne pas être régis par les dispositions des deux directives.
    L'article 14 de la directive de 2009 ajoute d'autres dérogations en visant :
    ― les accords conclus entre le 22 septembre 1996 et le 5 juin 2009 qui ont été révisés entre le 5 juin 2009 et le 5 juin 2011 ;
    ― les accords nouveaux conclus entre le 5 juin 2009 et le 5 juin 2011.
    Pour ces deux types d'accords, le régime applicable demeure celui de la directive de 1994 transposée par la loi du 12 novembre 1996 précitée.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 192,7 Ko
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