Arrêté du 27 septembre 2011 portant composition et modalités de fonctionnement de la commission d'examen de la réserve civile pénitentiaire

NOR : JUSK1126539A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/9/27/JUSK1126539A/jo/texte
JORF n°0228 du 1 octobre 2011
Texte n° 25

Version initiale


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2011-740 du 27 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve civile pénitentiaire, notamment son article 14 ;
Vu l'avis favorable du comité technique paritaire de l'administration pénitentiaire du 2 septembre 2011,
Arrête :


  • Il est institué, dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et à la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, une commission d'examen de la réserve civile constituée pour l'examen des demandes de radiation, telle que prévue à l'article 14 du décret du 27 juin 2011 susvisé.


  • Chaque commission d'examen est composée de cinq membres :
    Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son adjoint, président ;
    Deux membres sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour une durée de trois ans parmi les fonctionnaires actifs appartenant au même corps auquel appartenait le réserviste. En cas d'indisponibilité d'un membre, un nouveau membre est désigné dans le même corps ;
    Un membre est désigné, par le directeur de l'administration pénitentiaire, parmi les fonctionnaires affectés à la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ;
    Le cinquième membre de la commission est désigné par le directeur interrégional des services pénitentiaires à l'occasion de chaque comparution devant la commission parmi les réservistes affectés au sein de la direction interrégionale considérée.
    Le directeur des ressources humaines de la direction interrégionale ou son adjoint est désigné par le président comme rapporteur.
    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction interrégionale.
    La décision d'examen d'un cas de radiation est prise par le directeur interrégional. Elle mentionne les faits qui motivent la saisine. Un rapport de saisine est envoyé au réserviste pour l'informer de l'engagement d'une procédure de radiation de la réserve civile pénitentiaire. Ce rapport mentionne l'identité du réserviste, les faits imputés à l'agent et les circonstances de l'affaire.


  • Le directeur interrégional notifie au réserviste comparant la décision de comparution devant la commission, la liste des membres et le nom du rapporteur désigné.
    Il informe qu'il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.


  • Le rapporteur de la commission convoque le réserviste et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces relatant les faits et de tous les documents constituant le dossier individuel du réserviste. Il recueille ses explications et reçoit les pièces présentées par la défense. Il informe le réserviste qu'il peut demander à être entendu par la commission lorsque celle-ci se réunira pour donner son avis. Le réserviste fait connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre.
    Si le réserviste n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur poursuit l'étude du dossier. Un rapport est établi et adressé au directeur interrégional.


  • La commission se réunit à la demande du président.
    A la réception du rapport mentionné à l'article 5, le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
    La date de réunion de la commission et la liste des personnes dont l'audition est prévue sont notifiées par le président au comparant. Il doit disposer d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de la commission.
    Le président adresse une convocation au comparant en fixant la date, le lieu, le jour et l'heure et lui indique qu'en son absence la réunion de la commission peut se tenir.


  • La séance se déroule à huis clos. Le président appelle le comparant et son éventuel défenseur. Leur absence est mentionnée au procès-verbal de la séance.
    Le rapporteur donne lecture de son rapport. La commission prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article 6 qui ont répondu à la convocation.
    Le comparant et son défenseur présentent ensuite leurs observations.
    Le président invite alors le comparant et son défenseur à se retirer.
    Les membres de la commission doivent répondre par « oui » ou par « non » à la proposition de radiation de la réserve civile du comparant. Le vote est à bulletin secret. La commission émet son avis à la majorité des membres présents. Le rapporteur ne participe pas au vote.
    L'avis de la commission, rendu en séance, est signé par tous les membres de la commission et envoyé, avec les pièces du dossier, au ministre de la justice qui décide ou non de la radiation du réserviste.
    Cette décision, accompagnée de l'avis de la commission, est notifiée par écrit au comparant.


  • Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 septembre 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de l'administration pénitentiaire,
H. Masse

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