Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat

NOR : BCRF1107603D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/26/BCRF1107603D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/26/2011-595/jo/texte
JORF n°0124 du 28 mai 2011
Texte n° 28

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires, agents non titulaires, personnels à statut ouvrier des administrations et des établissements publics administratifs de l'Etat.
Objet : cadre juridique pour la mise en œuvre du vote électronique par internet lors des élections professionnelles dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics autres que les établissements publics industriels et commerciaux.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret s'applique à l'ensemble des élections des représentants du personnel appelés à siéger dans les organismes de concertation (commissions administratives paritaires et comités techniques principalement). Il prévoit que le vote électronique peut constituer une modalité exclusive d'expression des suffrages ou constituer, avec le vote à l'urne ou le vote par correspondance, l'une de ces modalités. Il contient des dispositions relatives à l'organisation du vote électronique, auxquelles s'ajoutent certaines règles de coordination avec les autres modalités d'expression des suffrages, pour les cas où d'autres modalités seront offertes. Il vise à garantir le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales : secret du vote, sincérité des opérations électorales, surveillance du scrutin et possibilité de contrôle par le juge. Il prend en compte la recommandation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés relative à la sécurité des systèmes de vote électronique (délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu la délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 février 2011 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 avril 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • I. ― Il peut être recouru au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel dans les administrations, les services et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
      II. - Le recours au vote électronique par internet est régi par les règles du présent décret et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions relatives à l'organisation des élections aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues par les décrets du 28 mai 1982 et du 15 février 2011 susvisés ainsi que par les dispositions réglementaires régissant les élections aux autres instances de représentation du personnel.


    • I. - Le vote électronique par internet peut constituer la modalité exclusive d'expression des suffrages ou constituer l'une de ces modalités.
      II. - Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
      III. - Lorsque plusieurs modalités d'expression des suffrages sont offertes aux électeurs, les modalités offertes doivent être identiques pour tous les électeurs appelés à participer au même scrutin.


    • I. ― La mise en œuvre du système de vote électronique est placée sous le contrôle effectif de l'administration dans les conditions définies à l'article 5.
      II. - Chaque scrutin propre à une instance de représentation des personnels donne lieu à la constitution d'un bureau de vote électronique.
      En outre et en tant que de besoin, peuvent être créés des bureaux de vote électronique centralisateurs ayant la responsabilité de plusieurs scrutins.
      Ces bureaux comprennent un président et un secrétaire désignés par l'autorité administrative ainsi que les délégués de liste.
      En cas de coexistence de plusieurs modalités d'expression des suffrages pour un même scrutin, le bureau de vote électronique tient lieu de bureau de vote central.
      III. - La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'administration sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent décret et des arrêtés ou décisions mentionnés à l'article 5.
      IV. - L'administration met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des représentants de l'administration ainsi que, lorsqu'il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.
      V. - Les obligations de confidentialité et de sécurité mentionnées au premier alinéa du I de l'article 4 s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, notamment aux agents de l'administration chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.


    • I. ― Les systèmes de vote électronique par internet comportent les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
      Les fonctions de sécurité des systèmes de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
      II. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
      En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un système informatique indépendant.
      III. - Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données.
      En cas d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique a compétence, après autorisation des représentants de l'administration chargés du contrôle du système de vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.


    • Les modalités d'organisation du vote électronique sont définies par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité administrative habilitée, pris après avis du comité technique compétent.
      Cet arrêté ou cette décision fixent :
      1° Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu, le calendrier et le déroulement des opérations électorales ;
      2° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance, le contrôle effectif du système de vote électronique par internet ainsi que les modalités de l'expertise prévue à l'article 7 ;
      3° La composition de la cellule d'assistance technique mentionnée au IV de l'article 3 ;
      4° La liste des bureaux de vote électronique et, le cas échéant, la liste des bureaux de vote électronique centralisateurs, ainsi que leur rôle respectif et leur composition ;
      5° La détermination des circonscriptions et des scrutins dans le cadre desquels les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ;
      6° Les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail ;
      7° En cas de recours à plusieurs modalités d'expression des suffrages pour un même scrutin, les conditions dans lesquelles ces modalités sont mises en œuvre.


    • I. ― Outre le recours au vote électronique, l'arrêté ou la décision prévus à l'article 5 peuvent prévoir l'envoi à l'administration par voie électronique, pour les organisations syndicales qui le souhaitent, des candidatures et, le cas échéant, des professions de foi. Cet envoi tient lieu de dépôt des professions de foi et des candidatures exigé par les dispositions réglementaires régissant l'élection.
      II. - Sous réserve des dispositions prévues au V du présent article, cet arrêté ou cette décision peuvent autoriser l'administration à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi. Cette mise en ligne ou cette communication remplacent la transmission sur support papier des candidatures et professions de foi.
      En cas de mise en ligne des candidatures, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes conditions.
      La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à l'affichage des candidatures dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a pas normalement accès.
      III. - Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires prévues pour chaque instance de représentation du personnel. Les modalités d'accès et les droits de rectification des données s'exercent dans le cadre de ces mêmes dispositions.
      Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale et prenant effet au plus tard la veille du premier jour du scrutin, entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du premier jour du scrutin et avant le scellement de l'urne, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.
      IV. - L'arrêté ou la décision prévus à l'article 5 peuvent prévoir la mise en ligne de la liste électorale ainsi que l'envoi par voie électronique des formulaires de demandes de rectification.
      Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte pour un scrutin donné qu'aux électeurs devant prendre part au scrutin et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature à ce scrutin.
      La mise en ligne de la liste électorale ne peut remplacer l'affichage des extraits de liste mentionnés au 5° de l'article 5. Cet affichage est assuré dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a pas normalement accès.
      V. - L'arrêté ou la décision prévus à l'article 5 précisent, pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les modalités d'accès à la liste électorale et les droits de rectification des données. L'administration veille à assurer le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs concernés.


    • Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent décret. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation du poste dédié mentionné au II de l'article 9 ainsi que les étapes postérieures au vote.
      Le rapport de l'expert est transmis par l'administration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin.


    • Les membres des bureaux de vote et, le cas échéant, des sections de vote, y compris les délégués de liste, bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique qui sera utilisé. Les documents de présentation y afférents leur sont communiqués.
      L'administration met en place un centre d'appels chargé de répondre aux questions des électeurs pendant toute la période de vote et selon des modalités et des horaires fixées par l'arrêté ou la décision prévus à l'article 5.


    • I. ― Le vote électronique par internet se déroule sur le lieu de travail ou à distance, pendant une période fixée par l'arrêté ou la décision prévus à l'article 5, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours.
      II. - L'électeur a la possibilité d'exprimer son vote par internet sur un poste dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de l'administration concernée et accessible pendant les heures de service. L'administration s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées. L'arrêté ou la décision mentionnés au I fixent la durée de mise à disposition des postes dédiés. Cette durée ne peut être inférieure à deux jours lorsque la période durant laquelle le vote électronique est ouvert est supérieure à deux jours. Dans le cas contraire, elle ne peut être inférieure à une journée.
      III. - Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique à distance peut pour voter se faire assister par un électeur de son choix appartenant au service ou à l'établissement où se trouve le poste dédié mentionné au II.
      IV. - En cas de coexistence du vote électronique et du vote à l'urne, la durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure à un jour.


    • Chaque électeur reçoit au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité.


    • I. ― Avant le début des opérations de scellement, il est procédé, sous le contrôle de l'administration, à des tests du système de vote électronique et du système de dépouillement.
      II. - Avant le début du scrutin, le bureau de vote électronique :
      1° Procède à l'établissement et à la répartition des clefs de chiffrement mentionnées au III ;
      2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les tests prévus au I ont été effectués ;
      3° Vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clefs de chiffrement délivrées à cet effet ;
      4° Procède au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.
      La séance au cours de laquelle il est procédé à l'établissement et à la répartition des clefs de chiffrement est ouverte aux électeurs.
      III. - Les modalités d'établissement et de répartition des clés de chiffrement sont précisées par l'arrêté ou la décision prévus à l'article 5 dans le respect des conditions suivantes :
      1° Au moins trois clés de chiffrement sont éditées et attribuées à des membres du bureau de vote électronique ;
      2° Au moins deux tiers des clés éditées sont attribuées aux délégués de liste et au moins une clé est attribuée au président du bureau de vote ou à son représentant ;
      3° Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée, cette garantie s'imposant y compris à l'égard du personnel technique chargé du déploiement du système de vote électronique ;
      4° Le scellement prévu au 3° du II est effectué par la combinaison d'au moins deux clés de chiffrement, dont celle du président du bureau de vote ou de son représentant et celle d'au moins un délégué de liste.


    • I. ― Durant la période de déroulement du scrutin, la liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin, qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article 13 et dont l'intégrité est assurée.
      II. - Durant la même période :
      1° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne sont inaccessibles ;
      2° La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;
      3° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
      III. - Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance mentionnées à l'article 3 et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération des données. Les bureaux de vote sont immédiatement tenus informés des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention.


    • I. ― Pour se connecter au système de vote, l'électeur doit s'identifier par le moyen d'authentification qui lui a été transmis. Ce moyen d'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d'authentification.
      II. - L'électeur accède, selon le cas, aux listes de candidats ou aux sigles des organisations syndicales candidates, lesquels doivent apparaître simultanément à l'écran. Le vote blanc est possible.
      L'électeur est invité à exprimer son vote. Le vote doit apparaître clairement à l'écran avant validation et doit pouvoir être modifié avant validation.
      La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé.
      III. - Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système et transmis au fichier « contenu de l'urne électronique » mentionné au II de l'article 4 où il est ainsi conservé jusqu'au dépouillement.
      L'émargement fait l'objet d'un horodatage.
      IV. - La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.


    • I. ― Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.
      La présence du président du bureau de vote ou son représentant et d'au moins deux délégués de liste parmi les détenteurs de clés est indispensable pour autoriser le dépouillement.
      Le dépouillement ne peut commencer qu'après accomplissement des formalités requises, le cas échéant, par l'article 15.
      Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système.
      II. - Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
      Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
      III. - Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de vote.
      Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau si nécessaire.


    • I. ― Si le vote à l'urne est autorisé, l'ouverture du vote à l'urne n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
      Seuls les électeurs n'ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l'urne.
      II. - Si le vote par correspondance sous enveloppe est autorisé, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote par internet. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte et seul est pris en compte le vote électronique.
      III. - Si le vote à l'urne et le vote par correspondance sous enveloppe sont autorisés, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique et du vote à l'urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique ou au vote à l'urne. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.


    • L'administration conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
      Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.


    • Lorsqu'un bureau de vote électronique centralisateur est institué par l'arrêté ou la décision mentionnés à l'article 5, celui-ci exerce seul les compétences prévues au III de l'article 4, au II de l'article 11 et à l'article 14 du présent décret.


    • Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 mai 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 342,2 Ko
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