Publics concernés : sociétés d'assurances, mutuelles, institutions de prévoyance.
Objet : modifier les états statistiques des entreprises d'assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en matière de protection sociale complémentaire.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le projet de décret complète les états statistiques servant à établir le rapport annuel d'information du Gouvernement au Parlement dans le cadre de la discussion sur la loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport apporte un éclairage sur la situation financière des organismes de complémentaire santé. Le présent décret modifie les états E 1 et E 2 afin d'obtenir une image exhaustive des garanties offertes par les organismes d'assurance s'agissant des personnes couvertes et des garanties financières.
Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code des assurances ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-24 ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 862-7 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 7 bis ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 janvier 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 31 janvier 2011,
Décrète :
Il est inséré, après l'article R. 344-4 du code des assurances, un article D. 344-5 rédigé comme suit :
« Art. D. 344-5.-I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :
E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
E 4 Résultat technique en frais de soins ;
E 5 Compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé.
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.»Liens relatifs
Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du livre Ier de la troisième partie Décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Section 6. Dispositions financières et comptables et états statistiques ».
2° Cette même section 6 est complété par un article D. 114-11 ainsi rédigé :
« Art. D. 114-11.-I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :
E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
E 4 Résultat technique en frais de soins ;
E 5 Compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé.
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. »Liens relatifs
Il est inséré, après l'article D. 931-36 du code de la sécurité sociale, un article D. 931-37 ainsi rédigé :
« Art. D. 931-37.-I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :
E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
E 4 Résultat technique en frais de soins ;
E 5 Compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé.
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.»Liens relatifs
Les dispositions du présent décret sont applicables pour la remise, au 30 avril 2011, des états relatifs à l'exercice 2010.
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
À L'ARTICLE D. 344-5 DU CODE DES ASSURANCES, À L'ARTICLE D. 114-11 DU CODE DE LA MUTUALITÉ
ET À L'ARTICLE D. 931-37 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Eléments statistiques
relatifs à la protection sociale complémentaire
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes
et bénéficiaires par type de garanties
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 1 « personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties » :
Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations visées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assurances :
― les mutuelles et unions ;
― les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
Liens relatifs
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 2 « primes et charges de prestations par type de garanties » :
― les entreprises d'assurance pratiquant des opérations visées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
― les mutuelles et leurs unions ;
― les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
Liens relatifs
Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières
payés au cours de l'exercice
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 3 « frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice » :
― les entreprises d'assurance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
― les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
― les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Tableau A. ― Données techniques relatives aux garanties « frais de soins » issues des systèmes de gestion. ―
Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 01 de l'état E 2 et les lignes 10-12 de l'état E 4
Vous pouvez consulter le tableau dans leJOn° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
Liens relatifs
Tableau B. ― Données techniques relatives aux garanties « incapacité de travail »
issues des systèmes de gestion. ― Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 02 de l'état E 2
PRESTATIONS PAYÉES NETTES DE RECOURS DU RISQUE
incapacité de travail (indemnités journalières)
Données techniques issues des systèmes de gestion (en milliers d'euros)
OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
Individuelles
Collectives
Total
31
Indemnités journalières maladie
32
Indemnités journalières maternité
33
Indemnités journalières accidents du travail-maladie professionnelle
34
Total des indemnités journalières payées nettes de recours (L31 + L32 + L33)
Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 4 « résultat technique en frais de soins » :
― les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201,211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
― les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201,203,211,213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
― les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201,211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Cet état comporte les colonnes suivantes :
― frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances ; catégories 2011 et 2031 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
― frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012 et 2032 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité) ;
― frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
― frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 « dommages corporels » telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Etat E 5 : compléments CMU, taxe sur les conventions
d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 5 « compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé » :
― les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201,211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
― les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201,203,211,213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
― les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties ventilées sous les codifications 201,211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
NUMÉRO DU POSTE
du plan comptable (*)
MONTANT
(en milliers d'euros)
Gestion d'un régime obligatoire de base
Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie
Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie
CMU
Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU
Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS
Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU
Contribution versée au fonds CMU (taxe à partir de janvier 2011)
Taxe sur les conventions d'assurance
Montant de la taxe
(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée (postes de classe 4,6 ou 7 selon le cas).Liens relatifs
Fait le 27 avril 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin