LOI n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (1)

NOR : DEFD0905829L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/3/14/DEFD0905829L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/3/14/2011-266/jo/texte
JORF n°0062 du 15 mars 2011
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


      • L'article L. 1333-9 du code de la défenseest ainsi modifié :
        1° Au 1° du I, les mots : « fournir des renseignements inexacts afin d'obtenir » sont remplacés par les mots : « se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit » ;
        2° Le II est abrogé ;
        3° Au III, les références : « aux 2°,4° et 5° du I » sont remplacées par la référence : « au I ».


      • La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III du même code est complétée par onze articles L. 1333-13-1 à L. 1333-13-11 ainsi rédigés :
        « Art.L. 1333-13-1.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € :
        « 1° L'exportation sans autorisation de biens connexes aux matières nucléaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;
        « 2° Le fait de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit l'autorisation d'exportation de ces mêmes biens.
        « Art.L. 1333-13-2.-Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
        « Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
        « Art.L. 1333-13-3.-I. ― Les infractions définies aux articles L. 1333-12 et L. 1333-13-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
        « II. ― Les infractions définies aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
        « Art.L. 1333-13-4.-I. ― Les infractions définies à l'article L. 1333-13-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire.
        « La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 7,5 millions d'euros d'amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée.
        « II. ― Les infractions définies aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11, L. 1333-12 et L. 1333-13-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire.
        « Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
        « III. ― Constitue une arme nucléaire, pour la poursuite des infractions mentionnées au présent article, tout engin explosif dont l'énergie a pour origine la fission de noyaux d'atomes.
        « Art.L. 1333-13-5.-Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une des infractions prévues à l'article L. 1333-13-4, est puni des peines prévues au même article, indépendamment de la commission effective de cette infraction.
        « Art.L. 1333-13-6.-Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
        « Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
        « Art.L. 1333-13-7.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :
        « 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
        « 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
        « 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
        « 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
        « 5° La confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières ;
        « 6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
        « 7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;
        « 8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
        « Art.L. 1333-13-8.-Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :
        « 1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2, les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
        « 2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12, L. 1333-13 et L. 1333-13-1 et le second alinéa des articles L. 1333-13-2 et L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal.
        « L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
        « Art.L. 1333-13-9.-Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
        « Art.L. 1333-13-10.-La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
        « Art.L. 1333-13-11.-Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et par le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code. »


      • L'article L. 1333-14 du même code est ainsi modifié :
        1° Les mots : « ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense » sont supprimés ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables aux matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article, mais seulement en ce qu'elles renvoient aux infractions prévues à l'article L. 1333-9. »


      • A l'article L. 2341-1 du code de la défense, les mots : « l'acquisition et la cession » sont remplacés par les mots : « le transport, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage ».


      • L'article L. 2341-2 du même code est ainsi rédigé :
        « Art.L. 2341-2.-Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes interdits à l'article L. 2341-1, indépendamment de la réalisation effective d'un tel acte. »


      • L'article L. 2341-4 du même code est ainsi rédigé :
        « Art.L. 2341-4.-Les infractions aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende.
        « Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à cinq millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
        « En cas de condamnation, la juridiction de jugement ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1. »


      • L'article L. 2341-5 du même codeest ainsi rédigé :
        « Art.L. 2341-5.-Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre les infractions prévues à l'article L. 2341-4, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
        « Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. »


      • Après l'article L. 2341-5 du même code, sont insérés deux articles L. 2341-5-1 et L. 2341-5-2 ainsi rédigés :
        « Art.L. 2341-5-1.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :
        « 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
        « 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
        « 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
        « 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
        « 5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, au transport, à la détention et au stockage des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1 du présent code ;
        « 6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
        « 7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;
        « 8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
        « Art.L. 2341-5-2.-Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
        « L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »


      • A l'article L. 2341-6 du même code, après le mot : « incriminés », sont insérés les mots : « ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ».


      • Après l'article L. 2341-6 du même code, sont insérés deux articles L. 2341-6-1 et L. 2341-6-2 ainsi rédigés :
        « Art.L. 2341-6-1.-Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'une des infractions et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
        « Art.L. 2341-6-2.-Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente section. »


      • Après le deuxième alinéa de l'article L. 2342-3 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Il est interdit de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue d'entreprendre une activité interdite par le présent chapitre, indépendamment de la réalisation effective d'une telle activité. »


      • L'article L. 2342-60 du même code est ainsi modifié :
        1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Est puni des mêmes peines le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, valeurs ou biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux articles L. 2342-57 et L. 2342-58 et aux alinéas ci-dessus, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction. » ;
        2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les infractions prévues par le présent article sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de cinq millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. »


    • Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 8 ainsi rédigée :


      « Section 8



      « De la prolifération des vecteurs d'armes
      de destruction massive


      « Art.L. 2339-14.-Les infractions définies au premier alinéa du I de l'article L. 2339-2, à l'article L. 2339-4, au premier alinéa des articles L. 2339-5 et L. 2339-8, au 1° du I de l'article L. 2339-9 et au premier alinéa de l'article L. 2339-10 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et un million et demi d'euros d'amende lorsqu'elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.
      « Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
      « Art.L. 2339-15.-Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues à l'article L. 2339-14, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction, est puni des peines prévues à ce même article.
      « Art.L. 2339-16.-Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I de l'article L. 2332-1, aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3, au 2° du I de l'article L. 2336-1 et à l'article L. 2337-4 est puni de dix ans d'emprisonnement et un million et demi d'euros d'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.
      « Art.L. 2339-17.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :
      « 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
      « 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
      « 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
      « 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
      « 5° La confiscation des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage, ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces biens ;
      « 6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
      « 7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;
      « 8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
      « Art.L. 2339-18.-Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :
      « 1° Dans les cas prévus par les articles L. 2339-14 et L. 2339-15 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
      « 2° Dans les cas prévus par l'article L. 2339-16 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal.
      « L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »


    • Après le premier alinéa de l'article 414 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. »


    • I. ― Après l'article 61 du même code, il est inséré un article 61 bis ainsi rédigé :
      « Art. 61 bis.-Dans l'attente de la décision d'interdiction ou d'autorisation visée à l'article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage, les agents des douanes immobilisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, ainsi que leurs moyens de transport, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l'opération de transit. »
      II. ― L'article 427 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
      « 7° Tout transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, en violation des interdictions ou des autorisations visées à l'article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage. »
      III. ― Le chapitre III du titre II du même code est complété par un article 59 septies ainsi rédigé :
      « Art. 59 septies.-Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage. »


    • Le livre IV du code de procédure pénaleest complété par un titre XXXII ainsi rédigé :


      « TITRE XXXII



      « DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS
      « Art. 706-167.-La procédure applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
      « 1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11, L. 1333-13-1 à L. 1333-13-6 et L. 1333-14 du code de la défense ;
      « 2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5 du même code ;
      « 3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 du même code ;
      « 4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339-14 à L. 2339-16 du même code ;
      « 5° Les délits de contrebande, d'importation ou d'exportation prévus aux deuxième et dernier alinéas de l'article 414 du code des douanes, lorsqu'ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ;
      « 6° Les infractions de livraison d'informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411-6 à 411-8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ;
      « 7° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il a pour objet de préparer l'une des infractions susvisées.
      « Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions susvisées commises à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.


      « Section 1



      « Compétence


      « Art. 706-168.-Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 702.
      « En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
      « Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
      « L'instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l'article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application du dernier alinéa de l'article 704.
      « Art. 706-169.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
      « L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-173 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
      « Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
      « Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
      « Art. 706-170.-Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
      « Le deuxième alinéa de l'article 706-169 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.
      « Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
      « Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.
      « Art. 706-171.-Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-170, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
      « Art. 706-172.-Dans les cas prévus par les articles 706-169 à 706-171, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
      « Art. 706-173.-Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-169 ou 706-170 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-169.
      « La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
      « L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public ; il est signifié aux parties.
      « Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-169 et 706-170 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.


      « Section 2



      « Procédure


      « Art. 706-174.-Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par l'article 698-6.
      « Art. 706-175.-L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-167 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
      « L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-167, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »


    • Le même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 78-2-2, après les mots : « des infractions en matière », sont insérés les mots : « de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, » ;
      2° Après le 17° de l'article 706-73, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
      « 18° Crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d'application de l'article 706-167. » ;
      3° Au premier alinéa de l'article 706-75, aux premier et dernier alinéas de l'article 706-75-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 706-77, après la référence : « 11° », est insérée la référence : « et du 18° ».


    • Le 4° de l'article 421-1 du code pénal est ainsi rédigé :
      « 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense ; ».


    • Le code de la défenseest ainsi modifié :
      1° Au dernier alinéa du I de l'article L. 2339-2, les mots : « du délinquant » sont remplacés par les mots : « de l'auteur de l'infraction » ;
      2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2342-18 est supprimé.


    • I. ― La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de son article 14.
      II. ― Après le premier alinéa de l'article 282 du code des douanes de Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. »
      III. ― Après le premier alinéa de l'article 414 du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. »
      IV. ― Après le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes applicable en Polynésie française, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. »
      V. ― Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° Le chapitre XI du titre Ier est complété par un article 866-2 ainsi rédigé :
      « Art. 866-2.-Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes ” est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ”, en Polynésie française, par la référence : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 414 du code des douanes applicable en Polynésie française ”, et à Wallis-et-Futuna, par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna ”. » ;
      2° Le chapitre VIII du titre II est complété par un article 900-1 ainsi rédigé :
      « Art. 900-1.-Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes ” est remplacée par la référence : " à l'article 282 du code des douanes de Mayotte ”. » ;
      3° Le titre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


      « Chapitre IV



      « De quelques procédures particulières


      « Art. 934-3.-Au 5° de l'article 706-167, la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes ” est remplacée par la référence : " aux deuxième et troisième alinéas de l'article 414 du code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”. »
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 14 mars 2011.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-266. Assemblée nationale : Projet de loi n° 1652 ; Rapport de M. Michel Voisin, au nom de la commission de la défense, n° 2820 ; Discussion et adoption le 25 novembre 2010 (TA n° 564). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 133 (2010-2011) ; Rapport de M. André Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 211 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 212 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 1er mars 2011 (TA n° 69, 2010-2011).
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 419,4 Ko
Retourner en haut de la page