Décret n° 2010-1653 du 28 décembre 2010 modifiant le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel

NOR : AGRM1017340D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/28/AGRM1017340D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/28/2010-1653/jo/texte
JORF n°0301 du 29 décembre 2010
Texte n° 84

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 722-1, L. 722-20, L. 921-1 et L. 921-2, L. 932-2, L. 945-4 et L. 946-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 23 juin 2009 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 janvier 2010 portant le numéro 1408099 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 11 mai 2001 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 2.-I. ― L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis à la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, par le préfet du département dans lequel le demandeur envisage de pratiquer principalement son activité ou, le cas échéant, par l'autorité compétente définie par le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé.
    II. ― La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche à pied doit satisfaire aux conditions suivantes :
    1° Fournir la description de son projet professionnel mentionnant notamment les animaux marins qu'elle envisage de pêcher, le volume qu'elle envisage de prélever ainsi que les gisements sur lesquels elle envisage de pêcher ;
    2° Justifier de son affiliation à un régime de protection sociale correspondant à son activité ;
    3° Justifier de sa capacité professionnelle dans les conditions définies au III ou au IV.
    III. ― Le demandeur d'un premier permis de pêche à pied justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement d'un stage de formation. Si, lors du dépôt de sa demande de permis de pêche, ce stage n'a pas encore été effectué, le permis peut être délivré et renouvelé une fois sous la condition que l'intéressé s'engage, par une attestation dûment signée, à effectuer ce stage dans les deux ans qui suivent la date de délivrance du permis national.
    Le stage de formation est assuré par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 2 du décret du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime.
    Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et du ministre chargé de la mer, pris après avis du ministre chargé de l'éducation nationale, précise le contenu des formations conduisant à la capacité professionnelle " pêche à pied ”.
    IV. ― La capacité professionnelle pour obtenir un premier permis de pêche à pied est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes, aux professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 susvisée, à celui exigé en application du présent article. Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette exigence n'est pas requise lorsque la formation est réglementée dans l'Etat membre d'origine. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées à l'article 1er et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
    V. ― Pour bénéficier du renouvellement de son permis de pêche, le professionnel doit :
    1° Remplir les conditions prévues au II et au III ou, le cas échéant, au IV, à l'exception de l'obligation de fournir la description de son projet professionnel si celui-ci n'a pas changé et de justifier de sa capacité professionnelle s'il a obtenu son premier permis avant le 1er janvier 2011 ;
    2° Avoir satisfait l'année précédant sa demande aux obligations prévues au 1° de l'article 4 du présent décret.
    Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes précise les conditions de délivrance du permis de pêche à pied professionnelle. » ;
    2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 3.-Une base nationale de données destinée à gérer les permis de pêche à pied est créée. Elle comporte des informations relatives aux détenteurs du permis national et aux gisements qu'ils exploitent.
    Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
    3° L'article 4 est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, le mot : « notamment » est supprimé ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « statistique prévue au décret du 26 avril 1989 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévue par l'article L. 932-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes » ;
    c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « code rural » sont remplacés par les mots : « code rural et de la pêche maritime » ;
    d) Au sixième alinéa, le mot : « décret » est remplacé par les mots « dispositions réglementaires » ;
    4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 5.-Les infractions aux dispositions du présent décret sont sanctionnées conformément aux articles L. 945-4 et L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
    5° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 8.-L'article 1er du présent décret peut être modifié par décret. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2011.


  • La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait le 28 décembre 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

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