Ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 portant transposition de la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées

NOR : JUSC1011591R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2010/12/9/JUSC1011591R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2010/12/9/2010-1511/jo/texte
JORF n°0286 du 10 décembre 2010
Texte n° 16

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-105, L. 225-106 et L. 225-108 ;
Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 56 ;
Vu l'article R. 123-20 du code de justice administrative ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce (partie législative) est modifiée conformément aux articles 2 à 5 de la présente ordonnance.


  • L'article L. 225-105 est ainsi modifié :
    1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à l'ordre du jour », sont insérés les mots : « de points ou » ;
    2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « Ces », sont insérés les mots : « points ou ces ».


  • L'article L. 225-106 est ainsi modifié :
    1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « I. ― Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.
    « Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :
    « 1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
    « 2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient.
    « II. ― Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
    2° Au début du troisième alinéa, devenu sixième alinéa, il est inséré un « III. ― ».


  • Après l'article L. 225-106, sont insérés les articles L. 225-106-1 à L. 225-106-3 ainsi rédigés :
    « Art.L. 225-106-1.-Lorsque, dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 225-106, l'actionnaire se fait représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, il est informé par son mandataire de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien.
    « Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit :
    « 1° Contrôle, au sens de l'article L. 233-3, la société dont l'assemblée est appelée à se réunir ;
    « 2° Est membre de l'organe de gestion, d'administration ou de surveillance de cette société ou d'une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
    « 3° Est employé par cette société ou par une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
    « 4° Est contrôlé ou exerce l'une des fonctions mentionnées au 2° ou au 3° dans une personne ou une entité contrôlée par une personne qui contrôle la société, au sens de l'article L. 233-3.
    « Cette information est également délivrée lorsqu'il existe un lien familial entre le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit, et une personne physique placée dans l'une des situations énumérées aux 1° à 4°.
    « Lorsqu'en cours de mandat, survient l'un des faits mentionnés aux alinéas précédents, le mandataire en informe sans délai son mandant.A défaut par ce dernier de confirmation expresse du mandat, celui-ci est caduc.
    « La caducité du mandat est notifiée sans délai par le mandataire à la société.
    « Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
    « Art.L. 225-106-2.-Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les représenter à l'assemblée d'une société mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-106, rend publique sa politique de vote.
    « Elle peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l'assemblée. Elle exerce alors, pour toute procuration reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi rendues publiques.
    « Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
    « Art.L. 225-106-3.-Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, à la demande du mandant et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, priver le mandataire du droit de participer en cette qualité à toute assemblée de la société concernée en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue aux troisième à septième alinéas de l'article L. 225-106-1 ou des dispositions de l'article L. 225-106-2. Le tribunal peut décider la publication de cette décision aux frais du mandataire.
    « Le tribunal peut prononcer les mêmes sanctions à l'égard du mandataire sur demande de la société en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 225-106-2. »


  • L'article L. 225-108 est ainsi modifié :
    1° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. » ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. »


  • Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.


  • Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.


  • Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2010.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Brice Hortefeux

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 245,4 Ko
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