Arrêté du 9 novembre 2010 portant modification de l'arrêté du 18 décembre 1992 habilitant les préfets à instituer des régies d'avances de l'Etat auprès des services déconcentrés de la direction générale des impôts

NOR : BCRE1028665A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/11/9/BCRE1028665A/jo/texte
JORF n°0265 du 16 novembre 2010
Texte n° 190

Version initiale


Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1992 habilitant les préfets à instituer des régies d'avances de l'Etat auprès des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002, relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrête :


  • L'article 5 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
    « Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.
    L'acte constitutif de la régie peut prévoir l'attribution exceptionnelle d'une avance complémentaire dont le montant est au plus égal au montant de l'avance initiale. La mise en œuvre de cette avance complémentaire est soumise à autorisation préalable du directeur général des finances publiques.
    Le régisseur est dispensé d'un cautionnement complémentaire pour cette avance exceptionnelle. »


  • L'article 6 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
    « Les régisseurs d'avances sont chargés du paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux.
    Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 2 000 euros par opération.
    Le régisseur de recettes est habilité à détenir et à distribuer les titres-restaurant aux agents bénéficiaires. Il tient une comptabilité matière faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.
    Le régisseur peut désigner un mandataire chargé de délivrer les titres-restaurant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur titulaire. »


  • Un article 6 bis est ajouté :
    « Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement. »


  • Le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2010.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des finances publiques,
P. Parini

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 161,1 Ko
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