Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines

NOR : AGRM1016739A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/7/6/AGRM1016739A/jo/texte
JORF n°0169 du 24 juillet 2010
Texte n° 39

Version initiale


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983, modifié en dernier lieu par le décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009, fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, et notamment ses articles 14, 18 et 19 ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture,
Arrête :


  • Toute demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines est présentée par écrit sur un imprimé réglementaire au directeur départemental des territoires et de la mer sur le littoral duquel est situé l'établissement sollicité.
    Il est accusé réception de cette demande par remise au déposant du double de l'imprimé visé et daté, après contrôle du dépôt de l'ensemble des documents et renseignements exigés ci-après.
    La demande doit comporter l'indication de la nature de la culture envisagée et du mode d'exploitation ainsi que les dimensions et l'étendue de l'établissement projeté.
    Si celui-ci est situé sur le domaine public, la demande est accompagnée d'un croquis qui permet de le localiser par rapport aux concessions déjà existantes dans le secteur ou par rapport à des repères aisément identifiables. Le croquis est établi par un contrôleur pêche, cultures marines et environnement. S'il n'y a pas d'agent de ce corps dans la direction départementale des territoires et de la mer où est déposée la demande, il peut être fait appel à des tiers.
    Si le demandeur a l'intention d'élever des ouvrages sur l'emplacement sollicité, il produit tous plans et documents techniques permettant d'apprécier les constructions projetées. Si l'emplacement sollicité comporte déjà des ouvrages, le demandeur produit un inventaire descriptif succinct de ces derniers et précise, avec tous documents utiles à l'appui, les modifications, expressions et additions qu'il se propose d'apporter aux ouvrages en cause.
    Si l'établissement est situé sur une propriété privée, le demandeur, qu'il s'agisse du propriétaire ou du locataire exploitant la propriété privée, doit, à l'appui de sa demande, produire, en plus des renseignements prévus ci-dessus, l'indication de la superficie qui doit être alimentée en eau de mer ainsi que tous documents concernant l'indication de la parcelle, tels que : acte ou attestation notariée de propriété ou bien contrat de location, extrait de la matrice cadastrale et éventuellement le descriptif des aménagements prévus ou existants.


  • La demande présentée par une personne physique précise ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession exercée lors du dépôt de la demande.
    Celle-ci est complétée :
    ― d'un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois de date ;
    ― d'une copie conforme de titre de formation professionnelle ou d'un certificat justifiant l'expérience professionnelle délivré par la direction départementale des territoires et de la mer et d'un certificat de fin de stage de formation en cultures marines ;
    ― d'un relevé de navigation ou d'une attestation d'inscription établie par la caisse de mutualité sociale agricole au titre d'exploitant ou de salarié ;
    ― d'un engagement d'activités conchylicoles exercées personnellement et à titre principal.
    Le directeur départemental des territoires et de la mer peut demander, pour les ressortissants de pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou ne faisant pas partie de l'Espace économique européen, de justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de cinq ans à compter de la date d'installation.
    Lorsque la demande est présentée dans le cadre de l'article 32 du décret du 22 mars 1983 susvisé, le demandeur doit fournir une attestation bancaire de la disponibilité de la somme due à l'ancien concessionnaire ou à ses ayants droit avec les modalités de la liquidation de l'indemnité due.
    Lorsque la demande est faite par une personne physique mineure et non émancipée au regard du code civil, cette demande est déposée par le parent qui exerce l'administration légale, soit le père ou la mère ou bien par le tuteur.
    Le pétitionnaire déjà concessionnaire complète sa demande par un relevé des concessions de cultures marines dont il est titulaire dans les différents départements littoraux. Il joint également un état des concessions qu'il exploite en commun avec d'autres concessionnaires en précisant la part détenue dans chacune de ces dernières ainsi qu'un état des parts qu'il détient dans des sociétés d'exploitation de cultures marines, faisant apparaître le capital social de chacune d'elles et la liste des concessions mises à la disposition de ces sociétés.
    Le cas échéant, il précise la part prise personnellement dans l'exploitation de concessions d'intérêt collectif détenues par des personnes morales de droit public, des organisations professionnelles ou des organisations de producteurs.
    Si la demande émane de plusieurs personnes physiques désireuses d'exploiter en commun l'emplacement sollicité dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 22 mars 1983 susvisé, il est précisé, dès la remise de cette demande, le nom, prénom et qualité de la personne qui assumera la responsabilité de l'exécution de clauses de la concession éventuellement attribuée. Chacun des demandeurs présente individuellement la totalité des documents énumérés par le présent article et toutes justifications utiles complémentaires à la demande du chef de service, en particulier en vue de prouver les liens de parenté exigés.


  • La demande présentée par une personne morale de droit privé comporte les indications prévues aux trois derniers alinéas de l'article 1er du présent arrêté. Elle précise également sa raison sociale, son objet et l'adresse de son siège social ainsi que le nom du directeur ou du gérant habilité pour signer au nom de la société.
    La demande s'accompagne d'un relevé K bis, de deux exemplaires des statuts et de la liste complète des sociétaires, avec indication des parts de capital détenues par chacun individuellement et, concernant les exploitants, copie de leur titre de formation professionnelle ou production d'un certificat d'activité professionnelle conforme aux exigences de l'article 7 du décret du 22 mars 1983 susvisé.
    Il y est joint toutes précisions sur les exploitants occupant les fonctions de direction exigées par l'article 6 du présent arrêté.


  • La demande présentée par une personne morale de droit public, une organisation professionnelle ou une organisation de producteurs précise, outre les informations nécessaires à sa propre identification, la ou les conventions fixant les conditions dans lesquelles le demandeur entend faire exploiter la concession sollicitée.
    Elle comporte les indications prévues aux trois derniers alinéas de l'article 1er du présent arrêté.
    Les exploitants pressentis fournissent les documents prescrits aux articles 2 ou 3 du présent arrêté selon qu'il s'agit de personnes physiques ou de personnes morales de droit privé.


  • Une personne morale de droit privé ne peut solliciter une autorisation d'exploitation de cultures marines et, l'ayant obtenue, ne la conserver qu'à la condition que des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle prévues à l'article 7 du décret du 22 mars 1983 susvisé occupent les fonctions suivantes :
    ― s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée : le gérant s'il n'y en a qu'un, les deux gérants s'il y en a deux ou la majorité des gérants s'il y en a davantage ;
    ― s'il s'agit d'une société en commandite par actions : le gérant s'il n'y en a qu'un, les deux gérants s'il y en a deux ou la majorité des gérants s'il y en a davantage ainsi que la majorité des membres du conseil de surveillance ;
    ― s'il s'agit d'une société anonyme : le président du conseil d'administration les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien le président et la majorité des membres du directoire, et la majorité du conseil de surveillance, selon le cas ;
    ― s'il s'agit de toute autre personne morale : du responsable principal ayant qualité pour représenter et engager la personne morale.
    Les mêmes conditions sont exigées des sociétés d'exploitation prévues par l'article 19 du décret du 22 mars 1983 susvisé.
    Dans tous les cas, la personne désignée lors du dépôt de la demande pour signer au nom de la société fait part au directeur départemental des territoires et de la mer de tous les mouvements de sociétaires pour que celui-ci puisse en permanence vérifier que les conditions prescrites sont réunies.


  • Avant la mise à l'enquête publique fixée par les articles 14 et 15 du décret du 22 mars 1983 susvisé, les demandes des pétitionnaires portant création d'une parcelle déjà concédée font l'objet d'un mesurage sur le terrain, avec établissement d'un levé topographique permettant de situer la parcelle demandée par rapport aux autres concessions existantes ou par rapport à des repères aisément identifiables.
    Un croquis est établi à l'échelle du cadastre existant concernant le secteur en cause ou, à défaut d'existence d'une feuille cadastrale, à une échelle choisie par l'inspecteur ou le technicien pour convenir à l'établissement d'une feuille.
    Pour les parcelles de dimensions réduites, un croquis à l'échelle du 1/100 sera établi.
    Ces plans et croquis devront porter les cotes suivantes :
    ― la dimension des côtés et, en cas de forme très irrégulière, celle des diagonales ;
    ― la distance par rapport aux concessions voisines.
    En raison de la signalisation à la sous-direction des systèmes d'information (SDSI) de la direction des affaires maritimes de toutes les concessions de cultures marines accordées sur domaine public maritime ou sur propriété privée, l'implantation de concessions dans un secteur non cadastré doit être complétée par l'établissement, par les contrôleurs pêche, cultures marines et environnement de la feuille cadastrale correspondante.
    Pour les parcelles situées en pleine mer, les plans seront établis à partir de cartes du service hydrographique de la marine.


  • A l'appui des affiches destinées à l'enquête publique, établies en application des articles 14 et 15 du décret du 22 mars 1983 susvisé et adressées aux municipalités du lieu d'implantation de l'établissement projeté, sera joint un croquis de la parcelle demandée établi à la suite du mesurage sur le terrain.
    Ces croquis pourront être remplacés par une photocopie des titres d'autorisation d'exploitation lorsque les demandes en cause concernent le renouvellement de parcelles déjà concédées.
    Pour les parcelles situées sur propriété privée, il sera recouru pour l'établissement de ces croquis aux plans cadastraux des communes littorales. Seront précisées également les surfaces alimentées en eau de mer, ainsi que les caractéristiques de la prise d'eau de mer.
    Les croquis concernant les terre-pleins et les ouvrages permanents émergeant à la plus haute mer seront établis en prenant pour référence les parcelles privées du cadastre de la commune littorale.


  • La consultation administrative prévue à l'article 14 du décret du 22 mars 1983 susvisé est effectuée par communication aux services concernés des pièces suivantes :
    ― un projet d'arrêté de concession ;
    ― un projet de cahier des charges ;
    ― un plan de situation de la parcelle ;
    ― un croquis détaillé comme prévu à l'article 7 ci-dessus.


  • L'arrêté du 19 octobre 1983 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines est abrogé.


  • Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les préfets des départements littoraux et les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2010.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. Mauguin

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