Ordonnance n° 2009-1586 du 17 décembre 2009 relative aux conditions d'enregistrement des professions de santé

NOR : SASX0926669R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/12/17/SASX0926669R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/12/17/2009-1586/jo/texte
JORF n°0294 du 19 décembre 2009
Texte n° 51

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la santé et des sports,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment le II de son article 70 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • I. ― Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles liées à l'exercice de la profession» ;
    2° Le premier alinéa de l'article L. 4221-16 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pharmacien, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
    « L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
    « Pour les personnes ayant exercé la profession de pharmacien, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
    « La procédure d'enregistrement est sans frais. » ;
    3° Après l'article L. 4221-16, sont insérés deux articles L. 4221-16-1 et L. 4221-16-2 ainsi rédigés :
    « Art.L. 4221-16-1.-Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4221-16, sous forme d'informations certifiées.
    « Ils lui communiquent également, sous la même forme, la liste des internes en pharmacie et des étudiants susceptibles d'exercer à titre temporaire la pharmacie, d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ayant atteint le niveau de formation prévu aux articles L. 4221-15 et L. 4241-10.
    « Art.L. 4221-16-2.-Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4221-16-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4221-16. » ;
    4° L'article L. 4221-20 est complété par un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4221-16-1. »
    II. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles liées à l'exercice de la profession » ;
    2° Le premier alinéa de l'article L. 4311-15 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
    « L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
    « Pour les personnes ayant exercé la profession d'infirmière ou d'infirmier, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
    « La procédure d'enregistrement est sans frais. » ;
    3° Après l'article L. 4311-15, sont insérés deux articles L. 4311-15-1 et L. 4311-15-2 ainsi rédigés :
    « Art.L. 4311-15-1.-Les organismes délivrant les titres de formation mentionnés à l'article L. 4311-15 transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4311-15 sous forme d'informations certifiées.
    « Ils lui communiquent également, sous la même forme, la liste des étudiants susceptibles d'exercer à titre temporaire la profession d'infirmière ou d'infirmier, d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ayant atteint le niveau de formation prévu à l'article 4311-12-1.
    « Art.L. 4311-15-2.-Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4311-15-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4311-15. » ;
    4° L'article L. 4311-29 est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4311-15-1. »
    III. ― Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa de l'article L. 4321-10 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
    « L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
    « Pour les personnes ayant exercé la profession de masseur-kinésithérapeute, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
    « La procédure d'enregistrement est sans frais. » ;
    2° Après l'article L. 4321-10, sont insérés deux articles L. 4321-10-1 et L. 4321-10-2 ainsi rédigés :
    « Art.L. 4321-10-1.-Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4321-10 sous forme d'informations certifiées.
    « Ils lui communiquent également, sous la même forme, la liste des étudiants susceptibles d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ayant atteint le niveau de formation prévu à l'article 4321-7.
    « Art.L. 4321-10-2.-Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4321-10-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4321-10. » ;
    3° L'article L. 4321-22 est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4321-10-1. »
    IV. ― Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa de l'article L. 4322-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
    « L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
    « Pour les personnes ayant exercé la profession de pédicure-podologue, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
    « La procédure d'enregistrement est sans frais. » ;
    2° Après l'article L. 4322-2-1, sont insérés deux articles L. 4322-2-2 et L. 4322-2-3 ainsi rédigés :
    « Art.L. 4322-2-2.-Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4322-2 sous forme d'informations certifiées.
    « Art.L. 4322-2-3.-Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4322-2-2 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4322-2. » ;
    3° L'article L. 4322-16 est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4322-2-2. »
    V. ― Le chapitre III du titre III du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa de l'article L. 4333-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession.
    « L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
    « La procédure d'enregistrement est sans frais. » ;
    2° Après l'article L. 4333-1, sont ajoutés deux articles L. 4333-1-1 et L. 4333-1-2 ainsi rédigés :
    « Art.L. 4333-1-1.-Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4333-1 sous forme d'informations certifiées.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations.
    « Art.L. 4333-1-2.-Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4333-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4333-1. »
    VI. ― Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa de l'article L. 4341-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'orthophoniste sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession.
    « L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
    « La procédure d'enregistrement est sans frais. » ;
    2° Après l'article L. 4341-2-1, sont insérés deux articles L. 4341-2-2 et L. 4341-2-3 ainsi rédigés :
    « Art.L. 4341-2-2.-Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4341-2 sous forme d'informations certifiées.
    « Art.L. 4341-2-3.-Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4341-2-2 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4341-2. » ;
    3° L'article L. 4341-9 est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4341-2-2. »
    VII. ― Le chapitre II du titre IV du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa de l'article L. 4342-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'orthoptiste.
    « L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
    « La procédure d'enregistrement est sans frais. » ;
    2° Après l'article L. 4342-2-1, sont insérés deux articles L. 4342-2-2 et L. 4342-2-3 ainsi rédigés :
    « Art.L. 4342-2-2.-Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4342-2 sous forme d'informations certifiées.
    « Art.L. 4342-2-3.-Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4342-2-2 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4342-2. » ;
    3° L'article L. 4342-7 est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4342-2-2. »
    VIII. ― Le chapitre II du titre V du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles liées à l'exercice de la profession » ;
    2° Le premier alinéa de l'article L. 4352-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
    « L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
    « Pour les personnes ayant exercé la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
    « La procédure d'enregistrement est sans frais. » ;
    3° Après l'article L. 4352-1, sont ajoutés deux articles L. 4352-1-1 et L. 4352-1-2 ainsi rédigés :
    « Art.L. 4352-1-1.-Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4352-1 sous forme d'informations certifiées.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations.
    « Art.L. 4352-1-2.-Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4352-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4352-1. »
    IX. ― Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa de l'article L. 4361-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'audioprothésiste.
    « L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
    « La procédure d'enregistrement est sans frais. » ;
    2° Après l'article L. 4361-2, sont insérés deux articles L. 4361-2-1 et L. 4361-2-2 ainsi rédigés :
    « Art.L. 4361-2-1.-Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4361-2 sous forme d'informations certifiées.
    « Art.L. 4361-2-2.-Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4361-2-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4361-2. » ;
    3° L'article L. 4361-11 est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4361-2-1. »
    X. ― Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa de l'article L. 4362-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
    « L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
    « La procédure d'enregistrement est sans frais. » ;
    2° Après l'article L. 4362-1, sont ajoutés deux articles L. 4362-1-1 et L. 4362-1-2 ainsi rédigés :
    « Art.L. 4362-1-1.-Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4362-1 sous forme d'informations certifiées.
    « Art.L. 4362-1-2.-Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4362-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4362-1. » ;
    3° L'article L. 4362-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4362-1-1. »
    XI. ― Après l'article L. 4364-1 du même code, sont ajoutés trois articles L. 4364-2, L. 4364-3 et L. 4364-4 ainsi rédigés :
    « Art.L. 4364-2.-Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de prothésiste ou d'orthésiste.
    « L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
    « La procédure prévue au présent article est sans frais.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
    « Art.L. 4364-3.-Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4364-2 sous forme d'informations certifiées.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations.
    « Art.L. 4364-4.-Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4364-3 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4364-2. »
    XII. ― Le chapitre Ier du titre VII du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles liées à l'exercice de la profession » ;
    2° Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 4371-5 sont remplacées par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de diététicien.
    « L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
    « La procédure d'enregistrement est sans frais. » ;
    3° La dernière phrase du premier alinéa du même article devient le quatrième alinéa ;
    4° Après l'article L. 4371-5, sont insérés deux articles L. 4371-5-1 et L. 4371-5-2 ainsi rédigés :
    « Art.L. 4371-5-1.-Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4371-5 sous forme d'informations certifiées.
    « Art.L. 4371-5-2.-Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4371-5-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4371-5. » ;
    5° L'article L. 4371-9 est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4371-5-1. »


  • Le Premier ministre, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2009.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse

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