Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre

Version initiale



  • Monsieur le Président,
    L'article 23 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public a habilité le Gouvernement à étendre et adapter outre-mer par ordonnance les dispositions relatives à la télévision numérique terrestre, et plus particulièrement certaines dispositions des lois n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
    Les premières dispositions concernent le lancement de la télévision numérique de terre, au travers de deux séries d'adaptations du cadre juridique audiovisuel.
    L'article 1er procède à l'adaptation des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la procédure d'appel à candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Cette procédure est précisée afin que l'instance de régulation puisse lancer des appels spécifiques à chaque collectivité d'outre-mer pour des services à vocation nationale ou locale. De même, l'article 2 précise que les services de télévision locale bénéficiant du droit à une rediffusion intégrale et simultanée de leurs programmes en mode numérique seront appelés à désigner conjointement leur distributeur technique chargé de faire assurer leur diffusion auprès du public.
    En vue d'apporter dans les meilleurs délais la télévision numérique terrestre en outre-mer, l'article 4 précise les dispositions permettant de diffuser une première offre numérique de services de télévision préalablement au lancement de la procédure d'appel à candidatures. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel organisera une consultation pour déterminer quels services de télévision locale existants souhaitent faire jouer leur droit à une rediffusion intégrale et simultanée de leurs programmes en mode numérique. En tant que de besoin, l'instance de régulation est dotée des moyens lui permettant de retenir certaines demandes et d'en écarter d'autres. Au plus tard le 31 décembre 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel mènera ensuite une seconde consultation destinée à planifier la ressource technique permettant la diffusion d'autres programmes, c'est-à-dire de nouveaux services à vocation locale, de nouveaux services en haute définition et la reprise des services de télévision déjà diffusés en métropole par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il réservera une part de cette ressource radioélectrique à la diffusion de services en haute définition lors de ses appels à candidatures.
    Les secondes mesures prévues par la présente ordonnance visent à garantir que les services de télévision diffusés par voie hertzienne en mode numérique seront accessibles au public le plus large.
    L'article 5 procède à l'extension des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 qui font notamment obligation aux éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique de mettre leur offre de programmes à la disposition d'au moins un distributeur de services par satellite ou d'un opérateur de réseau satellitaire en vue de la constitution d'une offre gratuite. Ce dispositif de réception satellitaire sera mis en place dans chaque département et collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie pour permettre aux téléspectateurs situés dans des zones non couvertes par la diffusion numérique terrestre de recevoir une offre satellitaire gratuite reprenant les services nationaux de télévision proposés dans ces territoires. Afin d'éviter aux acteurs locaux de supporter les coûts importants de transport et de diffusion inhérents à la mise à disposition des services de télévision par satellite, les éditeurs de services de télévision locale ne seront pas tenus de mettre à disposition leurs programmes au sein de cette offre gratuite par satellite.
    Par-delà l'objectif de continuité de la réception de la télévision terrestre en outre-mer, l'accès aux services de télévision numérique pour le public ultramarin est également garanti par l'extension en outre-mer des mesures faisant interdiction aux éditeurs de services de télévision en cause de s'opposer à la reprise de leurs programmes par tout autre distributeur de services ou opérateur de réseau satellitaire. La reprise des services de télévision nationaux se fait aux frais des distributeurs et opérateurs satellitaires désireux de constituer une offre satellitaire gratuite.
    L'article 3 précise ensuite les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 permettant de garantir la reprise des services publics de télévision diffusés dans la zone par tous distributeurs de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences hertziennes terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Afin de garantir, dans chaque collectivité d'outre-mer, la réception de l'offre numérique élargie proposée par les services publics de télévision, les distributeurs de services qui proposent une offre de services en mode numérique (ainsi qu'une offre en haute définition pour la reprise des chaînes diffusées dans ce format) sont tenus de mettre gratuitement à la disposition de leurs abonnés l'ensemble des services publics de télévision bénéficiant du droit d'attribution prioritaire de la ressource radioélectrique, et non plus uniquement les services de France Télévisions.
    La troisième modification du cadre juridique audiovisuel concerne les modalités d'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
    L'article 6 de l'ordonnance complète le dispositif prévu dans la loi du 30 septembre 1986 qui fixe les modalités d'extinction de la diffusion analogique au 30 novembre 2011. A l'invitation du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 5 mars 2009 précitée, l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 est complété afin que le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à garantir une période minimale de double diffusion en mode analogique et en mode numérique lorsqu'il détermine, trois mois à l'avance, les dates d'arrêt effectif de la diffusion analogique des services à vocation locale diffusés en outre-mer. En outre, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ― où la redevance audiovisuelle n'est pas perçue ―, l'article 7 supprime la condition d'éligibilité de l'aide aux téléspectateurs les plus démunis tenant à l'exonération de redevance.
    Enfin, les articles 8 et 9 de l'ordonnance complètent les dispositions de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur pour permettre l'accompagnement et l'information des téléspectateurs s'agissant du lancement de la télévision numérique de terre et de ses conséquences.
    Afin d'assurer l'équipement des téléspectateurs en outre-mer dans les meilleures conditions, l'article 8 précise les dispositions permettant d'informer les consommateurs sur la capacité des appareils qu'ils sont susceptibles d'acheter à recevoir les services de télévision numériques diffusés par voie hertzienne. Un label, « Prêt pour la TNT outre-mer », sera ainsi accordé aux terminaux compatibles avec la réception de l'offre numérique de services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre dans chaque territoire d'outre-mer.
    L'article 9 procède à l'adaptation des dispositions de la loi du 5 mars 2007 relatives à l'information des téléspectateurs sur les conséquences de l'extinction de la diffusion analogique des services télévisés et de la modernisation de la diffusion audiovisuelle. Des campagnes de communication spécifiques seront lancées dans chaque département d'outre-mer, collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie pour informer les citoyens de l'ensemble des effets du passage au numérique : lancement des services de télévision numériques gratuits, extension de la couverture de la diffusion terrestre, mise à disposition d'un bouquet satellitaire gratuit, modalités d'extinction de la diffusion analogique, etc. Afin de garantir une information adaptée pour les populations locales, ces campagnes de communication seront relayées par l'ensemble des médias nationaux et locaux disponibles dans chaque zone.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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