Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés

NOR : IOCA0915088P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2009/7/31/IOCA0915088P/jo/texte
JORF n°0175 du 31 juillet 2009
Texte n° 18

Version initiale



  • Monsieur le Président,
    Dans ses observations des 15 mai 2003 et 7 juillet 2005 relatives respectivement aux élections législatives de 2002 et aux échéances électorales de 2007, le Conseil constitutionnel a souligné la nécessité de procéder, au regard du principe d'égalité du suffrage, à un remodelage des circonscriptions législatives. Il a notamment considéré que les disparités de représentation résultant du découpage actuel, adopté en 1986 sur le fondement des chiffres de population issus du recensement général de 1982, étaient « peu compatibles avec les dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution », alors même que deux recensements généraux de population étaient intervenus en 1990 et 1999.
    En mai 2008, à l'occasion de ses observations relatives aux élections législatives de 2007, le Conseil constitutionnel a réitéré ces remarques et a estimé qu'il était désormais « impératif » de procéder au redécoupage.
    Afin de réduire les disparités de représentation ainsi relevées, le Gouvernement a décidé de procéder à un ajustement de la carte des circonscriptions législatives.
    Il convenait en outre de créer des circonscriptions pour l'élection des députés représentant les Français établis hors de France, dont l'existence est désormais prévue par l'article 24 de la Constitution tel qu'il résulte de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
    Cette création doit se faire sans pour autant augmenter le nombre des députés, que le même article 24 plafonne désormais à 577, soit le nombre arrêté en 1985.
    Tel est le double objet de l'ordonnance qui, après avoir été soumise pour avis à la commission prévue par l'article 25 de la Constitution puis au Conseil d'Etat, vous est présentée, le Parlement ayant habilité le Gouvernement à procéder ainsi par la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés.
    Ce texte ainsi que l'interprétation qui en a été donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009 ont imposé au Gouvernement des principes directeurs encadrant la rédaction de la présente ordonnance. Le Conseil a ainsi notamment considéré que « l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges de députés et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage ».
    Tant la répartition des sièges de députés entre les départements, la Nouvelle-Calédonie, les collectivités d'outre-mer et les circonscriptions législatives des Français établis hors de France que la délimitation des circonscriptions proprement dite respectent ces règles fondamentales.
    1. La nouvelle répartition des sièges respecte le principe de l'égalité démographique entre les départements, les collectivités d'outre-mer et les Français établis hors de France.
    La population à prendre en compte est la population municipale, comme le prévoit de façon générale l'article R. 25-1 du code électoral. Elle résulte :
    ― pour les départements de métropole et d'outre-mer, comme pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, des chiffres de population au 1er janvier 2006, authentifiés par le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 ;
    ― pour la Nouvelle-Calédonie et les autres collectivités d'outre-mer, des derniers chiffres de population authentifiés dans les décrets n° 2005-807 du 18 juillet 2005 (Nouvelle-Calédonie), n° 2007-1885 du 26 décembre 2007 (Mayotte), n° 2007-1886 du 26 décembre 2007 (Polynésie française) et n° 2009-9 du 5 janvier 2009 (Wallis et Futuna) ;
    ― et pour les Français établis hors de France, du nombre d'immatriculés au registre des Français établis hors de France, tels qu'ils étaient enregistrés à la même date du 1er janvier 2006.

    L'article LO 119 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution, a fixé le nombre de sièges de députés à 577, soit le nombre maximum prévu par la Constitution. Le tableau n° 1 annexé à l'ordonnance procède à la répartition de ces 577 sièges de députés élus dans les départements, la Nouvelle-Calédonie, les collectivités d'outre-mer et par les Français établis hors de France.
    Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la représentation à l'Assemblée nationale des collectivités d'outre-mer à faible population, un député sera élu à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, ces deux archipels étant très éloignés de toute autre terre française. En revanche, les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, très rapprochées l'une de l'autre, constitueront une seule et même circonscription pour l'élection d'un député.
    Les 574 autres sièges sont répartis entre les départements, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte et les circonscriptions législatives des Français établis hors de France, en fonction de leur population, selon la méthode de la tranche. Cette méthode, utilisée depuis la IIIe République, a été retenue lors des deux réformes électorales de 1985 et 1986, comme pour la répartition des sièges de sénateurs : au-delà de la tradition républicaine, elle a un plus faible impact sur la situation actuelle que les autres méthodes de répartition, ce qui paraît adapté s'agissant d'une habilitation à procéder à un simple ajustement et non pas à une véritable refonte de la carte électorale.
    En application de cette méthode, qui a fait l'objet d'un avis favorable de la commission, un siège est attribué par tranche ou fraction de tranche de 125 000 habitants. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel déjà citée, un seul siège est attribué aux départements de la Lozère et de la Creuse, qui avaient pu, en 1985 et 1986, bénéficier d'une dérogation à l'application stricte de la méthode de répartition mais dont la population n'atteint pas le seuil donnant droit à deux députés.
    Le même calcul conduit à la création de onze circonscriptions destinées à assurer la représentation des Français établis hors de France.
    Au total, le nombre de sièges est diminué dans 27 départements (qui perdront ensemble 33 circonscriptions) et il est augmenté dans 15 départements (qui gagneront ensemble 19 circonscriptions), ainsi que dans quatre collectivités d'outre-mer.
    2. La nouvelle délimitation des circonscriptions permet de réduire substantiellement les disparités de représentation au sein de chaque département.
    De nouvelles circonscriptions sont délimitées dans les départements et les collectivités d'outre-mer qui ont soit perdu une, deux ou trois circonscriptions, soit en ont gagné une ou deux : ce « redécoupage » concerne 42 départements et 3 collectivités d'outre-mer.
    Il en est de même, après adoption des propositions de la commission, dans 25 autres départements de métropole et d'outre-mer, dont les inégalités de population apparues entre les circonscriptions doivent être réduites, et qui font l'objet d'un simple « remodelage ».
    Le parti initial retenu dans les départements à nombre de sièges inchangé était en effet, conformément à la délégation donnée par le Parlement et aux engagements pris devant lui lors du vote de la loi d'habilitation, de ne pas modifier la carte des circonscriptions lorsque la population de celles-ci ne s'écarte pas de plus ou moins 20 % par rapport à la population moyenne départementale, limite qui avait déjà été retenue en 1986. Le Gouvernement a modifié son projet dans treize de ces départements pour tenir compte des avis exprimés par la commission puis par le Conseil d'Etat.
    C'est le même souci de ne pas refaire l'ensemble de la carte électorale qui conduit à ne pas modifier, dans les départements dont le nombre des députés varie, les circonscriptions qui n'ont pas à l'être.
    Ces opérations conduisent à conserver 238 circonscriptions dans leurs limites actuelles et à modifier les tableaux n° 1 et n° 1 bis annexés au code électoral conformément aux tableaux n° 2 et n° 3 joints à l'ordonnance.
    Les critères de délimitation fixés par la loi et le Conseil constitutionnel ont été scrupuleusement respectés :
    ― les écarts de population entre les circonscriptions passent, si l'on exclut les petites collectivités d'outre-mer, d'un rapport de 1 à 6 (de 35 794 habitants pour la 2e circonscription de la Lozère à 213 421 habitants pour la 6e circonscription du Var) à un rapport de 1 à 2, 4 (de 60 903 habitants pour la 2e circonscription des Hautes-Alpes à 146 025 habitants pour la 6e circonscription de la Seine-Maritime) : le progrès est notable par rapport à 1986, où les populations variaient de 34 485 à 123 765 habitants. De plus, aucune circonscription ne s'écarte en population de plus de 17, 5 % de la moyenne départementale, contre 7 avec le découpage de 1986. La nouvelle délimitation apporte donc sur ces deux plans une amélioration substantielle. La limite de + ou ― 20 % n'est franchie que pour les circonscriptions des Français de l'étranger, ce que le Conseil constitutionnel a expressément autorisé ;
    ― la continuité des circonscriptions : les solutions retenues sur ce point en 1986 ont été maintenues (sauf pour le département des Yvelines, où une amélioration a été apportée à l'ancien tracé de la 1re circonscription) et les exceptions peuvent être justifiées, au cas par cas, par l'existence d'enclaves départementales (enclave du département du Nord dans le Pas-de-Calais, enclave du département des Hautes-Pyrénées dans les Pyrénées-Atlantiques, enclave du département de Vaucluse dans la Drôme) ou par des considérations géographiques ;
    ― l'unité des cantons : les cantons présentant une solution de continuité ont été soit inclus dans une seule circonscription, soit répartis conformément à leur discontinuité. Si l'on excepte la ville de Marseille, où la règle n'était pas imposée, moins d'un quart des cantons de plus de 40 000 habitants ont été découpés, l'objectif étant de réduire les écarts démographiques entre des circonscriptions voisines. Les 52 circonscriptions d'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ont toutes été intégralement incluses dans une même circonscription ;
    ― l'unité des communes : conformément aux dispositions législatives, plusieurs communes de moins de 5 000 habitants ont été réunifiées au sein d'une même circonscription, deux d'entre elles ayant conduit à des remodelages de circonscriptions pour cette seule raison (dans l'Isère pour la commune de Chamrousse et dans l'Yonne pour celle de Monéteau).
    Par ailleurs, un remodelage marginal affecte le département de la Meuse, afin de mettre en conformité le découpage cantonal et le découpage des circonscriptions législatives à la suite du rattachement de la commune de Han-devant-Pierrepont (127 habitants) au département de Meurthe-et-Moselle (canton de Longuyon) par le décret n° 96-709 du 9 août 1996.
    Enfin, la délimitation des onze circonscriptions pour l'élection des députés représentant les Français établis hors de France, qui a fait l'objet d'un avis favorable de la commission et du Conseil d'Etat, est précisée dans le nouveau tableau n° 1 ter annexé au code électoral, conformément au tableau n° 4 joint à l'ordonnance.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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