Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative

NOR : IOCO0900932P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2009/5/15/IOCO0900932P/jo/texte
JORF n°0112 du 15 mai 2009
Texte n° 5

Version initiale



  • Monsieur le Président,
    Prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, la présente ordonnance vise à étendre à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, diverses dispositions de nature législative en vigueur en métropole.
    Deux objectifs ont été poursuivis lors de son élaboration :
    ― d'une part, garantir une égalité de droits entre les citoyens de métropole et d'outre-mer. Plusieurs dispositions de nature législative intervenues ces dernières années dans les domaines civil ou pénal n'ont pas fait l'objet d'une extension aux collectivités ultra-marines. Pour nombre d'entre elles, une adaptation tenant compte des spécificités locales apparaissait en effet nécessaire. Le premier chapitre de la présente ordonnance étend donc ces dispositions à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions sont étendues soit directement dans les textes de droit commun, soit dans un corpus propre à ces collectivités (l'article 1er, par exemple, tire les conséquences des dernières réformes en matière d'aide juridictionnelle en les intégrant dans les textes spécifiquement applicables à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie). Certaines dispositions ne sont que partiellement rendues applicables afin de respecter la répartition des compétences entre l'Etat et ces collectivités ;
    ― d'autre part, actualiser le droit applicable en Nouvelle-Calédonie. Le VIIe comité des signataires de l'accord de Nouméa, qui s'est réuni à Paris en décembre dernier, a fait connaître les attentes de la société civile néo-calédonienne dans certains domaines du droit qui relèvent de la compétence de l'Etat. Le second chapitre de la présente ordonnance procède ainsi aux extensions et adaptations nécessaires.


    • A l'article 1er, le I a pour objet de rendre applicable à la Polynésie française les dispositions relatives à la visioconférence prévue à l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la loi relative à la simplification du droit du 20 décembre 2007.
      Le II et le III du même article complètent la législation applicable outre-mer en matière d'aide juridictionnelle, en étendant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna une aide à l'intervention de l'avocat assistant une personne détenue qui fait l'objet soit d'une procédure de levée d'un placement à l'isolement sans son accord lorsque ce placement a été fait à sa demande, soit d'une procédure de mise à l'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure.
      L'ordonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007, qui a étendu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en Polynésie française, rend nécessaire l'actualisation de la rédaction de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française (IV).
      Le V précise que le représentant des huissiers de justice, prévu au 7° de l'article 69-7 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, est désigné par le procureur général près la cour d'appel.
      Les VI et VII modifient l'article 48 de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et, par coordination, le code de l'organisation judiciaire, afin de rendre applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prévoyant la désignation de certains tribunaux de grande instance pour connaître des actions en matière de propriété intellectuelle.
      Le VIII rend applicable outre-mer l'article 10 de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
      L'article 2 étend aux collectivités du Pacifique le délit de harcèlement moral créé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. En visant désormais cette incrimination spécifique, les juridictions de Mata-Utu, Papeete et Nouméa n'auront plus à recourir, pour poursuivre de tels comportements, à l'interprétation jurisprudentielle des infractions de violences et voies de fait.
      L'article 3 procède à une refonte des dispositions du code de procédure pénale applicables dans les collectivités du Pacifique.
      Il modifie notamment l'article 804 aux fins d'actualisation et de meilleure lisibilité des dispositions du code de procédure pénale applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
      Des adaptations sont prévues. Il est ainsi renvoyé, pour l'application de l'article 78-2-1, à la réglementation du travail applicable localement pour définir les critères qui permettent au procureur de la République de fonder sa décision d'autoriser la police judiciaire à pénétrer dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans les annexes et dépendances, dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin.
      Enfin, l'article 3 actualise la liste des infractions qui relèvent du juge unique prévu par l'article 837 du code de procédure pénale.
      L'article 4 rend applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Il étend également à ces mêmes collectivités ainsi qu'aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions. Enfin, il leur étend les dispositions de la loi du 14 avril 2003 relative à la répression de l'activité de mercenaire.
      L'article 5 permet aux agents relevant de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie exerçant des fonctions identiques à celles des pharmaciens inspecteurs de santé publique, des médecins inspecteurs de santé publique et autres personnels qualifiés en matière d'études sanitaires, visés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, de bénéficier dans le cadre de leurs missions des prérogatives définies aux articles L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 du même code.
      En outre, compétence est donnée aux agents de la Nouvelle-Calédonie pour rechercher et constater les infractions aux lois du pays et règlements de la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
      L'article 5 étend également en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les articles L. 1421-1 à L. 1421-3, L. 1421-6 et L. 1425-1 du code de la santé publique aux agents des corps de contrôle du ministère de la santé.
      Enfin, l'article 5 prévoit l'extension en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives aux mesures de consignation des produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine et des dispositions pénales applicables dans le cadre des missions de contrôle des pharmaciens et médecins inspecteurs de santé publique et des inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
      L'article 6 étend, avec les adaptations nécessaires, la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat aux îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


    • Consacrée au droit de propriété, la section 1 rend applicables en Nouvelle-Calédonie :
      ― d'une part, les dispositions relatives aux baux à construction et à réhabilitation (article 7) définies respectivement par les articles L. 251-1 à L. 251-8 et les articles L. 252-1, L. 252-2 et L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ;
      ― d'autre part, avec une adaptation, la procédure de transfert par délibération du conseil municipal, dans un but d'intérêt général et après enquête publique, de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal, en insérant un article L. 311-3 dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (article 8). Cette disposition, reprise de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, prévoit pour son application en Nouvelle-Calédonie un mécanisme d'indemnisation.
      Ces adaptations, demandées par certains maires, permettent une meilleure utilisation des biens immobiliers pour le développement économique du territoire et facilitent le transfert par un seul acte de la propriété de voies appartenant à plusieurs personnes.
      La section 2 (article 9) étend à la Nouvelle-Calédonie deux mesures qui renforcent la sécurité routière :
      ― d'une part, le recours à des contrôles automatisés des infractions routières, mesure justifiée par les résultats enregistrés en métropole depuis 2004 avec l'implantation des radars automatisés et se traduisant par une diminution sensible des accidents ;
      ― d'autre part, la mise en œuvre de la procédure d'amende forfaitaire, dans un souci d'amélioration du recouvrement des amendes.
      La section 3 (article 10) rend partiellement applicables à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du livre IV du code de commerce. Désormais, les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie seront habilités, sur le fondement de l'article 86 de la loi organique du 19 mars 1999, à constater les infractions dans le domaine des prix, de la concurrence et de la répression des fraudes. Outre qu'elles prévoient les conditions d'établissement des procès-verbaux ou les règles de communication des renseignements, ces dispositions confèrent aux agents verbalisateurs la possibilité de procéder à des visites dans des lieux déterminés (à vocation de conservation des produits contrôlés, par exemple) ainsi qu'aux saisies conservatoires nécessaires dans le cadre des enquêtes, et ce sous l'autorité et le contrôle du juge judiciaire (art. L. 450-4 du code de commerce).
      La section 4 concerne le domaine de l'enseignement :
      ― l'article 11 vise à améliorer la sécurité juridique des contributions communales versées à l'enseignement privé dans le cadre des contrats d'association. Il confère également une base légale à la participation d'un représentant communal aux réunions de l'organe de l'établissement privé, étendant par là même des dispositions de droit commun ;
      ― l'article 12 confère une base légale au versement aux communes et aux instituteurs non logés de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs et de l'indemnité représentative de logement. Ces dispositions, qui prévoient l'application du dispositif de droit commun, sont insérées dans la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Des adaptations sont prévues pour tenir compte des spécificités locales. Ainsi, l'indemnité représentative de logement n'est pas versée au Centre national de la fonction publique territoriale mais au haut-commissaire de la République qui la verse ensuite aux instituteurs concernés. Cette adaptation des dispositions de droit commun est la reprise de celles qui existent déjà à Mayotte et en Polynésie française.
      La section 5, relative aux dispositions modifiant le code rural, comprend :
      ― l'article 13, qui habilite, sur le fondement de l'article 86 de la loi organique du 19 mars 1999, des agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie à constater les infractions dans le domaine de la protection des végétaux sous le contrôle du procureur de la République (art. L. 251-19 du code rural) ;
      ― l'article 14, disposition de coordination ;
      ― l'article 15, qui étend les dispositions du code rural relatives aux sociétés civiles agricoles. Il rend notamment applicables les dispositions consacrées aux groupements fonciers agricoles en conférant à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) le rôle normalement dévolu aux SAFER ;
      ― l'article 16, consacré aux groupements agricoles d'exploitation en commun ;
      ― l'article 17, relatif aux exploitations agricoles à responsabilité limitée.
      Tout en procédant aux adaptations nécessaires, ces dispositions nouvellement créées veillent à respecter strictement la répartition des compétences entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie. En effet, si ces structures juridiques relèvent de mécanismes de droit civil (et donc de la compétence de l'Etat), les modalités de gestion, comme le métayage ou le fermage, de même que les conséquences fiscales liées à leur constitution, relèvent de la réglementation applicable localement.
      La section 6 prévoit la possibilité de confier par convention au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, la gestion d'un dispositif d'indemnisation mis en place par cette collectivité, compétente en matière de santé, d'environnement et de protection des travailleurs (article 18).
      Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
      Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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