Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 relatif au baccalauréat professionnel

NOR : MENE0900056D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/10/MENE0900056D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/10/2009-145/jo/texte
JORF n°0035 du 11 février 2009
Texte n° 54

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 23 octobre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 novembre 2008 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 27 novembre 2008 ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 8 décembre 2008,
Décrète :


  • Les articles D. 337-53 à D. 337-94 du code de l'éducation sont modifiés conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.


  • L'article D. 337-53 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « Les baccalauréats professionnels sont créés » sont remplacés par les mots : « Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées » ;
    2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative "Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces”. Elles sont préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de baccalauréat professionnel » ;
    3° Au troisième alinéa, les mots : « la marine marchande » sont remplacés par les mots : « la mer » ;
    4° Au quatrième alinéa, les mots : « Pour chaque baccalauréat professionnel » sont remplacés par les mots : « Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel ».


  • L'article D. 337-55 est ainsi modifié :
    1° Au 1°, après les mots : « les lycées professionnels agricoles », sont insérés les mots : « , ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural, » ;
    2° Au 2°, les mots : « au livre Ier du code du travail » sont remplacés par les mots : « au livre II de la sixième partie du code du travail » ;
    3° Au 3°, les mots : « au livre IX du code du travail » sont remplacés par les mots : « au livre III de la sixième partie du code du travail » ;
    4° Au dernier alinéa, les mots : « les baccalauréats professionnels mentionnés » sont remplacés par les mots : « les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées » et les mots « ministre chargé de la marine marchande pour les baccalauréats professionnels mentionnés » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées ».


  • Les articles D. 337-56 à D. 337-59 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Art.D. 337-56.-L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2.
    « L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants.L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural.
    « Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur régional des affaires maritimes.
    « Art.D. 337-57.-Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article D. 337-56, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé.
    « L'affectation est prononcée, selon les cas, par l'inspecteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article D. 331-38, ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article D. 341-16.
    « Art.D. 337-58.-Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles D. 337-56 et D. 337-57.
    « Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
    « Art.D. 337-59.-Tout jeune inscrit dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel en application du premier alinéa de l'article D. 337-56 se présente, au cours de ce cycle, à un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »


  • L'article D. 337-60 est ainsi modifié :
    1° Avant le premier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
    « Pour les jeunes préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat est fixée en application de l'article R. 6222-7 (2°) du code du travail » ;
    2° Au premier alinéa qui devient le deuxième alinéa, les mots : « 1 350 heures » sont remplacés par les mots : « 1 850 heures » ;
    3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
    4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures. »


  • L'article D. 337-61 est ainsi modifié :
    1° Au 1°, les mots : « homologué, classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » ;
    2° Au 2°, les mots : « homologué, classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » ;
    3° Au 3°, les mots : « 1 500 heures » sont remplacés par les mots : « 1 350 heures ».


  • Au premier alinéa de l'article D. 337-62, les mots : « le directeur régional de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ».


  • L'article D. 337-64 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53. »
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « 1 500 heures » sont remplacés par les mots : « 1 900 heures ».


  • A l'article D. 337-66, les mots : « présenter la ou les épreuves complémentaires. » sont remplacés par les mots : « se présenter à l'épreuve ou aux épreuves correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article. »


  • Au 1° de l'article D. 337-68, les mots : « du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa ».


  • L'article D. 337-69 est ainsi modifié :
    « 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « L'examen du baccalauréat professionnel comporte :
    « 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
    « Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. »
    2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « 2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-79. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les baccalauréats mentionnés au troisième alinéa du même article. »


  • L'article D. 337-74 est ainsi modifié :
    1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, trois au moins des épreuves obligatoires prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins une épreuve sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. »
    2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation.
    « Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »


  • L'article D. 337-76 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 337-74 s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53. »
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'éducation » sont remplacés par les mots : « de l'agriculture » ;
    3° Au dernier alinéa, les mots : « la marine marchande » sont remplacés par les mots : « la mer ».


  • A l'article D. 337-77, les mots : « présentent l'examen » sont remplacés par les mots : « passent l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 ».


  • L'article D. 337-78 est ainsi modifié :
    1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60.
    « Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
    « Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
    « Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle définie pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
    « Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle, obtenue au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72.
    « Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle sont déclarés admis, après délibération du jury. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69. »
    2° A la dernière phrase du quatrième alinéa qui devient le sixième alinéa, après les mots : « le bénéfice des notes obtenues »,sont insérés les mots : « aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 ».


  • L'article D. 337-79 est ainsi modifié :
    1° Le sixième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « , les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul. »
    2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
    « Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme. »


  • L'article D. 337-80 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. »
    2° Le second alinéa est supprimé.


  • Le cinquième alinéa de l'article D. 337-86 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 ne peuvent obtenir une mention.
    « Pour toutes les spécialités de baccalauréat professionnel, à l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions fixées par cet arrêté, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication "section européenne”. »


  • A l'article D. 337-87, après les mots : « pour l'ensemble des épreuves », sont insérés les mots : « mentionnées au 1° de l'article D. 337-69 ».


  • Au dernier alinéa de l'article D. 337-91, les mots : « la marine marchande » sont remplacés par les mots : « la mer ».


  • L'article D. 337-93 est ainsi modifié :
    1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. »
    2° Au dernier alinéa, les mots : « directeur régional des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la mer ».


  • L'article D. 337-94 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa :
    a) Après les mots : « le directeur régional », sont insérés les mots : « de l'alimentation, » ;
    b) Après : « D. 337-58 », est ajouté : « D. 337-59, » ;
    c) « D. 337-72 » est supprimé ;
    d) Après : « D. 337-74 », sont insérés : « D. 337-78, D. 337-83 ».
    2° Au dernier alinéa :
    a) Les mots : « la marine marchande » sont remplacés par les mots : « la mer » ;
    b) Après : « D. 337-58 », est ajouté : « D. 337-59, » ;
    c) « D. 337-72 » est supprimé ;
    d) Après : « D. 337-78 », est inséré : « D. 337-83 ».


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2009, à l'exception des articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 qui sont applicables à compter de la session d'examen 2009.


  • Le décret n° 2004-659 du 30 juin 2004portant dispositions spécifiques relatives à la préparation du baccalauréat professionnel est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux élèves entrés en formation en application de ce décret jusqu'à la rentrée scolaire 2008.


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
Xavier Darcos
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier

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