Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance

NOR : ECET0831182P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2009/1/31/ECET0831182P/jo/texte
JORF n°0026 du 31 janvier 2009
Texte n° 31

Version initiale


Monsieur le Président,


  • Présentation générale

    La présente ordonnance a pour objet d'adapter la réglementation qui s'applique aux entreprises de réassurance afin de mieux prendre en compte la spécificité de cette activité.
    L'activité de réassurance est par nature très internationale. Elle se distingue de l'activité d'assurance dans la mesure où elle met en relation deux professionnels du secteur et ne s'adresse pas directement au grand public. La transposition en droit français de la directive 2005/68/CE relative à la réassurance avait largement pris en compte les spécificités de cette activité.
    Toutefois, certaines dispositions du code des assurances dépassant le cadre des matières régies par la directive relative à la réassurance et s'appliquant de manière indistincte aux entreprises d'assurance et de réassurance peuvent se révéler difficilement applicables ou inadaptées aux entreprises de réassurance.
    C'est dans ce contexte que le Gouvernement a été habilité par l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie à prendre par ordonnance des mesures relevant du niveau législatif et visant à mieux adapter la législation aux spécificités de la réassurance.

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    La présente ordonnance contient quatre articles.

    Présentation article par article


    L'article 1er modifie le code des assurances pour clarifier le rôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) dans sa mission de contrôle des entreprises de réassurance, et notamment le fait que, en l'absence de dispositions particulières régissant les contrats de réassurance (à la différence des contrats d'assurance qui font eux l'objet des livres Ier et II du code des assurances), elle n'est pas directement en charge de veiller au respect des engagements contractuels pris par les entreprises de réassurance à l'égard des entreprises d'assurance.
    Cet article allège également les procédures administratives auxquelles sont soumises les entreprises de réassurance, lorsqu'elles ne sont pas adaptées aux spécificités de l'activité de réassurance ou que leur bénéfice prudentiel n'est pas avéré ; ainsi l'obligation de notifier à l'ACAM l'intention d'une entreprise d'exercer son activité dans un autre Etat membre de la Communauté en libre prestation de services est supprimée, en raison du caractère par nature très international de l'activité de réassurance ; de même l'obligation de demander l'autorisation de l'ACAM sur la nomination des commissaires aux comptes de la société est supprimée.
    La composition du collège de l'ACAM est revue de manière à introduire parmi les compétences des personnalités qualifiées la connaissance de l'activité de réassurance.
    En outre, les pouvoirs de sanction de l'ACAM sont revus, en supprimant la possibilité pour l'ACAM de décider du transfert d'office d'un portefeuille d'une entreprise de réassurance, dans la mesure où l'opposabilité aux tiers (entreprises réassurés notamment) d'une telle sanction n'est pas assurée.
    Cet article rapproche enfin les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises de réassurance sur le droit commun, tout en exigeant un avis préalable de l'ACAM (sur le modèle de la procédure en vigueur pour les établissements de crédit pour lesquels l'avis préalable de la Commission bancaire est également sollicité).

    L'article 2 est un article de coordination et précise les éléments que l'entreprise de réassurance doit faire figurer dans le rapport de solvabilité qu'elle remet annuellement à l'ACAM.

    L'article 3 est également un article de coordination et clarifie la formulation des conditions dans lesquelles l'ACAM peut prendre des mesures d'urgence à l'égard d'une entreprise de réassurance.

    L'article 4 est un article d'exécution.

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    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 280,2 Ko
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