Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

NOR : ECET0827846P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2009/1/31/ECET0827846P/jo/texte
JORF n°0026 du 31 janvier 2009
Texte n° 19

Version initiale


  • Monsieur le Président,
    L'article 165 (3°) de la loi n° 2008-776 du 4 août 2009 autorise le Gouvernement à prendre des mesures qui permettront d'assurer la cohérence de la politique internationale de la France en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
    En effet, la recommandation spéciale VII du Groupe d'action financière internationale (GAFI) préconise l'adoption par les Etats membres de mesures garantissant la traçabilité des virements de fonds. Cette recommandation a donné lieu au règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds. Or, ce règlement d'application directe en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, n'est pas applicable aux pays et territoires d'outre-mer français (PTOM) : Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
    Sur le fondement de l'habilitation conférée par l'article 165 (3°), la présente ordonnance se propose d'instaurer dans les PTOM précités des règles équivalentes à celles édictées par le règlement communautaire du 15 novembre 2006. Elle garantira ainsi la traçabilité des virements de fonds sur l'ensemble du territoire de la République. Les virements de fonds entre les PTOM français et le reste de la France seront traités comme des virements intracommunautaires. Les établissements financiers implantés dans ces territoires ne seront pas tenus, comme c'est le cas pour les virements vers les pays tiers, de fournir des informations complètes sur le donneur d'ordre ; ils bénéficieront d'un régime d'équivalence permettant de fournir une information simplifiée à l'instar de ce qui se pratique dans l'Union européenne.
    Cette ordonnance comporte deux articles.
    L'article 1er complète le titre Ier du livre Ier du livre VII Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales par un chapitre III intitulé : Dispositions communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière d'informations sur le donneur d'ordre . Ce chapitre comprend les articles L. 713-1 à L. 713-12.
    La section 1 constituée par les articles L. 713-1 à L. 713-3 énumère les personnes et opérations soumises aux obligations d'information .
    La section 2 constituée par les articles L. 713-4 et L. 713-5 définit les obligations du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi hors de France, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre recueille des informations complètes sur ce dernier : son nom, son adresse, son numéro de compte. En l'absence de numéro de compte, cet élément est remplacé par une combinaison de lettres, de numéros ou de symboles, déterminée par le prestataire de services de paiement, dénommée identifiant unique . Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude de ces informations sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d'une source fiable et indépendante. Il conserve ces informations pendant cinq ans. Les virements effectués sur le territoire de la République française doivent seulement être accompagnés du numéro de compte du donneur d'ordre ou d'un identifiant unique.
    La section 3 constituée par les articles L. 713-6 et L. 713-7 définit les obligations incombant au prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Celui-ci doit disposer de procédures permettant de détecter l'absence d'informations sur le donneur d'ordre. Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire peut soit rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement, soit décider de restreindre sa relation commerciale avec ce dernier, soit mettre fin à cette relation. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre. Il déclare les opérations suspectes au service compétent en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
    La section 4 constituée par les articles L. 713-8 et L. 713-9 définit les obligations incombant aux prestataires de services de paiement intermédiaires. Ceux-ci veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre soient conservées avec le virement. Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est domicilié hors de France et que le prestataire de services de paiement intermédiaire a son siège social dans la collectivité intéressée :
    a) Le prestataire de services de paiement intermédiaire peut transmettre les virements de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, au moyen d'un système de paiement comportant des limites techniques empêchant la communication d'informations sur le donneur d'ordre ;
    b) Lorsqu'il utilise un système de paiement avec des limites techniques, le prestataire de services de paiement intermédiaire met à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, sur demande de ce dernier, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, toutes les informations sur le donneur d'ordre dont il dispose, que celles-ci soient complètes ou non. Le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre.
    La section 5 constituée par l'article L. 713-10 impose aux prestataires de services de paiement des obligations de coopération avec la commission bancaire.
    La section 6 constituée par l'article L. 713-11 instaure une obligation de secret professionnel : les informations collectées et conservées sur les donneurs d'ordre sont utilisées aux seules fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
    La section 7 constituée par l'article L. 713-12 prévoit que la méconnaissance des obligations prévues par ce chapitre donne lieu à des sanctions prononcées par la commission bancaire.
    L'article 2 est un article d'exécution.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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