Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers

NOR : ECET0823764P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2008/10/24/ECET0823764P/jo/texte
JORF n°0249 du 24 octobre 2008
Texte n° 14

Version initiale



  • Monsieur le Président,

    • En droit français, l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), y compris l'équivalent des fonds à effet de levier, obéit à une réglementation. La présente ordonnance a pour objet de développer un cadre adapté, transparent et sûr pour la gestion alternative réservée à certaines catégories d'investisseurs et de favoriser la distribution à l'étranger des OPCVM de droit français. Cette ordonnance crée notamment des outils permettant à ces fonds de gérer, dans des conditions favorables aux porteurs, d'éventuelles difficultés liées à la liquidité des fonds de gestion alternative. Pour favoriser la distribution d'OPCVM de droit français à l'étranger, elle offre également la possibilité de faire valider par l'Autorité des marchés financiers les prospectus dans une langue autre que le français.
      Ce texte est pris en application de l'article 152 de la loi de modernisation de l'économie qui autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française ayant pour objet de réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de tiers.
      Cette ordonnance donne à la gestion française, qui est l'un des points forts de la place financière française, les moyens de se positionner sur une base compétitive dans la concurrence internationale. Le projet permettra aux gestionnaires de faire valoir comme autant d'avantages comparatifs la qualité reconnue de son cadre réglementaire.
      Ces mesures s'inscrivent enfin dans la perspective d'évolutions de plus long terme pour tirer toutes les conséquences de l'entrée en vigueur de la directive sur les marchés d'instruments financiers (MIF) qui a refondu les règles et accru les exigences d'information et de conseil des investisseurs.


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    • La présente ordonnance contient neuf articles.


    • L'article 1er porte sur les OPCVM. Il les autorise tout d'abord à faire approuver leur prospectus dans une langue financière usuelle autre que le français, à condition que celui-ci soit compréhensible par les investisseurs auxquels il est destiné. L'objectif est de favoriser la distribution internationale des organismes de droit français à partir de la place financière française.
      Une disposition offre un outil de gestion de la liquidité dans l'intérêt des investisseurs et de la stabilité financière en cas de circonstances exceptionnelles. Il s'agit de permettre le cantonnement des actifs qui le justifient, par exemple ceux devenus, en raison des conditions de marché, illiquides. L'opération consistera en une scission de l'organisme entre les actifs liquides et illiquides et permettra de faciliter la mise en œuvre du principe d'égalité entre les investisseurs. Ce dispositif permettra en outre de maintenir le fonctionnement régulier de l'OPCVM.
      Enfin, plusieurs mesures aménagent le cadre réglementaire des OPCVM en supprimant plusieurs règles qui se sont révélées inadaptées pour les OPCVM (obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant), et plus particulièrement pour les SICAV (publication du nombre de droits de vote des sociétés d'investissement à capital variable).


    • L'article 2 contient plusieurs autres dispositions ayant pour objet de moderniser plus spécifiquement le cadre de la gestion alternative réservée à certains investisseurs tels que les investisseurs qualifiés.
      Un premier ensemble de mesures vise à fonder un régime plus contractuel et donc plus souple pour les OPCVM dits « contractuels ». Concrètement, la liste des actifs éligibles est étendue. Les conditions de souscription sont assouplies pour permettre une montée en charge progressive de ces organismes (libération fractionnée du capital). Tous ces éléments devront être fixés dans les statuts ou le règlement de l'organisme.
      Une disposition permet d'encadrer les rachats dans les OPCVM Aria réservés à certains investisseurs tels que les investisseurs qualifiés, en ouvrant la possibilité de prévoir dans les statuts ou le règlement une limitation des rachats, à chaque date de valeur liquidative, en fonction d'un pourcentage du nombre total des parts. Cette mesure présente un intérêt dans des circonstances défavorables aux porteurs de parts, par exemple dans un contexte de marché illiquide. Les demandes de rachat pourront, le cas échéant, faire l'objet d'un règlement par la société de gestion assorti de limites fixées en fonction des circonstances et en vue de préserver l'intérêt des porteurs de parts, notamment dans le but d'assurer le respect du principe d'égalité entre ceux-ci.
      Par ailleurs, cet article permet de contractualiser le régime de responsabilité du dépositaire des OPCVM Aria et contractuels réservés aux investisseurs qualifiés.


    • L'article 3 corrige une coquille dans le code monétaire et financier, et clarifie la possibilité pour une société de gestion de portefeuille de gérer conjointement des organismes de placement collectif dans l'immobilier (OPCI) et des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).


    • L'article 4 corrige deux coquilles dans le code monétaire et financier, et modifie les dispositions que peut prendre un OPCI en cas de non-versement des sommes appelées lors d'un appel fractionné du capital.


    • L'article 5 précise que les fonds étrangers, autres que de type fermé, sont exclus du champ de l'appel public à l'épargne. A contrario, les fonds fermés de droit étranger relèvent de ce régime lorsqu'ils en remplissent les conditions. Il s'agit d'une clarification de la transposition de plusieurs directives européennes qui leur sont applicables.


    • L'article 6 introduit la possibilité pour les fonds de placement immobilier de réaliser des opérations de pension de titres.


    • L'article 7 précise le contenu du programme d'activité des sociétés de gestion de portefeuille.


    • L'article 8 prévoit que les dispositions relatives à la limitation des rachats et au cantonnement des actifs sont applicables aux organismes déjà constitués.

    • L'article 9 est un article d'exécution.

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      Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
      Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 283,2 Ko
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