Décret n° 2008-982 du 18 septembre 2008 relatif aux modalités de recouvrement des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles

NOR : AGRF0812320D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/18/AGRF0812320D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/18/2008-982/jo/texte
JORF n°0221 du 21 septembre 2008
Texte n° 9

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • I. ― Le second alinéa de l'article R. 731-58 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10.
    Les cotisations de solidarité dues par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont recouvrées par voie d'appel unique.»
    II. ― A l'article R. 731-59 du même code, les mots : « au 30 juin » sont remplacés par les mots : « au 30 novembre ».


  • A l'article R. 731-60 du code rural, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
    « Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, les montants des appels fractionnés sont déterminés en pourcentage de celui des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire prévue à l'article L. 731-16.»


  • A l'article R. 731-62 du code rural, les mots : « ont la faculté de proposer » sont remplacés par le mot : « proposent ».


  • L'article R. 731-63 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.R. 731-63.-Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 doivent faire connaître leur choix au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que l'option ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.
    « L'option est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.
    « Par ce formulaire, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter celui-ci du montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutualité sociale agricole.
    « L'option est valable pour l'année en cours et se renouvelle par tacite reconduction, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 731-66 et de celles de l'article R. 731-67. »


  • L'article R. 731-64 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.R. 731-64.-Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 sera effectué. La dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.»


  • L'article R. 731-65 du code rural est ainsi modifié :
    1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
    « Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, le prélèvement mensuel est égal au onzième des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 731-16.
    Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel prend effet en cours d'année, le montant du prélèvement est calculé au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, dans la limite du montant des cotisations restant dues à la date d'effet de l'option. Avant la première échéance, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de ces mois.» ;
    2° Au début du cinquième alinéa nouveau du I est inséré un II, et les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du I » ;
    3° Le II devient le III.


  • L'article R. 731-67 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.R. 731-67.-Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel. La dénonciation doit être formulée au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que la dénonciation ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante.
    La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique.»


  • Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth

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