Arrêté du 30 juin 2008 pris en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire

NOR : DEVT0814250A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/6/30/DEVT0814250A/jo/texte
JORF n°0155 du 4 juillet 2008
Texte n° 10

Version initiale


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment son article 3, dernier alinéa ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national ;
Vu la demande formulée par la Société nationale des chemins de fer français en date du 22 mai 2008 ;
Vu la proposition de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en date du 30 mai 2008,
Arrêtent :


  • Pour les formateurs et les évaluateurs à la conduite des rames voyageurs de type MI 79 et MI 84 circulant sur les sections de la ligne B du réseau express régional d'Ile-de-France (RER B) relevant du réseau ferré national, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à la condition de durée minimale de trois ans d'expérience professionnelle de conduite ou d'encadrement de la conduite sur le réseau ferré national telle qu'elle résulte des dispositions du III de l'annexe XVIII de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé dès lors que ces formateurs et ces évaluateurs :
    a) Durant les dix-huit premiers mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté :
    ― justifient avoir conduit ou encadré la conduite des rames voyageurs des types précités sur la ligne RER B dans une période récente et durant trois ans au minimum ;
    ― ont été formés à la fonction de conducteur des rames voyageurs des types précités sur les sections de la ligne RER B relevant du réseau ferré national, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2003 précité ;
    ― assurent la conduite effective et régulière des rames voyageurs des types précités sur les sections de la ligne RER B relevant du réseau ferré national ;
    b) Au terme de la période précédente, justifient avoir conduit ou encadré la conduite de rames voyageurs dans une période récente et durant trois ans au minimum sur le réseau express régional d'Ile-de-France, dont au moins une année avec des rames relevant des types précités sur les sections de la ligne RER B relevant du réseau ferré national.


  • L'Etablissement public de sécurité ferroviaire et la direction régionale de l'équipement de la région Ile-de-France adressent, au plus tard le 1er janvier 2009 puis dans les trois mois suivant le terme de la période mentionnée au a de l'article 1er, à la direction générale de la mer et des transports un rapport rendant compte de la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent arrêté.


  • Le directeur des transports ferroviaires et collectifs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2008.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports ferroviaires
et collectifs,
P. Vieu
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des transports ferroviaires
et collectifs,
P. Vieu


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