Décret n° 2008-653 du 2 juillet 2008 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières

NOR : DEVE0814465D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/2/DEVE0814465D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/2/2008-653/jo/texte
JORF n°0155 du 4 juillet 2008
Texte n° 5

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu l'avis des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 13 mai 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 6 mai 2008,
Décrète :


  • Le statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susviséest modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.


  • L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
    I.-Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de la section intitulée « Stage » sont remplacés par les alinéas suivants :
    « a) Fournir une pièce établissant son état civil ainsi que toute pièce, s'il s'agit d'un étranger, l'autorisant à exercer une activité salariée en France conformément à la réglementation en vigueur et aux conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ;
    b) Fournir un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours ;
    c) Etre reconnu apte à l'emploi qu'il doit occuper par le médecin du travail du service agréé pour l'entreprise concernée. »
    II. ― Au premier alinéa de la section intitulée : « Titularisation », les mots : « à la commission interrégionale du personnel pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) et la commission secondaire du personnel pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) » sont remplacés par les mots : « à la commission secondaire compétente ».
    III. ― Aux premier, quatrième et cinquième alinéas de la section intitulée « Titularisation », le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « rejet de titularisation » et dans le quatrième et le septième alinéa de la même section, le mot : « licencié » est remplacé par les mots : « non titularisé ».
    IV. ― Après la section intitulée « Titularisation », il est ajouté une section intitulée « Départ en inactivité » ainsi rédigée :
    « L'agent qui remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations vieillesse définies à l'annexe 3 du présent statut peut demander à partir en inactivité. Il doit informer son employeur de sa décision en respectant un préavis minimum de trois mois, la cessation d'activité devant intervenir le dernier jour d'un mois.
    Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, l'agent qui atteint l'âge de soixante-cinq ans sans avoir pris l'initiative d'un départ en inactivité est mis en inactivité à l'initiative de son employeur.
    Toutefois, l'âge limite prévu à l'alinéa précédent est reculé d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans et sous réserve de l'aptitude physique de l'agent à exercer un emploi.
    L'âge limite est également reculé d'une année pour tout agent qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, sous réserve de son aptitude physique à exercer un emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.
    Les agents qui, lorsqu'ils atteignent l'âge limite défini aux alinéas précédents, n'ont pas validé le nombre de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut peuvent, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation ainsi accordée ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent en activité au-delà du nombre maximum de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, ni au-delà d'une durée égale à la différence entre le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier du taux maximum susvisé et 150 trimestres.
    Lorsque la mise en inactivité intervient à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celui-ci en informe l'agent en respectant un préavis minimum de trois mois.
    Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent en situation de longue maladie reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :
    ― avant soixante ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ;
    ― à partir de soixante ans, dès qu'il atteint le terme du congé de trois ans prévu par le b du paragraphe 1 de l'article 22 du présent statut, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut.
    Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'agent, accidenté du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, en incapacité temporaire de travail et reconnu inapte au travail par la médecine-conseil du régime spécial, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur dans l'un des deux cas suivants :
    ― avant soixante ans, lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières et totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ;
    ― à partir de soixante ans, dès qu'il atteint la date de consolidation de ses blessures ou de stabilisation de son état, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut.
    L'agent bénéficiaire d'un dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse du régime des industries électriques et gazières dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ou, au plus tard, à soixante ans.
    L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3, au sens de l'annexe 3 du présent statut, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse du régime des industries électriques et gazières dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ou, au plus tard, à soixante ans.
    L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1, au sens de l'annexe 3 du présent statut, qui exerce une activité réduite, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à l'âge de soixante ans sauf si, au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, il exprime le souhait de poursuivre son activité.
    Sauf en cas de liquidation différée de la pension de vieillesse, l'agent qui part en inactivité dans les conditions prévues au présent article bénéficie d'une indemnité de départ en inactivité, que celui-ci intervienne à son initiative ou à celle de son employeur. »


  • Le huitième alinéa du paragraphe 1 et le paragraphe 5 de l'article 6 sont supprimés.


  • L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « A leur demande, un congé exceptionnel sera accordé dans les mêmes conditions aux agents recueillant ou ayant recueilli un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant. »
    2° Le sixième alinéa est supprimé.
    3° Au septième alinéa, les mots : « et serait également rayé des cadres » sont supprimés.
    4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Sans préjudice des dispositions légales relatives au congé parental d'éducation, il sera accordé aux agents qui en feront la demande un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans, né de l'agent, adopté ou recueilli. Ce congé, d'une durée initiale maximale de trois ans, peut être pris à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant. Il pourra être prolongé au plus tard jusqu'au huitième anniversaire de l'enfant. Pendant la durée du congé, le droit à l'avancement est supprimé.L'agent ne peut exercer une quelconque activité professionnelle pendant la durée du congé, les dispositions prévues au septième alinéa du présent article étant applicables. Le bénéfice des avantages en nature est maintenu pendant la durée du congé, à l'exception de ceux liés à la fonction ou consistant en la mise à disposition d'un logement ou l'octroi d'un loyer réduit. Au terme de son congé, l'agent bénéficie d'une réintégration prioritaire. »


  • Le paragraphe 1 de la section intitulée « Prestations, salaires, traitements » de l'article 22 est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « En cette circonstance, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières prévue à l'article 23 ci-dessous peut permettre à l'agent intéressé, sur sa simple demande, de continuer ses traitements, soins, cures ou convalescence en maintenant les prestations complémentaires de celles du régime général de sécurité sociale dont l'agent bénéficiait précédemment.
    Par ailleurs, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale prévue à l'article 25 ci-dessous peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajouterait au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur.
    Pendant ou à l'issue de ces congés, l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité du régime spécial est appréciée dans les conditions prévues à l'annexe 3 du présent statut. »
    2° Les huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas sont supprimés.


  • Après la première phrase du premier alinéa du paragraphe 1 de la section intitulée « Régime spécial de sécurité sociale » de l'article 23, il est inséré les deux phrases suivantes :
    « Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse, de pensions temporaires d'orphelin attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité ou de pensions de réversion à l'exception de celles résultant du décès de l'ouvrant droit suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'affiliation au régime spécial est subordonnée à une condition d'ancienneté minimale de quinze années de l'agent auquel la pension de vieillesse est versée ou au titre duquel la pension temporaire d'orphelin ou la pension de réversion est attribuée. Cette ancienneté est appréciée dans les conditions définies aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. »


  • L'article 24 est remplacé parles dispositions suivantes :
    « Art. 24.-Paragraphe 1.
    Les conditions d'ouverture des droits aux prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès du régime spécial des industries électriques et gazières et la détermination de celles-ci sont fixées à l'annexe 3 au présent statut.
    Paragraphe 2.
    Lorsqu'il est constaté par la médecine-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières que l'état de santé du titulaire d'une pension d'invalidité lui permet de reprendre une activité professionnelle, l'agent est réintégré de droit chez son employeur.
    Tout agent titulaire d'une pension d'invalidité qui, compte tenu de ses nouvelles conditions physiques, cesse de percevoir sa pension d'invalidité pour reprendre une activité ou qui cumule une pension d'invalidité avec une activité professionnelle réduite dans une entreprise ou un organisme des industries électriques et gazières percevra un salaire calculé au minimum sur la base du classement auquel il était affecté avant l'accident ou la maladie ayant engendré son incapacité partielle de travail, quel que soit l'emploi, la fonction ou le poste qui pourra lui être confié.
    Le droit à ancienneté est maintenu pendant la période d'invalidité lorsque celle-ci résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans les autres cas, le droit à ancienneté reprend, le cas échéant, à compter de la date de reprise d'activité. »


  • L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 26.-Paragraphe 1.
    Les agents statutaires bénéficient des prestations familiales légales dans les conditions prévues par le livre V du code de la sécurité sociale.
    Ils bénéficient également, au titre du présent statut, des avantages familiaux suivants :
    Pour leur mariage, une indemnité égale à deux mois de leur salaire.
    A la naissance d'un enfant, une indemnité égale :
    ― pour le 1er enfant, à 100 % du salaire mensuel ;
    ― pour chacun des 2e et 3e enfants, à 150 % du salaire mensuel ;
    ― pour le 4e enfant et chacun des suivants, à 200 % du salaire mensuel.
    Paragraphe 2.
    Un sursalaire familial dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par les textes d'application du présent statut est applicable au personnel visé au présent statut.
    Paragraphe 3.
    Les bénéficiaires de ces dispositions doivent justifier en toutes circonstances de la réalité des charges correspondant aux avantages qui leur sont alloués.
    Toute fausse déclaration faite par un agent dans le but de bénéficier d'avantages auxquels il n'aurait pas droit pourra entraîner sa mise en retraite d'office sans préjudice de sanctions pénales.
    Paragraphe 4.
    Les agents titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité du régime spécial des industries électriques et gazières qui ne sont pas couverts sur le plan familial par une institution dont ils pourraient dépendre en raison d'une nouvelle activité bénéficient des avantages familiaux susvisés, au même titre et aux mêmes taux que les agents en activité disposant d'un classement identique à celui dont ils bénéficiaient au moment de leur départ en inactivité.
    Pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières, le bénéfice des avantages familiaux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article est conditionné à une ancienneté minimale de quinze années, le cas échéant période d'invalidité comprise.
    Sont décomptées au titre de l'ancienneté les périodes suivantes :
    ― les périodes effectuées en tant qu'agent statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ; les périodes de temps partiel sont décomptées de date à date ;
    ― lorsque cette période est immédiatement préalable à une embauche statutaire, la période effectuée en tant qu'agent non statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut, y compris les périodes effectuées à la Caisse centrale d'activités sociales prévue à l'article 25 du présent statut et, pour une durée maximum de trois mois, les périodes effectuées, dans un organisme ou une entreprise des industries électriques et gazières, sous contrat avec une entreprise de travail temporaire ;
    ― les périodes effectuées dans des entreprises dont le personnel a été intégré par voie de convention par des entreprises dont le personnel est soumis au présent statut et selon les modalités prévues par ces conventions ;
    ― les périodes de congé parental, dans les limites prévues par des textes d'application du statut ou des accords collectifs de branche ;
    ― sous réserve du versement des cotisations d'assurance vieillesse lorsqu'elles sont dues pour valider la période au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, les périodes de congé pris au titre des articles 20 et 21 du présent statut, la première année du congé de création d'entreprise et la première année du congé sabbatique ;
    ― les périodes effectuées en école de métier ou en apprentissage dans une entreprise ou un organisme dont le personnel est soumis au présent statut ;
    ― les périodes de services militaires ou assimilés, d'engagement et de réengagement, dans la limite de dix ans pour les agents d'exécution et de cinq ans pour les agents de maîtrise.
    La condition prévue au deuxième alinéa du paragraphe 4 du présent article s'applique également, sauf disposition expresse contraire des textes concernés, aux avantages familiaux institués en complément du présent statut.
    Paragraphe 5.
    En cas de décès d'un agent en activité de service ou en situation d'inactivité (pensionné), ses ayants droit (conjoint ou, à défaut, enfants, ou, à défaut, ascendants à charge) se verront, sur leur demande, attribuer une indemnité dite de secours immédiat, égale au montant de deux mois du salaire, ou de la pension dont bénéficiait le décédé.
    Paragraphe 6.
    Les conjoints et enfants d'agents décédés en situation d'inactivité et qui remplissaient la condition d'ancienneté définie au deuxième alinéa du paragraphe 4 ci-dessus, de même que les conjoints et enfants d'agents décédés en activité de service conservent les droits aux avantages familiaux dont le décédé bénéficiait à leur titre avant son décès.
    Dans le cas d'orphelins totaux, les avantages en cause seront doublés et mandatés au nom des ascendants du décédé ou de toute personne ou institution prenant en charge lesdits orphelins totaux. »


  • Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les avantages dits en nature sont maintenus aux agents en invalidité et aux agents titulaires d'une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières, sous réserve, pour ces derniers, de justifier d'une ancienneté minimale de quinze années, telle que définie aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise. Pour la mise en œuvre du présent alinéa, les pensionnés sont rattachés à la dernière entreprise ou au dernier organisme dont le personnel relève du statut des industries électriques et gazières à laquelle ils ont appartenu avant leur départ en inactivité. »


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 484,9 Ko
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