Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières

Version initiale


  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
    Le texte de cet accord pourra être consulté à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
    Accord dont l'extension est envisagée :
    Accord du 7 juin 2006 (un barème annexé).
    Dépôt :
    Direction générale du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
    Objet :
    Salaires minima conventionnels.
    Signataires :
    Fédération nationale des eaux conditionnées et embouteillées ;
    Chambre syndicale des eaux minérales ;
    Syndicat des boissons rafraîchissantes ;
    Syndicat des eaux de source ;
    Association des brasseurs de France ;
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CFE-CGC et à la CGT-FO.

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