Arrêté du 25 avril 2005 portant extension de règles de disciplines aux non-adhérents des organisations de producteurs membres de l'Association nationale des organisations de producteurs (ANOP) et de la Fédération des organisations de producteurs de pêche artisanale (FEDOPA)

NOR : AGRM0501003A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/4/25/AGRM0501003A/jo/texte
JORF n°102 du 3 mai 2005
Texte n° 45

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le règlement (CE) n° 104/2000 du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 modifié définissant certaines mesures techniques de protection des juvéniles ;
Vu le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 relatif aux normes communes de commercialisation ;
Vu le règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment ses articles 13, 14 et 15 ;
Vu le décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations, modifié par le décret n° 94-178 du 28 février 1994, notamment ses articles 6, 7 et 8 ;
Vu les demandes exprimées par l'ANOP et la FEDOPA respectivement les 10 et 9 décembre 2004,
Arrêtent :


  • A compter du 15 juin 2005 et jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, la capture, le transbordement, le débarquement et la première mise en vente de cabillaud (Gadus morhua) taille 5 par les navires de pêche, quel que soit l'engin utilisé, sont interdits. Le règlement fixant les normes communes de commercialisation décrit le cabillaud de taille 5 comme un individu de l'espèce Gadus morhua d'un poids compris entre 0,3 et 1 kilogramme.


  • Est puni de la contravention de la 5e classe prévue à l'article 9-1 du décret du 16 décembre 1986 susvisé tout producteur non adhérent d'une organisation de producteurs qui aura méconnu les règles résultant de cet arrêté. En cas de récidive, l'amende encourue est celle prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe.


  • Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
D. Sorain
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade

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