Décret no 99-1128 du 28 décembre 1999 relatif à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse et invalidité des cultes et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Version initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre III, titre VIII, chapitre 1er, section 4, et le livre VII, titre II, chapitre 1er ;

Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 71 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

    1. Aux articles R. 122-5, R. 123-6 et R. 123-48, les mots : « , des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes » sont supprimés ;

    2. Au premier alinéa de l'article R. 381-36, les mots : « et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 721-2 » sont ajoutés après le mot : « section » ;

    3. A l'article R. 381-36 et à l'article R. 721-13, les mots : « ou soient détachés temporairement à l'étranger » et « détachés temporairement à l'étranger » sont respectivement ajoutés après le mot : « métropolitaine » ;

    4. La sous-section 3 de la section IV du chapitre 1er du titre VIII du livre III est intitulée : « Dispositions administratives, comptables et financières ». Elle est subdivisée en deux paragraphes. Le paragraphe 1, qui comprend l'article R. 381-47, est intitulé : « Correspondants locaux ». Le paragraphe 2, qui comprend les articles R. 381-54 et R. 381-56, est intitulé : « Dispositions comptables et financières » ;

    5. A l'article R. 721-1, les mots : « un représentant de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes » sont remplacés par les mots : « deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes » ;

    6. Le 3o du deuxième alinéa de l'article R. 721-3 est ainsi rédigé : « 3o De la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ». Le 4o est abrogé. Le 5o devient le 4o.

    7. L'article R. 721-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

    I. - Au premier alinéa, les mots : « trente et un » sont remplacés par les mots : « trente-quatre » et le mot : « quatre » par le mot : « cinq ».

    II. - Il est ajouté à cet alinéa un 3o ainsi rédigé :

    « 3o Deux administrateurs au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses. »

    III. - Au dernier alinéa du même article, les mots : « du même culte » sont remplacés par les mots : « de la même catégorie ».

    8. Au premier alinéa de l'article R. 721-16, les mots : « R. 381-64 » sont ajoutés après le mot : « articles ».

    9. Le 2o de l'article R. 721-17 est ainsi rédigé :

    « 2o Les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 721-14 au titre de laquelle ils avaient été nommés. »

    10. A l'article R. 721-20, le troisième alinéa est remplacé par :

    « Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le conseil d'administration délibère également sur les comptes annuels de la caisse et sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux. »

    11. Au troisième alinéa de l'article R. 721-21, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

    12. Aux articles R. 721-23, R. 721-28, R. 721-37, le mot : « gracieux » est remplacé par le mot : « amiable ».

    13. Au premier alinéa de l'article R. 721-28, les mots : « et celles de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III » sont ajoutés après le mot : « chapitre ».

    14. Aux articles R. 721-44, R. 721-45, R. 721-46, R. 721-47, les mots : « et définitive » sont supprimés.

    15. Un article R. 721-58 est ajouté à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre VII rédigé ainsi :

    « Art. R. 721-58. - I. - La demande formulée au titre de l'article L. 721-15-1 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié.

    « En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions des régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois.

    « Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.

    « II. - Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII. »

    16. L'intitulé de la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre VII est modifié comme suit : « Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse » et celui de la sous-section 1 de cette section comme suit : « Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ».

    17. Aux articles R. 381-47, R. 381-54, R. 381-56, R. 381-57, R. 381-58, R. 381-59, R. 381-66, R. 381-67, R. 381-68, R. 381-79, R. 721-3, R. 721-14, R. 721-16, R. 721-19, R. 721-20, R. 721-22, R. 721-26, R. 721-28, R. 721-33, R. 721-34, R. 721-43, R. 721-51 et R. 721-53, les mots : « mutuelle d'assurance maladie » et les mots : « mutuelle d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « d'assurance vieillesse, invalidité et maladie ».

    Aux articles R. 123-4 et R. 153-3, les mots : « des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie ».

    18. Le quatrième alinéa de l'article R. 381-62 et les articles R. 381-35, R. 381-37 à R. 381-46, R. 381-48 à R. 381-53, R. 381-55, R. 381-61 et R. 721-24 sont abrogés.

  • Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

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