Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage

NOR : AGRX0600141P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2006/12/8/AGRX0600141P/jo/texte
JORF n°284 du 8 décembre 2006
Texte n° 49

Version initiale


  • Monsieur le Président,
    La loi sur l'élevage de 1966 a mis en place les fondations de la dynamique de l'élevage français et lui a permis de devenir aujourd'hui un des élevages les plus performants au monde.
    Une réflexion s'est engagée entre le ministre de l'agriculture et les acteurs de la filière de l'élevage afin d'adapter le dispositif issu de cette loi aux évolutions économiques, sociales et réglementaires, tant sur le plan interne que sur le plan international.
    La réforme engagée par l'article 93 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, fruit de cette concertation, vise à moderniser et à ouvrir le dispositif français de sélection animale tout en préservant les grands acquis de la loi sur l'élevage.


    Principes généraux


    1. L'ouverture à la concurrence de la mise en place de la semence permettra à chaque éleveur de choisir librement son prestataire de service.
    Un service public universel de l'insémination (article 93, paragraphe 1, de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole) conséquemment créé garantira le maintien de la couverture territoriale des services dans un souci de qualité de la prestation et de préservation de la diversité raciale.
    2. La création d'une interprofession génétique des ruminants « France Génétique Elevage » (article 93, paragraphe 3, de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole) apportera les outils nécessaires aux acteurs de la sélection française pour assumer le pilotage opérationnel du dispositif collectif d'amélioration génétique.
    3. Des exigences élevées en termes de garanties sanitaires seront satisfaites par la mise en place d'un nouveau système de traçabilité, basé sur la responsabilisation des acteurs, qui permettra de tracer, non plus seulement les mouvements des animaux reproducteurs, mais aussi ceux du matériel de reproduction : semence, ovocytes et embryons, potentiellement vecteur d'agents infectieux, notamment viraux.
    4. La restructuration sera encouragée afin d'apporter des services de qualité aux éleveurs à moindre coût et les procédures régies par le dispositif actuel seront simplifiées : des régimes d'autorisation (centres de production de semence, centres de mise en place de cette semence), des agréments (reproducteurs mâles) et des licences (chefs de centre d'insémination et d'inséminateurs) seront supprimés. Il en résultera une plus grande facilité d'établissement pour les entreprises du secteur.
    5. Des organismes de sélection raciaux seront créés. Afin de légitimer les objectifs de sélection et conforter leur autonomie financière, ils s'appuieront sur des entreprises de sélection (centres de collecte de semence, stations de contrôle individuel, centres d'élevage...). Chaque organisme de sélection sera chargé de la définition et de l'animation du programme d'amélioration génétique d'une ou plusieurs races, dont il sera en quelque sorte le parlement.
    6. La fiabilité de l'information zootechnique diffusée aux éleveurs sera toujours garantie par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA). Tous les éleveurs pourront donc disposer d'une évaluation homogène et objective de leur cheptel et du matériel de reproduction issu des schémas français de sélection des ruminants, équidés et porcins. En lien avec leur mission d'identification pérenne généralisée des animaux d'élevage, les établissements de l'élevage continueront à assurer l'enregistrement et la certification de la parenté.
    7. L'article 93 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole habilite également le Gouvernement à regrouper et harmoniser les dispositions du code rural relatives à l'identification des animaux, qui sont actuellement réparties dans les livres II (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et VI (Production et marchés).


    Présentation détaillée de l'ordonnance


    Aux termes des dispositions de l'article 1er, le chapitre II du titre Ier du livre II du code rural, dont l'intitulé actuel (« les déplacements d'animaux ») est remplacé par l'intitulé suivant : « l'identification et les déplacements des animaux », comporte désormais les dispositions législatives relatives à l'identification et aux mouvements des animaux, visant à établir une traçabilité optimale de ces derniers, en particulier à des fins de lutte contre la diffusion des maladies. Ces dispositions sont regroupées dans le livre II relatif à la « santé publique vétérinaire et protection des animaux », en application du 3° du V de l'article 93 de la loi du 5 janvier 2006 précitée.
    La section 2, désormais intitulée : « Identification des animaux », comprend cinq sous-sections.
    La sous-section 1, intitulée : « Identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine », est composée de trois articles :
    - l'article L. 212-6 reprend sans le modifier le premier alinéa de l'ancien article L. 653-1 ;
    - l'article L. 212-7 reprend les dispositions du troisième alinéa de l'ancien article L. 653-11 relatives aux missions de l'établissement de l'élevage dans le domaine de l'identification des animaux. Une modification de rédaction est proposée, l'établissement de l'élevage n'assurant plus l'identification des animaux, qui est réalisée directement par les détenteurs, mais s'assurant du respect par ces derniers des règles d'identification ;
    - l'article L. 212-8 reprend sans le modifier l'ancien article L. 232-1-1.
    La sous-section 2, intitulée : « Identification des équidés », est constituée d'un article unique L. 212-9 dont les dispositions reprennent les termes de l'ancien article L. 214-9 en vue d'harmoniser la répartition des rôles des Haras nationaux et des établissements de l'élevage, l'Etablissement public « Les Haras nationaux » s'assurant du respect des règles d'identification par tout propriétaire et des règles de déclaration par tout détenteur d'équidé.
    La sous-section 3, intitulée : « Identification des carnivores domestiques », est constituée d'un article unique L. 212-10 qui reprend, sans le modifier, l'ancien article L. 214-5.
    La sous-section 4, intitulée : « Identification des autres espèces animales », permet d'étendre, par décret, les dispositions des sous-sections 1 à 3 à d'autres espèces animales après avis des organisations professionnelles intéressées.
    La sous-section 5, intitulée : « Dispositions d'application », est constituée des articles L. 212-12 à L. 212-14.
    L'article L. 212-12 renvoie à des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, la possibilité de rendre obligatoires et de définir les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l'identification des animaux (ancien article L. 653-2).
    Les articles L. 212-13 et L. 212-14 reprennent, en les adaptant, les dispositions des anciens articles L. 653-15 et L. 653-16 sur les pouvoirs des agents chargés du contrôle du respect des règles d'identification des animaux.
    Les articles 2, 3 et 4 modifient les articles L. 221-4, L. 681-5 et L. 683-2-1 en y incluant les renvois aux nouvelles dispositions législatives.
    L'article 5 abroge les articles L. 214-5 et L. 214-9 et remplace l'article L. 214-9-1 par l'article L. 214-9.
    L'article 6 remplace le chapitre II du titre II du livre II du code rural, qui était consacré jusqu'à son abrogation en février 2005 à l'épidémiologie des maladies animales, par un chapitre intitulé : « Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale » contenant un article L. 222-1.
    Les dispositions de cet article instaurent un régime d'agréments sanitaires pour les activités de reproduction des animaux, afin d'assurer une parfaite conformité avec la réglementation communautaire (transposition de la directive 2005/24/CE du Conseil du 14 mars 2005).
    Les dispositions de l'article 7 complètent en outre le chapitre VIII (Dispositions pénales) du titre II du livre II du code rural par un article unique L. 228-8.
    Aux termes des dispositions de cet article, les personnes se livrant à une activité de reproduction des animaux sans agrément sanitaire s'exposent à des sanctions pénales et administratives.
    L'article 8 abroge le chapitre II du titre V du livre VI du code rural (article L. 652-1 unique) intitulé : « La production de semence des animaux domestiques » du fait de son obsolescence.
    L'article 9 procède à une réécriture du chapitre III du titre V du livre VI du code rural (articles L. 653-1 à L. 653-16, codification de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966) désormais intitulé : « Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage ». Ces dispositions mettent en place une réforme majeure du dispositif génétique français, issu de la loi sur l'élevage de 1966.
    La section 1 est intitulée : « Dispositions générales », elle comprend les articles L. 653-1, L. 653-2 et L. 653-3.
    L'article L. 653-1 énumère les espèces concernées par ce chapitre III.
    L'article L. 653-2, qui reprend, en les actualisant et complétant, des dispositions figurant dans les anciens articles L. 653-2 et L. 653-3, donne compétence au pouvoir réglementaire pour définir et imposer aux opérateurs des règles ou minima incontournables, qui résultent principalement d'obligations communautaires, mais aussi nationales : normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte publique ou privée, naturelle ou artificielle ; conditions exigées pour la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques ; règles auxquelles sont soumis les essais de techniques de reproduction artificielle, dont le clonage ; règles auxquelles sont soumis l'enregistrement et la certification de la parenté et le contrôle des performances des animaux ; conditions de constitution, d'accès et d'usage propres aux systèmes d'information génétique ; obligations applicables aux opérateurs concernés en matière de transmission des données zootechniques et informations génétiques.
    L'article L. 653-3 vise à faciliter la restructuration et la fusion des actuelles unités nationales de sélection et de promotion raciale (UPRA), sous la forme d'organismes de sélection sans forme juridique imposée afin d'améliorer la concertation entre tous les partenaires intéressés par une race et en particulier les acteurs des filières agroalimentaires (transformateurs, distributeurs, consommateurs...), en s'appuyant sur des entreprises de sélection. Leur mission de gestion des livres généalogiques ou des registres zootechniques est maintenue. En outre, ces organismes de sélection seront désormais soumis à un régime d'agrément renouvelé, délivré pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'agriculture. Cet agrément permettra à l'Etat d'orienter la politique de l'élevage sur le long terme afin, notamment, de garantir l'indépendance alimentaire de la nation ainsi que la gestion patrimoniale des ressources zoogénétiques, en lien avec la Convention sur la diversité biologique, ou encore avec les travaux de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
    La section 2 est intitulée : « Dispositions relatives aux ruminants ». Elle comprend les articles L. 653-4 à L. 653-11.
    L'article L. 653-4 soumet les opérateurs d'insémination des ruminants à un régime de déclaration qui se substitue au monopole de zone des coopératives d'insémination autorisées pour l'espèce bovine. En outre, il confère à l'administration les moyens de définir et d'imposer aux opérateurs des règles de bonne pratique : obligation de formation préalable des techniciens d'insémination, exigences fortes en matière de traçabilité des doses de semence congelées, etc.
    Cette réforme du dispositif français d'insémination s'inscrit dans une logique de simplification et de clarification, permettant aux éleveurs de continuer à bénéficier de services de qualité, au meilleur coût sur tout le territoire, par la voie du service universel de l'insémination animale (cf. infra, article L. 653-5). En particulier, les régimes d'autorisation des centres de production et des centres de mise en place de semence, ainsi que les licences de chefs de centre et d'inséminateur sont supprimés pour les ruminants. Les demandes des éleveurs pratiquant l'insémination de leur propre cheptel, ainsi que celles des docteurs vétérinaires d'exercice libéral, sont également largement prises en compte (fin de l'obligation de conventionnement avec le centre de mise en place autorisé).
    L'article L. 653-7, issu du I de l'article 93 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, qui permet de garantir l'accès au progrès génétique pour tous les éleveurs de ruminants, quelles que soient leur localisation sur le territoire et la race qu'ils élèvent, par la création d'un service universel de l'insémination, est renuméroté L. 653-5.
    L'article L. 653-7-1, issu du II de l'article 93 de la loi du 5 janvier 2006 précitée, relatif à la certification du matériel de reproduction support de la voie mâle (animaux et semence) devient l'article L. 653-6.
    L'article L. 653-7 vise à restructurer les établissements départementaux de l'élevage à l'échelon supradépartemental, dans une optique d'efficacité et de maîtrise des coûts, et renforce le lien entre ces établissements et les chambres d'agriculture.
    Cet article confie également la mission d'enregistrement et de certification de la parenté des ruminants à ces établissements, afin de garantir une couverture territoriale exhaustive à la collecte de données qui contribuent à la traçabilité des animaux, en prolongement de leur identification, et de leur matériel de reproduction. La collecte de ces données améliore fortement l'efficacité de toute action collective d'amélioration génétique.
    Cette évolution prépare également la prochaine généralisation de l'enregistrement de la parenté bovine dans le cadre des déclarations relatives à l'identification sur tout le territoire.
    Des dispositions dérogatoires ou transitoires sont prévues afin de tenir compte de certaines particularités locales.
    L'article L. 653-12 du code rural en vigueur, tel qu'issu de la loi sur l'élevage de 1966, qui rappelle le rôle des instituts techniques nationaux dans le dispositif génétique français, devient l'article L. 653-8.
    L'article L. 653-8 issu du III de l'article 93 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, relatif à l'organisation interprofessionnelle qui assurera le pilotage opérationnel du dispositif génétique français, devient l'article L. 653-9.
    Aux termes des dispositions de l'article L. 653-10, le contrôle et l'enregistrement des performances des animaux, actuellement confiés aux établissements départementaux de l'élevage, sera confié, pour une durée limitée, à des opérateurs indépendants afin d'encourager la restructuration à l'échelon interdépartemental, dans un souci de rationalisation du nombre d'organismes prestataires de service aux éleveurs. Le regroupement par métiers sera également possible (rapprochement entre les différents organismes de services à l'élevage sur une même zone ou bassin de production).
    Les opérateurs désignés, après appel public à candidatures, par le ministre chargé de l'agriculture, devront assumer les obligations de service public inhérentes au service de contrôle et d'enregistrement des performances afin d'assurer la couverture du territoire indispensable à la collecte des données zootechniques. Un tel service de qualité contribue à la fiabilité des évaluations génétiques, à l'aménagement du territoire par l'adaptation des animaux à leur milieu et aux filières qui valorisent leurs produits et le maintien des élevages en zones « défavorisées », et à la gestion de la diversité génétique des animaux d'élevage, éléments essentiels d'une agriculture durable.
    L'article L. 653-11 confie à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) la réalisation des évaluations génétiques des reproducteurs des populations animales sélectionnées de manière collective (ruminants essentiellement). Seuls les index calculés par l'INRA auront donc une valeur officielle, gage de fiabilité de l'information zootechnique diffusée aux éleveurs, non biaisée par des intérêts commerciaux de court terme.
    La section 3 est intitulée : « Dispositions relatives aux équidés » ; elle comprend les articles L. 653-12 et L. 653-13.
    L'article L. 653-12 confie la réalisation des enregistrements zootechniques des équidés à l'établissement public « Les Haras nationaux » ; en vue d'assurer la collecte de données indispensables à toute action d'amélioration génétique de ces espèces, sur tout le territoire, en tenant compte notamment de la dimension et la densité territoriale de la population équine.
    L'article L. 653-13 maintient le régime d'autorisation sous la forme de licences pour les activités de collecte du sperme et de conditionnement de la semence des équidés (licence de chef de centre d'insémination) ainsi que de mise en place de ladite semence (licence d'inséminateur). La spécificité de cette espèce explique le maintien des licences bien que ces dernières aient été supprimées pour les ruminants. En effet, du fait notamment des particularités gynécologiques des équidés femelles, le maintien des licences permet de vérifier la qualification technique des opérateurs nécessaire à la protection de la santé et du bien-être animal.
    La section 4 est intitulée : « Contrôle et sanction des infractions », elle comprend les articles L. 653-14, L. 653-15 et L. 653-16.
    L'article L. 653-14 définit les mesures conservatoires qui peuvent être prises en cas de constatation d'infractions aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2, et aux articles L. 653-4 et L. 653-12 ainsi que les sanctions administratives encourues par leurs auteurs : saisie conservatoire ordonnée par l'autorité administrative des animaux et de leur matériel de reproduction, radiation du système national d'information génétique concerné de l'opérateur contrevenant, etc.
    L'article L. 653-15 désigne les agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des articles L. 653-2, L. 653-4, L. 653-12, L. 671-9 et L. 671-10 et des décrets pris pour leur application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
    L'article L. 653-16 dispose que ces agents ont libre accès à tous les lieux ou véhicules où se trouvent des animaux ou leur matériel de reproduction, entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
    L'article 10 abroge les articles L. 671-8 et L. 671-11 du code rural devenus obsolètes et réécrit les articles L. 671-9 et L. 671-10 du titre VII du livre VI du code rural (dispositions pénales), en les modifiant afin de tenir compte du nouveau dispositif.
    L'article L. 671-9 instaure un régime de sanctions pénales (emprisonnement de deux ans et amende de 37 500 EUR) pour les délits de fraude ou de tromperie sur la valeur technique du matériel de reproduction.
    L'article L. 671-10 adapte le régime de sanctions pénales (amende de 4 500 EUR) pour les contrevenants, personnes physiques et morales, se livrant aux opérations d'insémination animale, en infraction aux articles L. 653-4 et L. 653-13, et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
    L'article 11 précise que les établissements de l'élevage restent chargés, pendant une période transitoire maximale de deux ans, 2007 et 2008, du service d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 435,6 Ko
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