Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

NOR : ECOX0500286P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2005/12/9/ECOX0500286P/jo/texte
JORF n°286 du 9 décembre 2005
Texte n° 8

Version initiale


  • Monsieur le Président,
    L'article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, plusieurs types de mesures concernant les échanges électroniques entre les usagers et l'administration et entre administrations.
    Ces mesures doivent poursuivre les objectifs suivants :
    - faciliter la réalisation de démarches administratives par les usagers, en leur permettant d'y procéder par voie électronique ;
    - mettre en place un espace de stockage en ligne de données administratives ;
    - créer une possibilité de signature électronique des actes des autorités administratives ;
    - assurer la sécurité et l'interopérabilité des transmissions d'informations par voie électronique entre usagers et administrations et entre administrations.
    La présente ordonnance, prise en application des dispositions précitées, s'inscrit dans la démarche globale du Gouvernement de réforme de l'Etat, plus précisément dans ses aspects de simplification des démarches des usagers et de facilitation de l'accès de ces derniers aux services publics. Elle crée en effet les conditions d'un développement important et sécurisé de l'offre de services administratifs accessibles par voie électronique.
    Elle a fait l'objet d'un appel à commentaires publics.
    Le chapitre Ier précise le champ d'application de la présente ordonnance, qui est large, puisqu'il s'étend non seulement aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs mais aussi aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux autres organismes de droit privé gérant des services publics administratifs. Il précise également la définition de certains termes utilisés dans l'ordonnance. Les téléservices sont définis comme des systèmes d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives.
    Le chapitre II de la présente ordonnance fixe les règles ayant vocation à régir les échanges électroniques dans le cadre des procédures administratives.
    L'article 2 permet aux autorités administratives de répondre par voie électronique aux demandes d'information qui leur parviennent par cette voie.
    En vertu de l'article 3, toute autorité administrative devra traiter une demande ou une information transmise par voie électronique, dès lors qu'elle en aura accusé réception grâce à un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9.
    Ces échanges pourront également être rendus possibles par la création de téléservices (article 4).
    L'article 5 fixe les règles de l'accusé de réception électronique, qui peut être précédé d'un accusé d'enregistrement, propres aux échanges par voie électronique.
    L'article 6 prévoit que, lorsque l'usager doit produire à une autorité administrative une information émanant d'une autre autorité administrative, celle-ci peut être transmise directement entre ces autorités administratives, avec l'accord exprès de l'usager.
    L'article 7 de la présente ordonnance crée un service public « consistant en la mise à disposition de l'usager d'un espace de stockage en ligne ». Cet espace aura vocation à accueillir les documents administratifs que l'usager souhaitera y déposer. Ce dernier aura la possibilité de les y déposer lui-même ou d'autoriser l'administration en étant l'auteur à effectuer le dépôt. L'usager pourra ensuite adresser, depuis son espace, des documents à des autorités administratives dans le cadre de ses démarches. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de l'exploitation de ce service. Les étapes de sa mise en place commenceront en 2006. En parallèle, une offre privée portant sur un service répondant aux mêmes objectifs pourra émerger, dans le respect des règles de sécurité et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés au I de l'article 9 et à l'article 14.
    Le chapitre III de la présente ordonnance crée les conditions permettant l'instauration de la signature électronique des actes des autorités administratives.
    Le chapitre IV comporte des dispositions relatives à la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Le développement de l'administration électronique requiert, en effet, l'instauration d'un climat de confiance.
    La sécurité des informations, tant au moment de l'échange qu'au moment de leur traitement ou de leur stockage par l'administration, sera garantie conformément aux dispositions d'un référentiel général de sécurité instauré par l'article 9 et dont les modalités de mise en oeuvre seront fixées par décret. L'ordonnance prévoit également, par son article 10, la mise en place d'une validation par l'Etat des certificats délivrés aux autorités administratives et à leurs agents dans des conditions fixées par décret. Cette disposition facilitera la reconnaissance, par les usagers, des certificats des agents et des serveurs des autorités administratives.
    Le chapitre V de la présente ordonnance rassemble des dispositions relatives à l'interopérabilité des services offerts par voie électronique.
    L'article 11 prévoit l'élaboration d'un référentiel général d'interopérabilité (RGI), établi après consultation des collectivités publiques et des parties intéressées. Ce référentiel sera constitué d'un ensemble de règles, répertoires, normes et standards qui s'imposeront à l'administration.
    Dès lors qu'ils respecteront les exigences du RGI, les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance qualifiés à un niveau de sécurité conformément aux dispositions de l'article 9 pourront également être référencés par l'Etat conformément à l'article 12. Le produit ainsi référencé pourra être utilisé par les usagers pour l'ensemble des téléservices pour lequel ce niveau ou un niveau de sécurité inférieur est requis. Cet article impose également aux agents publics chargés du traitement des informations contenues dans les systèmes d'information l'utilisation de produits référencés. Cela se traduira par l'utilisation d'une carte d'agent public qui leur permettra de signer des documents électroniques et, par le biais d'un référentiel d'habilitations, d'accéder à leur poste de travail et d'effectuer leur mission de façon sécurisée dans le cadre de procédures administratives dématérialisées.
    L'article 13 modifie l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Ainsi, l'envoi des déclarations des entreprises à l'administration par voie électronique ne se fera plus dans des conditions fixées par voie contractuelle mais selon les dispositions de la présente ordonnance. Seules les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou, à la cessation de son activité, ainsi que les dépôts de documents comptables feront l'objet de conditions spécifiques fixées par décret en Conseil d'Etat.
    L'article 14 fixe les délais dans lesquels les systèmes d'information doivent être mis en conformité avec les référentiels de sécurité et d'interopérabilité.
    L'article 15 exclut du champ de la présente ordonnance les systèmes d'information relevant de la défense nationale.
    L'article 16 fixe les modalités de l'application outre-mer de l'ordonnance.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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