Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-482 du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts

NOR : EQUX0600029P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2006/4/28/EQUX0600029P/jo/texte
JORF n°100 du 28 avril 2006
Texte n° 11

Version initiale


  • Monsieur le Président,
    La présente ordonnance, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, a pour objet l'extension à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts instituant la taxe d'aéroport.
    En vertu des dispositions statutaires qui régissent ces collectivités, la police, la sécurité et la sûreté en matière aérienne en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie relèvent de la compétence exclusive de l'Etat, ainsi que l'a confirmé le Conseil d'Etat par son avis du 15 mars 2005. Il appartient donc à l'Etat de financer par l'impôt ces missions qui lui incombent sur le territoire de ces collectivités et au législateur d'y étendre l'application de la taxe d'aéroport prévue à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts. L'article 74-1 de la Constitution habilite le Gouvernement à procéder à cette extension, avec les adaptations nécessaires, par la voie d'une ordonnance.
    Le financement des services de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, de prévention du péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux incombant aux exploitants d'aéroports est assuré par le produit de la taxe d'aéroport, et complété, le cas échéant, par des subventions de l'Etat.
    L'équilibre entre ces sources de financement est recherché chaque année en tenant compte des tarifs de cette taxe qui peuvent être supportés par les clients finaux du transport aérien et les ressources budgétaires de l'Etat.
    Le Gouvernement propose d'étendre et d'adapter ce dispositif aux aérodromes appartenant à l'Etat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour faciliter le financement des plates-formes bénéficiant de subventions.
    La perception de la taxe d'aéroport sur les aéroports d'Etat de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française s'accompagne ainsi de la prise en compte des spécificités du transport aérien de ces collectivités, notamment en ce qui concerne les transports interîles en Polynésie française.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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