Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l'action sociale à Mayotte

NOR : DOMX0500147P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2005/7/29/DOMX0500147P/jo/texte
JORF n°175 du 29 juillet 2005
Texte n° 82

Version initiale


  • Monsieur le Président,
    La loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 a autorisé en son article 62 le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les dispositions relatives aux centres communaux d'action sociale à Mayotte.
    En outre, la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit habilite le Gouvernement en son article 84 à modifier, par ordonnance, des dispositions législatives, intéressant notamment le code de l'action sociale et des familles, pour remédier aux éventuelles erreurs de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet. En son article 92, elle habilite également le Gouvernement à étendre et, le cas à échéant, à adapter par ordonnance à Mayotte les mesures prises sur son fondement.
    La présente ordonnance a pour objet l'extension des dispositions législatives relatives aux centres communaux d'action sociale à Mayotte et le transfert au président du conseil général de compétences jusqu'alors confiées au représentant de l'Etat, telles que l'aide sociale à l'enfance.
    Le 1° de l'article 1er tire la conséquence du transfert de l'exécutif de la collectivité, du préfet au président du conseil général, intervenu en avril 2004, en application de l'article 2 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, et procède à la suppression des références relatives à l'autorité de l'Etat en tant qu'exécutif de la collectivité.
    Le 2° du même article modifie l'article L. 542-1 du code de l'action sociale et des familles, lequel prévoit la compétence du conseil général de Mayotte en matière d'aide sociale et définit le champ des prestations qu'il peut créer. Cette modification supprime le rôle de la commission d'admission au bénéfice des prestations d'aide sociale et le pouvoir décisionnaire du représentant du Gouvernement pour l'attribution de l'aide sociale à l'enfance.
    A Mayotte, la répartition des compétences et l'organisation actuelle de l'aide sociale ne résultent pas, en effet, de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles applicable en métropole et aux termes duquel les départements ont la charge des aides légales, à l'exception de celles énumérées à l'article L. 121-7 du même code, mais de l'article L. 542-1.
    Le 3° rend applicable à Mayotte les dispositions correspondant aux centres communaux d'action sociale. Le rapprochement progressif de Mayotte vers le droit commun fait apparaître de nouveaux enjeux, notamment en matière d'aide sociale. Or, il est apparu que le rôle des communes était encore faible. La création des centres communaux d'action sociale à Mayotte a donc pour vocation de mieux assurer une action sociale de proximité, en termes d'aides financières et de services.
    Le 4° décrit la procédure d'instruction des demandes d'aide sociale, notamment à travers la participation des centres communaux d'action sociale, et renforce le pouvoir de décision direct du président du conseil général en supprimant la commission d'admission à l'aide sociale. Cette suppression fait application de la mesure de simplification prévue au 1° de l'article 72 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004.
    Le 5° instaure une procédure de recours contre les décisions du président du conseil général devant la commission territoriale de l'aide sociale de Mayotte, équivalant à la commission départementale, instance d'appel, prévue à l'article L. 134-6 applicable en métropole.
    Le 6° abroge l'article L. 542-7, disposition d'adaptation de l'article L. 133-5, désormais inutile avec l'extension des centres communaux d'action sociale par la présente ordonnance.
    Le 7° tire la conséquence de la suppression de la commission d'admission à l'aide sociale.
    Les 8° à 13° sont rendus nécessaires par le transfert au président du conseil général de Mayotte de compétences dévolues actuellement au représentant de l'Etat.
    En effet, il est proposé de donner compétence en matière de décision au président du conseil général, en ce qui concerne l'attribution des prestations de l'aide sociale à l'enfance et l'habilitation des organismes chargés d'intervenir pour le compte de ce service. Obligatoire en métropole, la création d'un service d'aide sociale à l'enfance est facultative à Mayotte et dépend du conseil général (article L. 543-2). Or, les prestations d'aide sociale à l'enfance, plus précisément, les décisions concernant les enfants, et l'agrément des organismes habilités relèvent actuellement, aux termes des articles L. 542-1, L. 543-9 et L. 543-11, du représentant de l'Etat.
    Il s'agit par cette modification d'accroître les moyens d'intervention et de rapprocher le niveau de responsabilité de la charge des missions croissantes que l'évolution des besoins va octroyer aux élus de la collectivité. Il convient de souligner la dimension modeste de ce service qui ne gère pas de centres d'hébergement pour enfants et qui ne compte qu'une dizaine de familles d'accueil.
    Les 14° et 15° modifient et complètent des références terminologiques, notamment pour tenir compte de l'application à Mayotte de l'article 74 de la Constitution modifié par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.
    L'article 2 prévoit une disposition transitoire afin de permettre le règlement des situations en cours liées à la disparition de la commission d'admission à l'aide sociale.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 220,1 Ko
Retourner en haut de la page