LOI n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière (1)

NOR : EQUX0200012L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/6/12/EQUX0200012L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/6/12/2003-495/jo/texte
JORF n°135 du 13 juin 2003
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • Il est inséré, après l'article 221-6 du code pénal, un article 221-6-1 ainsi rédigé :
      « Art. 221-6-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
      « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende lorsque :
      « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
      « 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
      « 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
      « 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
      « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
      « 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
      « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »


    • I. - Il est inséré, après l'article 222-19 du code pénal, un article 222-19-1 ainsi rédigé :
      « Art. 222-19-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende.
      « Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende lorsque :
      « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
      « 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
      « 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
      « 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
      « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
      « 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
      « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
      II. - Après l'article 222-20 du même code, il est inséré un article 222-20-1 ainsi rédigé :
      « Art. 222-20-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
      « Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende lorsque :
      « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
      « 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
      « 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
      « 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
      « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
      « 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
      « Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »


    • I. - Le deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal est complété par les mots : « hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 ».
      II. - L'article L. 234-11, le II de l'article L. 234-12, le deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et l'article L. 235-5 du code de la route sont abrogés.
      III. - Les dispositions de l'article L. 234-11, du II de l'article L. 234-12, du deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et de l'article L. 235-5 du code de la route, ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.
      IV. - Dans le 2° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, les références : « 222-19, 222-20 » sont remplacées par les références : « 222-19-1, 222-20-1 ».


      • I. - Le 5° de l'article 131-13 du code pénal est complété par les mots : « , hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
        II. - L'article 132-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. »
        III. - Il est inséré, après l'article 132-16-1 du même code, un article 132-16-2 ainsi rédigé :
        « Art. 132-16-2. - Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
        « Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive. »
        IV. - Dans le I de l'article L. 221-2 du code de la route, les mots : « au sens de l'article 132-11 du code pénal » sont remplacés par les mots : « au sens du deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal ».
        V. - Au premier alinéa de l'article L. 413-1 du même code, les mots : « dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive » sont remplacés par les mots : « en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal ».
        VI. - L'avant-dernier alinéa (5°) de l'article 769 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit. »


      • I. - Le 1° de l'article 131-6 du code pénal est complété par les mots : « ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
        II. - Le 1° de l'article 131-14 du même code est complété par les mots : « ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
        III. - Le 1° de l'article 131-16 du même code est complété par les mots : « sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ».
        IV. - Avant le dernier alinéa de l'article 131-22 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route. »
        V. - L'article 132-28 du même code est complété par les mots : « ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
        VI. - Le 3° de l'article 221-8 du même code est complété par les mots : « ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ».
        VII. - Le 3° de l'article 222-44 du même code est complété par les mots : « ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les l° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ».
        VIII. - Le 3° de l'article 223-18 du même code est complété par les mots : « ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
        IX. - A l'article 434-45 du même code, les mots : « cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activite professionnelle » sont remplacés par les mots : « cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
        X. - Le troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »
        XI. - Au 1° du II des articles L. 224-16 et L. 234-8, au 1° du I de l'article L. 234-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du code de la route, les mots : « cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».
        XII. - Au 1° du II des articles L. 235-1 et L. 235-3 du même code, les mots : « cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».


      • I. - L'article 131-16 du code pénal est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
        « 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
        « 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
        II. - L'article 131-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. »
        III. - Il est inséré, après l'article 131-35 du même code, un article 131-35-1 ainsi rédigé :
        « Art. 131-35-1. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
        « L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République. »
        IV. - L'article 132-45 du même code est complété par un 15° ainsi rédigé :
        « 15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
        V. - L'article 221-8 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
        « 7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
        « 8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
        « 9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
        « 10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
        « Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. »
        VI. - L'article 222-44 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « 8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
        « 9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
        « 10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
        « Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. »
        VII. - L'article 223-18 du même code est complété par les 5° à 8° ainsi rédigés :
        « 5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
        « 6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
        « 7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
        « 8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
        VIII. - Au premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après les mots : « d'annulation du permis de conduire », sont insérés les mots : « , d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'obligation d'accomplir un stage ».
        IX. - Le 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; ».
        X. - Le quatrième alinéa (3°) du II de l'article L. 221-2 du code de la route est supprimé.
        XI. - Le II de l'article L. 221-2 du même code est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :
        « 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
        « 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
        « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
        XII. - Le IV de l'article L. 223-5 du même code est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :
        « 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
        « 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
        « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
        XIII. - Le II de l'article L. 224-16 du même code est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :
        « 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
        « 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
        « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
        XIV. - L'article L. 231-2 du même code est complété par les 4° à 6° ainsi rédigés :
        « 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
        « 5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
        « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
        XV. - Le I de l'article L. 234-2 et le II de l'article L. 234-8 du même code sont complétés par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
        « 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
        « 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
        XVI. - Le II de l'article L. 235-1 du même code est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
        « 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
        « 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
        XVII. - Le II de l'article L. 235-3 du même code est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
        « 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
        « 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
        XVIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Il encourt également la peine d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la peine d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
        XIX. - L'article L. 224-15 du même code est abrogé.


      • Après le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
        « 3° bis Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ; ».


      • I. - Au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la route, après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « ou sur l'acquittement des péages ».
        II. - Au premier alinéa de l'article L. 121-3 du même code, après les mots : « sur les vitesses maximales autorisées », sont insérés les mots : « , sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ».
        III. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
        « Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. »
        IV. - A l'article 529-8 du même code, les mots : « cet avis » sont remplacés par les mots : « l'avis de contravention ».
        V. - Après l'article 529-9 du même code, sont insérés deux articles 529-10 et 529-11 ainsi rédigés :
        « Art. 529-10. - Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
        « 1° Soit de l'un des documents suivants :
        « a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
        « b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
        « 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
        « L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.
        « Art. 529-11. - L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. »
        VI. - L'article 530 du même code est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. » ;
        2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire. »
        VII. - L'article 530-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %. »
        VIII. - Après l'article 530-2 du même code, il est inséré un article 530-2-1 ainsi rédigé :
        « Art. 530-2-1. - Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.
        « Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères. »
        IX. - L'article 706-72 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et notamment des contraventions au code de la route, la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. »
        X. - Après l'article L. 130-6 du code de la route, il est inséré un article L. 130-9 ainsi rédigé :
        « Art. L. 130-9. - Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire.
        « Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.
        « Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. »
        XI. - Au troisième alinéa de l'article L. 322-1 du même code, les mots : « dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité ».
        XII. - Au premier alinéa de l'article L. 322-1 du même code, les mots : « demander au procureur de la République de » sont supprimés et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Il en informe alors le procureur de la République. »


      • I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçu par la voie de systèmes automatiques de contrôle sanction sera versé, de 2004 à 2006, au profit du budget général de l'Etat.
        II. - Les investissements et les coûts induits par l'installation des appareils de contrôle automatique seront pris en charge par l'Etat.


      • Le Gouvernement présente au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions d'utilisation du produit des amendes engendrées par les infractions au code de la route. Ce rapport précise en particulier la répartition entre l'Etat et les collectivités locales ainsi que les conditions effectives d'affectation de ce produit à des actions de sécurité routière.


    • I. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. »
      II. - L'article L. 223-2 du même code est ainsi modifié :
      1° Au I, les mots : « du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « du nombre maximal de points » ;
      2° Au II, les mots : « au tiers du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « à la moitié du nombre maximal de points » ;
      3° Le III est ainsi rédigé :
      « III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. »
      III. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points » ;
      2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. »
      IV. - Le 1° de l'article L. 223-8 du même code est ainsi rédigé :
      « 1° Le nombre maximal de points du permis de conduire, le nombre de points affecté lors de l'obtention du permis de conduire et les modalités d'acquisition du nombre maximal de points ; ».
      V. - Aux articles L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du même code, les mots : « du nombre de points initial » sont remplacés par les mots : « du nombre maximal de points ».
      VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant du I ne seront applicables qu'aux permis délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur.


    • Le II de l'article L. 223-5 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. »


    • I. - Dans le II de l'article L. 223-5 du code de la route, les mots : « un examen médical » sont remplacés par les mots : « un examen ou une analyse médical, clinique, biologique ».
      II. - L'article L. 224-14 du même code est ainsi rédigé :
      « Art. L. 224-14. - En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. »


    • I. - L'article L. 223-1 du code de la route est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa, après les mots : « le paiement d'une amende forfaitaire », sont insérés les mots : « ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée » ;
      2° Le dernier alinéa est supprimé.
      II. - Le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
      « Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. »
      III. - Au premier alinéa de l'article L. 223-6 du même code, les mots : « à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire » sont remplacés par les mots : « à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive ».


    • L'article L. 223-5 du code de la route est complété par un V ainsi rédigé :
      « V. - Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV. »


    • Les candidats au permis de conduire sont sensibilisés dans le cadre de leur formation aux notions élémentaires de premiers secours.
      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions.


      • Les engins terrestres à moteur vendus neufs sur le territoire français devront être munis d'un régulateur de vitesse.


      • I. - Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par les articles L. 317-5 à L. 317-8 ainsi rédigés :
        « Art. L. 317-5. - I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delà de la puissance maximale autorisée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
        « II. - Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance maximale autorisée, est puni des mêmes peines.
        « III. - Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
        « Art. L. 317-6. - La tentative des délits prévus par l'article L. 317-5 est punie des mêmes peines.
        « Art. L. 317-7. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 317-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
        « 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
        « 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
        « Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 317-5 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
        « Art. L. 317-8. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5. Les peines encourues par les personnes morales sont :
        « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
        « 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
        II. - Le chapitre III du titre Ier du livre IV du même code est complété par les articles L. 413-2 à L. 413-5 ainsi rédigés :
        « Art. L. 413-2. - I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
        « II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
        « Art. L. 413-3. - La tentative des délits prévus par l'article L. 413-2 est punie des mêmes peines.
        « Art. L. 413-4. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 413-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
        « 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
        « 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
        « Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 413-2 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
        « Art. L. 413-5. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 413-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
        « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
        « 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
        III. - II est inséré, après l'article L. 130-6 du même code, un article L. 130-8 ainsi rédigé :
        « Art. L. 130-8. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. »


      • L'article L. 113-3 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »


      • Le titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
        1° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Organisation de la profession d'expert en automobile » ;
        2° Au premier alinéa de l'article L. 326-3, les mots : « , en nombre égal, » sont supprimés ;
        3° a) Les articles L. 326-10 à L. 326-12 deviennent les articles L. 327-1 à L. 327-3 et constituent un chapitre VII intitulé « Véhicules endommagés » ;
        b) Dans le premier alinéa de l'article L. 327-3, la référence : « L. 326-10 » est remplacée par la référence : « L. 327-1 » ;
        4° Le chapitre VII est complété par les articles L. 327-4 à L. 327-6 ainsi rédigés :
        « Art. L. 327-4. - Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.
        « En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
        « Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
        « Art. L. 327-5. - Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet de police, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. Le préfet avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
        « Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
        « Art. L. 327-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. »


      • Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route, un article L. 211-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 211-1. - En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
        « Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné. »


      • Le titre Ier du code de la voirie routière est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :


        « Chapitre IX



        « Dispositifs d'information sur le réseau routier


        « Art. L. 119-1. - Le préfet communique chaque année aux départements, aux communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les accidents de la circulation routière et les infractions graves commises sur le réseau routier dont ils assurent la gestion.
        « Les départements, les communes et leurs groupements établissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, les statistiques relatives au réseau routier dont ils assurent la gestion. Ils les communiquent au représentant de l'Etat dans le département.
        « Le seuil de population à partir duquel cette obligation s'applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »


      • L'Etat présente chaque année au Parlement un rapport d'inventaire des points du réseau national particulièrement sujets à accident. Il établit le bilan des mesures curatives mises en oeuvre.


      • I. - Dans l'article L. 325-1 du code de la route, après les mots : « ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur », sont insérés les mots : « ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route ».
        II. - Au premier alinéa de l'article L. 130-6 du même code, après la référence : « L. 224-5, », il est inséré la référence : « L. 233-2, ».
        III. - L'article L. 225-5 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
        « 8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers. »


      • Tous les ans, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution des contrats de plan routiers Etat-régions.


      • I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
        1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement. » ;
        2° L'article 8 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa du I, après les mots : « de transporteur public de marchandises, », sont insérés les mots : « de déménageur, », et, après les mots : « de loueur de véhicules industriels destinés au transport », sont insérés les mots : « , de commissionnaire de transport » ;
        b) Au dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérées comme », sont insérés les mots : « commissionnaires de transport et comme » et, après les mots : « l'exécution de transport de marchandises », sont insérés les mots : « ou de déménagement » ;
        c) Au premier alinéa du II, après les mots : « transport public de marchandises », sont insérés les mots : « ou tout contrat relatif au déménagement » ; après les mots : « l'objet du transport », sont insérés les mots : « ou du déménagement » ; après les mots : « du transporteur », sont insérés les mots : « , du déménageur », et, après les mots : « le prix du transport », sont insérés les mots : « ou du déménagement ».
        Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « De même, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques. » ;
        d) Au début du deuxième alinéa du II, le mot : « A » est remplacé par les mots : « Sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat et à » ;
        e) Au IV, après les mots : « La rémunération », sont insérés les mots : « des commissionnaires de transport et » ;
        3° Au quatrième alinéa de l'article 9, après les mots : « dans les contrats de transport », sont insérés les mots : « , dans les contrats relatifs au déménagement » ;
        4° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « des entreprises de transport », sont insérés les mots : « , de déménagement » ;
        5° A l'avant-dernier alinéa de l'article 17, les mots : « créée au sein du comité régional des transports » sont remplacés par les mots : « placée auprès du préfet de région ».
        Après la première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
        « Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat. » ;
        6° L'article 37 est ainsi modifié :
        1° Au I, les mots : « en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité » sont remplacés par les mots : « en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité » ;
        2° Au premier alinéa du II, les mots : « aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité » sont remplacés par les mots : « aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité », après les mots : « d'une entreprise de transport routier », sont insérés les mots : « ou d'une entreprise de déménagement, » et il est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. »
        II. - Les dispositions du 5° du I entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.


      • I. - L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi modifié :
        1° Au a du II, après les mots : « de transporteur public routier de marchandises, » sont insérés les mots : « de déménageur, » ;
        2° Au d du II, après les mots : « de l'activité de transporteur, » sont insérés les mots : « de déménageur, ».
        II. - L'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi rédigé :
        « Art. 3. - Le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus à l'article 1er ou de ne pas avoir procédé à l'installation de ces dispositifs est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 EUR.
        « Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
        « Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 EUR.
        « Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 130-6 du code de la route. »


      • La loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi est ainsi modifiée :
        1° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
        « Art. 2 bis. - L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet.
        « Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. » ;
        2° Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
        « Art. 6 bis. - L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement. » ;
        3° Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
        « Art. 7 bis. - Les pouvoirs dévolus au préfet par la présente loi sont exercés par le préfet de police dans la zone définie pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi. »


    • Les dispositions des articles 529-10, 529-11 et 530-2-1 du code de procédure pénale résultant de l'article 8 de la présente loi sont insérées à l'article L. 121-5 du code de la route reproduisant les articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale relatifs à la procédure de l'amende forfaitaire.


    • L'article L. 232-1 du code de la route est remplacé par les articles L. 232-1 à L. 232-3 ainsi rédigés :
      « Art. L. 232-1. - Les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8 du code pénal ci-après reproduits :
      « Art. 221-6-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
      « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende lorsque :
      « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
      « 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
      « 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
      « 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
      « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
      « 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
      « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 EUR d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
      « Art. 221-8. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
      « 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
      « 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
      « 3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
      « 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
      « 5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
      « 6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
      « 7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
      « 8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
      « 9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
      « 10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
      « Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. »
      « Art. L. 232-2. - Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal ci-après reproduits :
      « Art. 222-19-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende.
      « Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende lorsque :
      « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
      « 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
      « 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
      « 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
      « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
      « 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale, ou civile qu'il peut encourir.
      « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
      « Art. 222-20-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
      « Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende lorsque :
      « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
      « 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
      « 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
      « 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
      « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
      « 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
      « Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
      « Art. 222-44. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
      « 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
      « 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
      « 3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
      « 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
      « 5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
      « 6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
      « 7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
      « 8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
      « 9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
      « 10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
      « Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. »
      « Art. L. 232-3. - Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »


    • Les dispositions des articles L. 121-5, L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code de la route reproduisant des articles du code de procédure pénale ou du code pénal sont modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.


    • I. - Au I de l'article L. 234-8 du code de la route, sont insérés, après les mots : « aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 », les mots : « ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 ».
      II. - L'article L. 234-10 du même code est abrogé.


      III. - Dans la dernière phrase de l'article L. 224-7 et l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code, les mots : « , L. 234-8 ou L. 234-10 » sont remplacés par les mots : « et L. 234-8 ».
      IV. - L'article L. 225-2 du même code est ainsi modifié :
      1° Au I, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots « dix ans » ;
      2° Le IV est ainsi rédigé :
      « IV. - En cas d'interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire, les informations mentionnées au I sont effacées lorsque la personne atteint sa quatre-vingtième année. »


    • I. - Le 3° de l'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
      « 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; ».
      II. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 522 du même code, les mots : « , soit aux conditions de travail dans les transports routiers, soit à la coordination des transports » sont remplacés par les mots : « , soit aux réglementations relatives aux transports terrestres ».


    • I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives.
      « Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2. »
      II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 224-2 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2. »
      III. - Dans l'article L. 224-3 du même code, les mots : « et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième alinéas ».


    • A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 235-2 du code de la route, les mots : « sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».


    • A la fin du 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et constitue une infraction au sens de l'article R. 417-10 du code de la route » sont supprimés.


    • L'article L. 325-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en oeuvre des opérations d'enlèvement et de garde liées à l'importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l'existence des problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces communes. »


    • L'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route est ratifiée.


    • I. - L'article L. 130-4 du code de la route est ainsi rédigé :
      « Art. L. 130-4. - Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
      « 1° Les personnels de l'Office national des forêts ;
      « 2° Les gardes champêtres des communes ;
      « 3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
      « 4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
      « 5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
      « 6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
      « 7° Les agents des douanes ;
      « 8° Les agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;
      « 9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;
      « 10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome ;
      « 11° Les agents de police judiciaire adjoints ;
      « 12° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports.
      « La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
      II. - Après l'article L. 130-6 du même code, il est inséré un article L. 130-7 ainsi rédigé :
      « Art. L. 130-7. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance.
      « Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé. »
      III. - Au I de l'article L. 221-2 du même code, la somme : « 4 500 EUR » est remplacée par la somme : « 3 750 EUR ».
      IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route, les actes pris en application de ladite ordonnance.


    • I. - Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
      Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.
      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
      II. - Au premier alinéa de l'article L. 711-2 du même code, après les mots : « organisme permanent spécialisé », sont insérés les mots : « ou sous son contrôle ».


    • Au I de l'article 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les mots : « qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail » sont remplacés par les mots et les 1° à 4° ainsi rédigés :
      « que dans les cas suivants :
      « 1° Si les intéressés en font la demande ;
      « 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;
      « 3° S'ils ont été autorisés à travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent ;
      « 4° Dans la limite de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel. »


    • Sont applicables à Mayotte :
      1° Le II de l'article 3, les IV et V de l'article 4, le XI et le XII de l'article 5, les XI à XIX de l'article 6, le II, le XI et le XII de l'article 8, les articles 10 à 16, les I et II de l'article 18, les articles 20 à 23, les I et II de l'article 24 et les articles 30 à 41 de la présente loi ;
      2° Les articles L. 235-1 à L. 235-4 du code de la route ;
      3° L'article L. 211-6 du code des assurances.


    • I. - A l'article L. 141-1 du code de la route, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
      « 4° "Tribunal de police par "tribunal de première instance. »
      II. - A l'article L. 142-1 du même code, il est ajouté un 3° et un 4° ainsi rédigés :
      « 3° "Préfet par "représentant du Gouvernement ;
      « 4° "Tribunal de police par "tribunal de première instance. »
      III. - Après l'article L. 142-3 du même code, sont insérés deux articles L. 142-4 et L. 142-4-1 ainsi rédigés :
      « Art. L. 142-4. - Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
      « 1° Sur les voies de toutes catégories :
      « a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
      « b) Les agents de police municipale ;
      « 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
      « a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
      « b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
      « Art. L. 142-4-1. - Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 13° ainsi rédigé :
      « 13° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale ; ».
      IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 précitée, les actes pris en application de ladite ordonnance.


    • Le 3° du I et le 3° du II de l'article 837 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
      « 3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; ».


    • Après l'article L. 244-1 du code de la route, il est inséré un article L. 244-2 ainsi rédigé :
      « Art. L. 244-2. - Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Polynésie française. »


    • I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative permettant :
      - de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
      - de rendre applicables les dispositions relatives à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
      Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
      1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
      2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
      II. - Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
      III. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.


    • La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
      « Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. »
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 12 juin 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-495.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 638 ;
Rapport de M. Richard Dell'Agnola, au nom de la commission des lois, n° 689 ;
Discussion les 19 et 20 mars 2003 et adoption le 20 mars 2003.
Sénat :
Projet de loi adopté, modifié, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et troisième lecture, n° 223 (2002-2003) ;
Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, n° 251 (2002-2003) ;
Discussion les 29 et 30 avril 2003 et adoption le 30 avril 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 826 ;
Rapport de M. Richard Dell'Agnola, au nom de la commission des lois, n° 865 ;
Discussion et adoption le 4 juin 2003.

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